Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 23/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.R.L. AIRCIA [ G, [ G ] c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H - 196, S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE, S.A.R.L. DENIS, la SARL [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
SG
LE 14 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/02419 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKA7
[N] [D]
[X] [H] épouse [D]
C/
S.A.R.L. ESR, anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A.R.L. DENIS [G] venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]
S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Loïc RAJALU – 189
la SARL [Adresse 10]
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2025 prorogé au 14 OCTOBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ESR, anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, RCS [Localité 7] n° 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE, venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [N] [D] et Madame [X] [H] épouse [D] ont fait procéder à la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3], à [Localité 9], suivant permis de construire délivré le 18 septembre 2014.
Le chantier a été déclaré ouvert le 24 novembre 2014.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— la S.A.R.L. AIRCIA [G], chargée du lot “maçonnerie”, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
— Monsieur [U] [R], chargé du lot “enduits”, assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, puis de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Le chantier a été déclaré achevé le 14 août 2015.
Par actes d’huissiers délivrés les 27, 28 février et 02 mars 2020, les époux [D] se plaignant de divers désordres et notamment, de fissures infiltrantes sur les murs de façades provoquant des dégâts à l’intérieur de la maison, ont fait assigner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés en France par la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, assureur de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]), Monsieur [U] [R] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 14 mai 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la nature et l’origine de ces désordres, commettant pour y procéder, Monsieur [K] [A].
Par ordonnances des 28 janvier 2021 et 06 mai 2021, ces opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. GROUPE AIRCIA et la S.A. AXA FRANCE IARD.
Le 07 mars 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 25 et 26 mai 2023, les époux [D] ont fait assigner la S.A.R.L. AIRCIA PROMOTION (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT) et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ainsi que la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]), devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°23-2419).
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2023, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE a fait assigner la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant aux époux [D] (R.G. n°23-4611).
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie (R.G. n°24-2508).
Les instances ont été jointes les 20 décembre 2023 et 25 septembre 2024 (sous le R.G. n°23-2419).
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025, les époux [D] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 (ancien) et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L 124-3, L. 243-8 et L 241-1 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SARL Unipersonnelle Denis [G] Maçonnerie, la société ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et dont le nom commercial est GROUPE AIRCIA) à payer à Monsieur et Madame [D] au titre des travaux de reprise les sommes suivantes :
— 574.038,95 € TTC pour la démolition
— 23.994,00 € TTC pour conserver la piscine et ses abords
— 7.947,03 € TTC pour les travaux du préau
— 21.168,00 € TTC pour la démolition de la maison et l’évacuation
— 81.159,61 € TTC : paysagiste
— 24.486,65 € TTC : cuisine
— 10.172,22 € TTC : salle de bain rez-de-chaussée
— 6.203,11 € TTC : salle de bain étage
— 20.817,04 € TTC : dressing et placards
— 1.968,90 € TTC : démontage du poêle et création des conduits du nouveau poêle
— Ordonner leur réactualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et jusqu’au jugement ;
— Condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SARL Unipersonnelle Denis [G] Maçonnerie, la société ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et dont le nom commercial est GROUPE AIRCIA), à payer à Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice de jouissance avant reconstruction la somme de 7.920,00 euros (à parfaire) ;
— Condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SARL Unipersonnelle Denis [G] Maçonnerie, la société ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et dont le nom commercial est GROUPE AIRCIA), à payer à Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice matériel du fait de la nécessité de se reloger et de stocker leurs meubles pendant la durée des travaux la somme de 69.480,00 euros (et subsidiairement la somme de 24.480,00 euros retenue par l’expert pour ces postes en page 32/33 du rapport) ;
— Condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SARL Unipersonnelle Denis [G] Maçonnerie, la société ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et dont le nom commercial est GROUPE AIRCIA) à payer à Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice moral 10.000,00 euros ;
— Condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SARL Unipersonnelle Denis [G] Maçonnerie, la société ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et dont le nom commercial est GROUPE AIRCIA) à payer à Monsieur et Madame [D] :
— la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire;
— Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2025, la S.A.R.L. ESR, anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.211-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A],
In limine litis,
— Décerner acte à la société ESR de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal s’agissant des demandes de nullité du rapport d’expertise et de complément de rapport d’expertise statuant sur les responsabilités ;
Sur le fond,
A titre principal,
— Constater l’absence de responsabilité de la société ESR, tant sur le plan décennal que contractuel ;
— Constater l’absence de caractérisation des préjudices invoqués par Monsieur et Madame [D] ;
Par conséquent,
— Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la société ESR ;
A titre subsidiaire,
— Décerner acte à la société ESR de ce qu’elle se joint à la demande d’expertise complémentaire formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY afin de chiffrer les travaux de reprise préconisés par le sapiteur ;
A titre très subsidiaire,
— Réduire le quantum des préjudices sollicités par Monsieur et Madame [D] à de plus justes proportions, dans la limite des sommes maximales suivantes :
— 461.966,00 € au titre des travaux de reprise ;
— 28.800,00 € au titre des préjudices annexes ;
— Réduire la quote-part de responsabilité de la société ESR à de plus justes proportions dans la limite maximale de 20% au titre des travaux de reprise et préjudices annexes ;
— Condamner la société DENIS [G] MAÇONNERIE, son assureur, et toute partie succombant, à relever et garantir indemne et intégralement la société ESR de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la quote-part de responsabilité de 20% mise à sa charge ;
— Débouter la société DENIS [G] MAÇONNERIE de sa demande de condamnation à la garantir intégralement de ses éventuelles condamnations, tant à titre principal que subsidiaire ;
Dans tous les cas,
— Condamner la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement la société ESR de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [D] à régler à la société ESR la somme de 8.000,00 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens d’instance lesquels seront recouvrés par la SELARL AZINCOURT sur le fondement de l’article 699 du CPC.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions l’article 768 du code de procédure civile,
Sur les prétentions des époux [D],
— Statuer sur les seules prétentions énoncées dans le dispositif de leurs conclusions;
— Juger au regard des seules pièces 1 à 75 objets de la communication faite au soutien des intérêts des époux [D] en date du 08/01/2024, et rejeter toutes autres pièces de ces derniers ;
Au principal,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-6, 1353 du code civil,
— Débouter les époux [D], ainsi que toute autre partie, de toutes demandes à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— Les condamner aux entiers dépens, et à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
— Désigner tel Expert Spécialiste Ingénieur qu’il plaira avec pour mission de donner son avis sur le coût des travaux de reprise nécessaire tels que préconisés par le BET STRUCTURES AREST sapiteur dans son rapport en annexe au rapport d’expertise judiciaire ;
Encore subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil, 246 et 31 du code de procédure civile, R 421-9 du code de l’Urbanisme, L 124-1, l’Annexe I à l’article A 243-1, L 112-6 , L 113-9 du code des assurances, 1134 ancien du code civil devenu l’article 1103 du code civil suite à Ordonnance 2016-131 du 10/02/2016,
Vu les dispositions de l’article 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance N° 2016-131 du 01/10/2016, devenu l’article 1383-2 du dit code et l’article 1383 du code civil, les conclusions précédemment notifiées dans la présente instance par les époux [D] et leur assignation introductive de la présente instance, les conclusions précédemment signifiées au soutien des intérêts de la société ESR,
— Réduire à de plus juste proportion les demandes des époux [D] ;
— Juger la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY bien fondée à opposer aux époux [D] et à toutes parties la réduction proportionnelle d’indemnité sinistre, soit 46,20% du montant du préjudice qui pourrait être fixé ;
— Juger la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY bien fondée à opposer aux époux [D] et à toutes parties le plafond de garantie souscrit par la société AIRCIA CONCEPT, soit :
— 154.989,00 euros pour les dommages matériels résultant de la responsabilité de droit commun ;
— 150.000,00 euros pour les dommages immatériels quel que soit le fondement de la responsabilité ;
— Juger la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY bien fondée à opposer aux époux [D] et à toutes parties la franchise souscrite pour ce qui ne concerne pas les garanties obligatoires, soit 20% du sinistre avec un minimum de 762,00 euros et un maximum de 4.573,00 euros ;
— Condamner la société ESR anciennement dénommée société AIRCIA PROMOTION “GROUPE AIRCIA” aux droits et obligations de la société AIRCIA CONCEPT à régler à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le montant de sa franchise, soit 20% du sinistre avec un minimum de 762,00 euros et un maximum de 4.573,00 euros, sur justification du paiement d’une indemnité au titre du coût des travaux de reprise des désordres à l’ouvrage pour le cas où la responsabilité décennale serait retenue ;
Vu les dispositions de 1'article 1240 du code civil,
— Condamner la société DENIS [G] à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations ;
— Condamner la société DENIS [G] MAÇONNERIE à communiquer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY son contrat d’assurance de Responsabilité Décennale et de Responsabilité Civile en vigueur :
— à la date de début de travaux d’Octobre 2014
— et à la date de la réclamation soit pour l”année 2020 lors de laquelle les maîtres d’ouvrage l’ont assignée en référé expertise et pour l’année 2023 lors de laquelle ils l’ont assignée au fond, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter d”un délai de 8 jours partant de la signification du jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2025, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE, venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G], sollicite du tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu le principe du droit à un procès équitable,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Prononcer l’annulation du rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
— Ordonner un complément d’expertise et désigner tel expert spécialiste ingénieur qu’il plaira avec pour mission de donner son avis sur le coût des travaux de reprise nécessaire tels que préconisés par le Bureau d’étude technique STRUCTURE AREST sapiteur dans son rapport en annexe au rapport d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le quantum des sommes allouées à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société ESR et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société CETRA et le fonds de garantie des assurances de dommage obligatoires, et toute partie succombant, à garantir et relever indemne la société DENIS [G] de l’intégralité des condamnations éventuelles prononcées à son encontre en principal, accessoires et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris l’intégralité des dépens et frais d’expertise judiciaire ;
— Fixer la créance de la SARL DENIS [G] dans la procédure collective menée à l’encontre de la société ELITE INSURANCE à la somme correspondant au montant de l’éventuelle condamnation de la SARL DENIS [D] à l’encontre de Monsieur et de Madame [D] ;
— Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SARL DENIS [G] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SARL DENIS [G] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des dépens et frais d’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 janvier 2024, la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 du même code,
— Déclarer nulle l’assignation délivrée à la société CETRA SABLE ATLANTIQUE par la société DENIS [G] MAÇONNERIE ;
En toute hypothèse, à supposer que la société DENIS [G] MAÇONNERIE entende solliciter la condamnation de la société CETRA SABLE ATLANTIQUE à la garantir des sommes qui viendraient à être mises à sa charge dans le litige l’opposant aux époux [D],
— Débouter la société DENIS [G] MAÇONNERIE de telles prétentions ;
— Mettre purement et simplement la société CETRA SABLE ATLANTIQUE hors de cause ;
— Condamner la société DENIS [G] MAÇONNERIE à régler à la société CETRA SABLE ATLANTIQUE la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
***
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été fixée. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
— que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
I. Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, “la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”.
Il appartient ainsi à la partie qui prétend que le rapport d’expertise judiciaire doit être déclarer nul, de démontrer non seulement, que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief comme le prévoit l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater que la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE, au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [A], se contente d’affirmer que “Monsieur [G] n’a jamais été en mesure de se défendre utilement”, précisant qu’il n’était pas assisté par un conseil et qu’il “faisait confiance à la société GROUPE AIRCIA et AIRCIA PROMOTION qui l’avait mandaté”
Ce faisant, elle ne précise aucunement l’irrégularité dont elle entend se prévaloir, étant relevé :
— d’une part, qu’elle a régulièrement été convoquée par l’expert judiciaire pour assister aux opérations d’expertise, ayant manifestement le choix de ne pas donner suite aux convocations qui lui ont ainsi été adressées ;
— d’autre part, que la défense de ses intérêts ne pouvait à l’évidence être assurée par la S.A.R.L. GROUPE AIRCIA ou la S.A.R.L. AIRCIA PROMOTION (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT), s’agissant de deux entités juridiques différentes ayant des missions parfaitement distinctes dans le cadre des opérations de construction litigieuses, ce que la défenderesse ne pouvait ignorer et alors qu’aucun grief ne peut en tout état de cause être adressé à l’expert judiciaire à ce titre.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE.
II. Sur les demandes des époux [D]
Les époux [D] entendent voir engager la responsabilité de la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et de la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) en application des dispositions, à titre principal, de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, de l’article 1147 (ancien) du code civil, soutenant que les défenderesses doivent être tenues in solidum de les indemniser des préjudices subis à la suite des désordres affectant leur maison d’habitation.
1. Sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté peut être prouvée par un faisceau d’indices. La réception tacite est présumée, avec ou sans réserve, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les époux [D] ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs que si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception.
En l’occurrence, les parties conviennent qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi et signé notamment, par les maîtres de l’ouvrage, la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT et la S.A.R.L. AIRICIA [G].
Cependant, les époux [D] soutiennent avoir tacitement réceptionné les travaux de construction le 14 août 2015, date à laquelle le chantier a été déclaré achevé, étant relevé :
— non seulement, qu’ils ont immédiatement pris possession de l’ouvrage dans les jours qui ont suivi, en emménageant dans la maison, sans formuler de réserves quelconques sur l’achèvement ou la qualité des travaux de construction ;
— mais également, qu’ils se sont manifestement acquittés de l’intégralité du prix de construction, tel que l’a relevé l’expert judiciaire et en dépit de ce que tente de soutenir sur ce point la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et alors qu’aucune demande en paiement n’a été formée à leur encontre.
Dans ces conditions, il convient de constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 14 août 2015, sans réserves.
2. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [K] [A], permettent très clairement de caractériser la réalité des désordres allégués et plus précisément :
— d’une part, l’existence de fissures infiltrantes en pignons Nord et Sud de l’étage avec des venues d’eau dans le bureau, les chambres à l’étage et en plafond du rez-de-chaussée, à l’origine de dégradations des cloisons intérieures ;
— d’autre part, l’existence de fissures avec un enduit ponctuellement soufflé et des traces des joints des maçonneries sur l’ensemble des façades de la maison.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire, notamment par AREST et LERM, font apparaître :
— que les fissures et le défaut d’étanchéité des pignons de l’étage résulte d’un sous-dimensionnement des poutres du plancher haut du rez-de-chaussée avec un ferraillage insuffisant pour reprendre les charges en place, ayant entraîné leur déformation et la fissuration des façades d’élévation ;
— que les fissures et traces de joints des maçonneries proviennent d’un défaut de cohésion des joints de mortier lié à un dosage en liant (ciment et chaux) largement inférieur à celui requis par la norme NF D.T.U. 20.1 P1-2.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 14 août 2015, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date, étant plus particulièrement souligné :
— que les fissures des pignons de l’étage et les infiltrations qui en ont suivi, sont apparues respectivement en mars 2017 et courant 2019, comme relevé par l’expert judiciaire ;
— que si l’apparition de fantômes des joints de maçonnerie sur les enduits de façade a pu être constatée en cours de chantier, ces défauts relevés ponctuellement et auxquels l’entreprise en charge du lot “enduits”a mis un terme en procédant à des travaux de reprise en juillet 2015, étaient manifestement sans commune mesure avec ceux constatés après la réception du mois d’août 2015 et revêtant un caractère généralisé, de sorte que l’ampleur et les conséquences des dits désordres se sont à l’évidence révélés après cette réception.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
— non seulement, que le défaut d’étanchéité des pignons de l’étage est de nature à porter atteinte à la destination des locaux à usage d’habitation ;
— mais également que le défaut de cohésion des joints de mortier est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, dès lors qu’il est à l’origine de mouvements des blocs composant les parois et alors que la friabilité excessive du mortier, au toucher, a été soulignée.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire, n’est versé aux débats et ne justifie une nouvelle mesure d’expertise telle que sollicitée notamment, par la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE.
Il convient ainsi de relever que contrairement à ce que semblent prétendre certaines des défenderesses :
— la mise en oeuvre de mesures réparatoires provisoires ayant consisté notamment, à appliquer une bande adhésive sur les fissures des pignons de l’étage et ayant permis temporairement de mettre un terme aux infiltrations d’eau, ne permet pas, à l’évidence, de remettre en cause la gravité et l’ampleur des fissures constatées sur les pignons de l’élévation ;
— les constatations et investigations des deux sapiteurs, AREST et LERM, n’apparaissent aucunement en contradiction avec les conclusions de Monsieur [K] [A].
Dans ces conditions, il convient de considérer que les désordres susvisés relèvent de la garantie décennale.
3. Sur les responsabilités de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT et de la S.A.R.L. AIRCIA [G]
A titre liminaire, il doit être rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire permet de retenir que les désordres de nature décennale sont en lien :
— non seulement, avec un défaut de conception et de direction des travaux imputable à la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, dès lors :
— qu’en charge de la conception du projet des époux [D], il lui appartenait de faire le nécessaire pour que soit réalisée une étude technique préalable s’agissant des structures de l’ouvrage et notamment, de la dimension des poutres, ou à tout le moins, de vérifier et d’obtenir la communication de cette étude technique préalable auprès de la S.A.R.L. AIRCIA [G], la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT) s’étant en l’occurrence montrée dans l’incapacité de produire un quelconque document permettant de s’assurer du respect de ses obligations sur ce point, tel qu’allégué par ses soins, et alors qu’elle n’a pas davantage versé aux débats le C.C.T.P. du lot maçonnerie ;
— qu’en charge de la direction et du suivi des travaux, elle n’a pas relevé, au cours de l’exécution des travaux de maçonnerie, tant le sous-dimensionnement des poutres au moment de la réalisation de l’étage, que le défaut de cohésion des mortiers non conformes aux normes applicables et parfaitement décelable au vu des constatations faites par l’expert judiciaire notamment, sur les maçonneries apparentes dans le garage ;
— mais également, avec un défaut d’exécution imputable à la S.A.R.L. AIRCIA [G] en charge du lot “maçonnerie”, dès lors qu’elle a mis en oeuvre des poutres béton sous-dimensionnées ne permettant pas de supporter les charges en place et qu’elle a réalisé des joints de mortiers non conformes aux normes applicables comme ne respectant pas les dosages de liant requis (trois à cinq fois inférieur au dosage requis).
L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité tant de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT, que de la S.A.R.L. AIRCIA [G], est ainsi parfaitement démontrée.
La S.A.R.L. ESR (anciennement PROMOTION et venant aux droits de ARICIA CONCEPT) et la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité, étant relevé :
— que les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’établir une quelconque immixtion du maître de l’ouvrage dans la réalisation des travaux et alors que les compétences particulières des époux [D] en matière d’opération de construction ne peuvent être retenues au vu de leurs seules activités professionnelles;
— que l’impact des travaux réalisés par le maître de l’ouvrage ne peut sérieusement être évoqué au vu de la nature des désordres et de leur origine, telle que précisément déterminée au cours des opérations d’expertise judiciaire ;
— que l’acceptation d’un risque quelconque par le maître de l’ouvrage au regard des relations juridiques entretenues par la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT et la S.A.R.L. AIRCIA [G], n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. ESR et de la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE doit être retenue.
Elles doivent ainsi être tenues in solidum d’indemniser les époux [D] des préjudices qu’ils ont subis, dès lors que l’une et l’autre ont contribué à la production du dommage et alors qu’il ne peut être tiré argument des liens capitalistiques ayant existé entre les deux sociétés, s’agissant de structures juridiques distinctes ayant des missions parfaitement différenciées.
4. Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les débats permettent de retenir que la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT était assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, au moment de l’ouverture du chantier litigieux, cette dernière ne déniant pas sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré au titre de la garantie décennale.
Les époux [D] sont ainsi fondés à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à son encontre.
Sur la réduction proportionnelle de la garantie
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances :
“L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance […]
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés”.
Conformément à l’article L113-10 du même code :
“Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise…”
En l’espèce, les parties conviennent que la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT était tenue de déclarer auprès de son assureur, chaque année, la totalité des rémunérations facturées et correspondant aux activités garanties, dès lors que le montant de la prime due par ses soins devait être calculé à partir des honoraires de l’année précédente.
En l’occurrence et pour le chantier litigieux, le contrat signé par les époux [D] et la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT, ainsi que les factures établies par cette dernière, permettent très clairement d’établir que le montant des honoraires revenant au maître d’oeuvre avait été fixé à la somme globale de 11.475,00 euros H.T. (déduction faite des frais d’étude thermique distincts de sa rémunération).
Sur ce point, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne peut tirer argument de l’erreur de plume manifestement commise d’abord par les époux [D], puis par la S.A.R.L. ESR, dans leurs premières conclusions, quant aux modalités de fixation de ces honoraires, telles qu’indiqués dans le cadre de leur exposé des faits et alors que cette rémunération n’était pas discutée et ne constituait aucunement l’objet du litige.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que les époux [D] et/ou la S.A.R.L. ESR auraient manifesté de façon non équivoque leur volonté de reconnaître un montant d’honoraires fixé à 24.837,69 euros H.T., comme le soutient la compagnie d’assurance, laquelle ne peut ainsi se prévaloir ni d’un quelconque aveu judiciaire, ni du principe d’estoppel.
Au demeurant, les articles 11.3 et 13 des conditions générales du contrat d’assurance prévoient expressément, conformément aux dispositions légales susvisées de l’article L113-10 du code des assurances, que l’erreur ou l’omission de déclaration d’honoraires est sanctionné non par une réduction proportionnelle de l’indemnité due en cas de sinistre (prévue en cas de déclaration inexacte du risque), mais par le paiement d’une indemnité équivalente à 50 % de la prime omise.
En outre et en tout état de cause, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne produit par les éléments probants nécessaires à la vérification d’une part, du taux des primes payées par la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT et d’autre part, du taux des primes qu’elle aurait dû régler en cas de déclaration exacte du montant de ses honoraires, tels que visés par les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances pour déterminer le montant de réduction de l’indemnité due pour le sinistre, objet du présent litige.
En conséquence, il ne peut être fait droit aux prétentions de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce chef.
Sur les plafonds et franchises
Les conditions particulières et générales d’assurances produites par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY permettent d’établir que sa garantie est mobilisable pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT au titre de la garantie décennale, étant relevé :
— que les travaux de reprise de l’ouvrage et les préjudices matériels annexes (induits par ces travaux de reprise), tels qu’examinés ci-après, doivent être pris charge par l’assureur au titre de la “garantie principale” correspondant à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale et prévue par l’article 3.1.1 des conditions générales ;
— que les préjudices immatériels consécutifs aux désordres (préjudice de jouissance et préjudice moral) doivent être pris en charge par l’assureur au titre de la “garantie complémentaire dissociable” facultative souscrite par la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT et prévue par l’article 3.3.2 des conditions générales.
Si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY entend se prévaloir des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé :
— qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale ;
— que les plafond et franchise sont en revanche opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative.
Dans ces conditions, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pourra opposer aux époux [D] les seuls plafond et franchise prévus pour l’indemnisation de leurs préjudices immatériels relevant de la “garantie complémentaire dissociable”, étant relevé qu’en l’état, les pièces produites sont insuffisantes pour vérifier et déterminer le montant exact des dits plafond et franchise applicables.
5. Sur le coût des travaux de reprise
Sur la nécessité de la démolition-reconstruction de l’ouvrage
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale conduit à ce que le maître de l’ouvrage soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il ne puisse toutefois bénéficier d’une amélioration.
En l’espèce, aux termes de son rapport définitif, au vu des études de AREST (pour la structure de l’ouvrage), de LERM (pour le mortier de hourdage des maçonneries), des devis produits par les époux [D] et en l’absence de tous éléments communiqués par les défenderesses s’agissant des mesures réparatoires à mettre en oeuvre, l’expert judiciaire a préconisé la démolition-reconstruction de l’ouvrage pour un coût évalué à la somme globale de 487.929,00 euros T.T.C.
Il apparaît en effet notamment, que si le renforcement des poutres sous les pignons de l’étage par la mise en oeuvre de plats carbone a certes été évoquée pour remédier au défaut structurel de l’ouvrage, aucune solution alternative à cette démolition-reconstruction n’apparaît envisageable pour remédier au défaut généralisé des mortiers de maçonnerie de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, étant plus particulièrement relevé, contrairement à ce que tentent de soutenir les défenderesses :
— que le rapport du bureau d’études AREST a été établi sans que ce dernier n’ait eu connaissance des conclusions de LERM concernant le défaut de dosage en liant du mortier de hourdage (trois à cinq fois inférieur au dosage requis) ;
— que le devis établi par IBC INVEST, à la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, apparaît dépourvu de tout intérêt, dès lors qu’il concerne seulement le coût d’une étude de renforcement des poutres en plat carbone, insuffisant en soi pour remédier à l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage, tel que précédemment indiqué ;
— que le rapport du cabinet IXI INCOFRI, produit par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et intitulé “avis sur pièce de l’expertise judiciaire”, ne permet aucunement de remettre en cause l’analyse technique de Monsieur [K] [A] s’agissant notamment, du défaut des mortiers de maçonnerie, dès lors qu’il se contente d’envisager la mise en oeuvre d’un revêtement d’imperméabilisation sur les façades, sans autres solutions réparatoires du défaut de cohésion et la friabilité des joints de mortier.
Dans ces conditions, il convient de considérer que seule la démolition-reconstruction permet de remédier à l’ensemble des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage et de réparer intégralement le préjudice subi par les époux [D].
Le caractère excessif ou disproportionné de ces travaux réparatoires ne peut ainsi être utilement évoqué.
En l’absence de tout élément probant de nature technique produit aujourd’hui par les défenderesses permettant de remettre en cause les constatations et analyses de Monsieur [K] [A] et alors qu’aucune étude technique et/ou chiffrage des travaux réparatoires à envisager n’a été soumis par leurs soins à ce dernier, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il n’apparaît ni utile, ni nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise sur la nature et/ou le coût de ces travaux de reprise.
Sur le coût de la démolition-reconstruction de l’ouvrage
L’expert judiciaire a chiffré la démolition-reconstruction de l’ouvrage, au vu des devis produits par les époux [D], à la somme globale de 487.929,00 euros T.T.C. comprenant:
— le coût de la démolition de 17.916,00 euros, hors frais d’enlèvement des roches et plantations inclus dans le coût des aménagements paysagés ;
— le coût de la construction de 376.050,00 euros en prenant en considération la valeur actualisée de la maison et une pondération de 15 % pour tenir compte d’aléas et d’éléments commerciaux ayant pu diminuer le prix d’origine ;
— les frais de protection de la piscine existante de 23.994,00 euros ;
— la dépose et repose des meubles de cuisine (avec fourniture de crédence, plan de travail, habillages), de salles de bains et du dressing de 28.000,00 euros ;
— la dépose et repose du poêle (avec création de conduits) de 1.969,00 euros ;
— l’aménagement paysagé de 40.000,00 euros.
Les demandeurs ne justifient pas du bien-fondé de leur demande pour le surplus, étant plus particulièrement souligné :
— que le caractère excessif du devis COMECA de 574.038,95 euros a été souligné par l’expert judiciaire eu égard notamment, au coût actualisé de la construction, au niveau de prestations existantes et à certaines modifications (cellier, aménagement zone parents, murs de clôture…);
— que la construction d’un préau ne peut à l’évidence être mis à la charge des défenderesses ;
— que le coût des aménagements paysagés tel que sollicité, ne peut être retenu au regard notamment, de la surface à aménager, des végétaux existants et préalablement mis en jauge ;
— que le remplacement des habillages/caissons des meubles et de l’électro-ménager de la cuisine n’est pas justifié, l’ensemble de ces caissons de meubles et électro-ménager pouvant être conservé, déposé et reposé, tout comme le mobilier des salles de bains/dressing ;
— que le remplacement du poêle existant ne peut être mis à la charge des défenderesses, seul le coût de la dépose/repose induit par la démolition de l’ouvrage pouvant être supporté par ces dernières.
Aucun devis permettant de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert judiciaire n’a été versé aux débats.
Dans ces conditions, les époux [D] apparaissent bien fondés en leur demande d’indemnisation à hauteur de 487.929,00 euros T.T.C. au titre de ces travaux de reprise des désordres.
6. Sur les préjudices matériels annexes
Les époux [D] vont nécessairement devoir faire face à des frais de déménagement/réaménagement, de stockage de leurs meubles et de logement au moment de la réalisation des travaux de démolition-reconstruction et alors que la durée de ces travaux peut être estimée à 12 mois au vu du devis COMECA (15 mois) et de la durée effective des travaux de construction litigieux (9 mois).
Les devis produits par les demandeurs et les observations faites sur ce point par l’expert judiciaire permettent de chiffrer l’ensemble de ces frais à la somme globale de 24.480,00 euros, étant souligné qu’aucun élément probant ne permet d’établir que les époux [D] ne seraient pas en mesure de trouver une solution de relogement pour un coût de 1.300,00 euros par mois tel que retenu par Monsieur [K] [A].
Il convient donc d’allouer aux époux [D] une indemnité globale de 24.480,00 euros au titre de ces préjudices matériels annexes.
7. Sur les préjudices immatériels consécutifs aux désordres
Le préjudice de jouissance subi par les époux [D] n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors que les cloisons/plafond de plusieurs pièces ont été endommagés par les infiltrations d’eau (dès 2019) et que l’une des chambres est devenue inhabitable, tel que l’a constaté l’expert judiciaire.
Ce préjudice est cependant parfaitement indépendant de la valeur locative des lieux.
Il justifie que leur soit allouée une indemnité globale de 5.000,00 euros, les demandeurs n’apportant pas la preuve du bien-fondé de leur demande pour le surplus.
Le préjudice moral subi par les époux [D] n’est pas davantage contestable compte tenu des tracas et démarches auxquels ils ont dû faire face depuis l’apparition des désordres et auxquels ils vont nécessairement faire face pour la démolition/reconstruction de leur maison d’habitation.
Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 5.000,00 euros, étant observé que l’existence d’un lien de causalité entre les désordres et la pathologie cutanée et respiratoire de leur enfant [C] n’est pas démontrée et ne peut être retenue.
Ainsi, les préjudices immatériels subis par les époux [D] seront indemnisés à hauteur de 10.000,00 euros.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT), son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), et la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de AIRCIA [G]) seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] les sommes susvisées.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT et de la S.A.R.L. AIRCIA [G] a été retenue pour l’ensemble des désordres et des préjudices subis par les époux [D].
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— en ce qu’un défaut de conception et de direction des travaux est imputable à la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, dès lors :
— qu’en charge de la conception du projet des époux [D], il lui appartenait de faire le nécessaire pour que soit réalisée une étude technique préalable s’agissant des structures de l’ouvrage et notamment, de la dimension des poutres, ou à tout le moins, de vérifier auprès de la S.A.R.L. AIRICA [G] que cette étude technique préalable avait bien été réalisée et d’en obtenir la communication, la défenderesse s’étant en l’occurrence montrée dans l’incapacité de produire un quelconque document permettant de s’assurer du respect de ses obligations sur ce point et alors qu’elle n’a pas davantage versé aux débats le C.C.T.P. du lot maçonnerie ;
— qu’en charge de la direction et du suivi des travaux, elle n’a pas relevé, au cours de l’exécution des travaux de maçonnerie, tant le sous-dimensionnement des poutres, que le défaut de cohésion des mortiers non conformes aux normes applicables et parfaitement décelable au vu des constatations faites par l’expert judiciaire notamment, sur les maçonneries apparentes dans le garage ;
— en ce qu’un défaut d’exécution est imputable à la S.A.R.L. AIRCIA [G] en charge du lot “maçonnerie”, dès lors qu’elle a mis en oeuvre des poutres béton sous-dimensionnées ne permettant pas de supporter les charges en place et qu’elle a réalisé des joints de mortiers non conformes aux normes applicables comme ne respectant pas les dosages de liant requis (trois à cinq fois inférieur au dosage requis).
Il convient toutefois de souligner à l’évidence la part prépondérante de responsabilité de la S.A.R.L. AIRCIA [G], dès lors qu’elle était en charge du lot “maçonnerie” et de la réalisation des travaux directement en lien avec les désordres, étant relevé que contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE, l’existence d’un lien de causalité entre les dommages et les relations capitalistiques ayant existé entre AIRCIA CONCEPT et AIRCIA [G], n’est aucunement démontrée.
Dans ces conditions et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.R.L. AIRCIA [G] : 80 %
— la S.A.R.L. AIRICA CONCEPT : 20 %
En conséquence, la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) seront condamnés à se garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, les plafond et franchise de l’assureur ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et le sont seulement en matière d’assurance facultative.
2. Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE
A titre liminaire, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE tendant à la nullité de l’assignation délivrée par la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE.
Conformément à l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En l’espèce, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE fait valoir que la responsabilité de la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE est engagée à son égard en application des dispositions légales susvisées, dès lors qu’elle “a manqué à son obligation de délivrance, de conseil et de sécurité”.
Force est de constater cependant qu’elle ne démontre aucunement l’existence d’un manquement de la défenderesse à ses obligations, aucune des pièces versées aux débats ne permettant notamment, d’établir que le sable qu’elle lui a livré, n’aurait pas été conforme à sa commande et qu’il existerait un lien de causalité entre les désordres et la qualité du dit sable.
Sa demande de garantie doit donc être rejetée.
3. Sur la demande de garantie formée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Aux termes de l’article L421-9 du code des assurances :
“I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d’un dommage survenu sur le territoire d’un Etat visé à l’article L. 211-4 résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l’article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l’Espace économique européen et assurés par une entreprise d’assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d’agrément de cette entreprise.
[…]
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du même code.
[…]
II. – Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d’assurance mentionnés au deuxième et au troisième alinéa du I :
[…]
5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d’une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.[…]
Conformément à l’article R421-56 du même code :
“Pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.”
En l’espèce, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE produit le contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. AIRCIA [G] auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, ayant pris effet le 1er décembre 2013 et garantissant tant sa responsabilité civile décennale, que sa responsabilité civile professionnelle.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que ce contrat d’assurance a été résilié par les administrateurs de ELITE INSURANCE COMPANY le 15 septembre 2020, cette dernière ayant été placée sous administration par la Cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019.
Dès lors que ni la société ELITE INSURANCE COMPANY, ni ses représentants, n’ont été attraits à la cause par la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à voir fixer au passif de cette procédure collective sa créance correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre.
En outre et conformément aux dispositions légales susvisées, il convient de relever :
— que la mission du F.G.A.O. est limitée à deux assurances obligatoires, l’assurance des véhicules terrestres à moteur et l’assurance dommages-ouvrage ;
— qu’en outre, sont expressément exclus de toute indemnisation les contrats assurant les personnes morales pour leurs activités professionnelles ;
— qu’enfin et en tout état de cause, la gestion des sinistres appartient au liquidateur de l’entreprise d’assurance défaillante qui peut seul saisir le F.G.A.O. des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes formées par la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
4. Sur les autres demandes
Si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY peut solliciter le paiement de la franchise due par la S.A.R.L. ESR conformément aux termes du contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. AIRCIA [G], les pièces versées aux débats et les mentions figurant sur celles-ci sont en l’état insuffisantes pour vérifier et déterminer le montant exact de la franchise applicable.
Par ailleurs, la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY tendant à la communication du contrat d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE, apparaît dépourvu d’objet, dès lors que cette dernière a justifié de la police d’assurance souscrite auprès de ELITE INSURANCE COMPANY.
Les demandes formées de ces chefs seront donc rejetées.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, les époux [D] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE qui a appelé à la cause la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE et succombe dans les prétentions formées à son encontre, sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’état de la procédure et compte tenu de l’ancienneté du litige, aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [A] ;
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage à la date du 14 août 2015, sans réserves;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE de leurs demandes d’expertise et de complément d’expertise ;
DÉCLARE la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT et la S.A.R.L. AIRCIA [G] responsables des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES) à garantir la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) des conséquences dommageables de ces désordres de nature décennale ;
RAPPELLE qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [X] [H] épouse [D] :
— la somme de 487.929,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de l’ouvrage;
— la somme de 24.480,00 euros au titre des préjudices matériels annexes ;
— la somme de 10.000,00 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres ;
DIT que la somme au titre des travaux de reprise sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [X] [H] épouse [D] de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. AIRCIA CONCEPT : 20 %
— la S.A.R.L. AIRCIA [G] : 80 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]), à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESR de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes pour le surplus;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE de sa demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE de sa demande de garantie formée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ESR (anciennement AIRCIA PROMOTION et venant aux droits de AIRCIA CONCEPT) et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE (venant aux droits de la S.A.R.L. AIRCIA [G]) à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [X] [H] épouse [D] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE à payer à la S.A.S. CETRA SABLE ATLANTIQUE CIE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A.R.L. DENIS [G] MAÇONNERIE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Juge ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Opposition ·
- Signification
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Crédit logement ·
- Cabinet ·
- Syndic
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Point de départ ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Location-gérance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.