Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 févr. 2026, n° 24/06311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carine SMADJA ; Madame [S] [P] ; Monsieur [H] [O] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NEC
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 75005, [Adresse 1],représenté par son syndic [I], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEURS
Madame [S] [P] née [F], demeurant [Adresse 3] – BELGIQUE
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [O] [P], demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NEC
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [H] et Mme [P] [S] sont copropriétaires d’un appartement et d’une cave situés dans l’immeuble du [Adresse 5], constituant les lots 157 et 158 de la Copropriété et cadastrés BH [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22/11/2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS [D] [B], a assigné M. [P] [H] et Mme [P] [S], aux fins de :
— condamnation de M. [P] [H] en qualité de nu-propriétaire et Mme [P] [S] en qualité d’usufruitière au paiement de:
— la somme de 4711,91 euros pour les charges dues au 10/ 10/ 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15/ 04/ 2024,
— la somme de 740 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
— la somme de 2000 euros de dommages et intérêts
— la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— rejeter toute demande de délais de paiement qui pourrait être sollicitée par les défendeurs
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 18/ 11/ 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur précise que son nouveau syndic est [G] [Y] . Il se désiste de ses demandes principales au titre des charges et frais en application de l’article 10 et 10-1 de la loi du 10/07/1965 , les sommes dues étant régularisées au 02/10/2025.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [P] [H] et Mme [P] [S] n’ont pas comparu ni été représentés, et ont été assignés selon les formes du règlement UE 2020/1784.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [P] [H] et Mme [P] [S] ont été régulièrement assignés à l’adresse de leur domicile à [Localité 2] où leur sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires .
L’huissier de justice mandaté par l’entité belge a remis l’acte à personne pour Mme [F] [S] épouse [P] et à domicile pour M.[P] [H].
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l’appui de sa demande:
— un extrait de matrice cadastral à jour en 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 30/09/2020, 29/06/2021, 21/06/2022, 16/05/2023, 29/04/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
— le contrat de syndic signé le 29/ 04/ 2024
— des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2023 1er, 2ème trimestre et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
— la répartition annuelle des charges de l’exercice 2023
— un commandement de payer du 15/ 04/ 2024
— un décompte des sommes dues entre le 01/10/2023 et le 02/10/2025 et des frais
Il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en principal, et frais de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 au 02/10/2025 , 4ème trimestre 2025 et appel fonds travaux inclus , la dette étant soldée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts , en cas de mauvaise foi du copropriétaire.
La carence des débiteurs dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres depuis octobre 2023, alors que les mises en demeure et commandement de payer sont réceptionnés ; ce retard répété, sans que des contacts soient pris avec le syndicat des copropriétaires pour faire part de difficultés ponctuelles, caractérise la mauvaise foi et cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic [G] [Y] une somme de 150 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
M. [P] [H] et Mme [P] [S] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic [G] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers M. [P] [H] en qualité de nu-propriétaire et Mme [P] [S] née [F] en qualité d’usufruitière est régulière
DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic [G] [Y] est recevable en son action
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic [G] [Y] pour les charges et frais au 02/10/2025, 4ème trimestre 2025 et appel fonds travaux inclus
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [P] [S] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic [G] [Y] la somme de 150 euros de dommages et intérêts
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [P] [S] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic [G] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [P] [S] née [F] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Autriche ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Comparution ·
- Huissier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Prolongation
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Liste ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Victime ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Santé ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Chirurgie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Inexécution contractuelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Photographie ·
- Sinistre ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Procédure
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Crédit agricole ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Autorisation de découvert ·
- Dépassement ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Risque
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.