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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00278 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F367
N° Minute : 25/00295
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 04 Février 1980 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION (S.T.R.) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 824 786 826, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 2 décembre 2022, monsieur [V] [Y] a confié à la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES des travaux de réfection totale de la toiture de l’immeuble à usage d’habitation dont il est propriétaire sis [Adresse 2] (59), moyennant un prix de 13.060,00 euros TTC.
Le 30 octobre 2023, un devis complémentaire à été passé entre monsieur [V] [Y] et la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES pour des travaux de dépose de chéneau, fourniture, et pose d’un nouveau chéneau en zinc, pour un montant total de 300,00 euros TTC.
Suite à l’apparition de désordres, monsieur [V] [Y] a par courrier recommandé du 20 janvier 2025, mis la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES en demeure d’avoir à reprendre les désordres constatés sur l’ouvrage.
Suite à une visite du 16 juillet 2025, le cabinet EUREXO PJ, mandaté par la société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE assureur de monsieur [V] [Y] , a établi un rapport d’expertise amiable le 24 juillet 2025 dans lequel il souligne la présence de désordres affectant l’immeuble.
Le 18 juillet 2025, la société NUWA, mandatée par monsieur [V] [Y] , a établi un rapport en recherche de fuite dans lequel elle conclut à la présence de désordres et notamment d’infiltrations affectant la toiture de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2025, la société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE a mis la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES en demeure d’avoir à prendre en charge le montant des travaux de réparation de la toiture correspondant aux devis établis par le demandeur pour un montant total de 5.749,76 euros.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025, monsieur [V] [Y] a fait assigner la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 20 novembre 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience, monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2025, les éléments suivants affectant l’immeuble de monsieur [V] [Y] :
— infiltrations en rive côté rue,
— infiltrations en rive côté jardin,
— infiltrations en joint de souche de cheminée.
De plus, le rapport en recherche de fuite réalisé par la société NUWA le 18 juillet 2025 a relevé les éléments suivants sur l’immeuble :
— dégradation de la peinture en cueillie de plafond et sur le mur en mitoyenneté au niveau de l’angle avec la façade avant,
— défauts de recouvrement des relevés en plomb au droit de la mitoyenneté entre les chéneaux sur la toiture,
— chéneau recouvrant les feuilles de plomb en mitoyenneté,
— infiltrations d’eau dans le cache moineau au droit des dommages,
— infiltrations d’eau dans les combles à l’aplomb des dommages,
— écrasement de la pince du couloir d’écoulement ainsi que des feuilles de plomb en rive de toiture,
— application de joint souples entre les feuilles de plomb et les tuiles.
Ces éléments suffisent à justifier, pour monsieur [V] [Y], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite au contradictoire de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES ayant réalisé les travaux litigieux, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont le demandeur bénéficie à l’encontre la société défenderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [V] [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [V] [Y] d’une part, et la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [M] [J] ([Adresse 4] – Mél : [Courriel 5]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 3];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant les murs intérieurs et les façades extérieures du garage ainsi que le mur pignon ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE RENOVATION SERVICES;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble de monsieur [V] [Y];
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le demandeur résultant des désordres constatés ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [V] [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [V] [Y] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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