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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2DI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
[S] [L]
[U] [J] EPOUSE [L]
C/
[G] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [L]
né le 04 Juin 1962 à ARMENTIERES (59280), demeurant 3 allée picolissimo – 59270 BAILLEUL
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître VYTELINGEM, avocat au barreau de SAINT OMER ;
Mme [U] [J] EPOUSE [L]
née le 09 Février 1962 à BAILLEUL (59270), demeurant 3 allée picolissimo – 59270 BAILLEUL
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître VYTELINGEM, avocat au barreau de SAINT OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [O]
née le 02 Septembre 1970 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 15 Rue des roseaux – Rdc M17 – 59190 HAZEBROUCK
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 23 juillet 2019, M. [S] [L] et son épouse, Mme [U] [J] (ci-après les époux [L]) ont donné à bail d’habitation à Mme [G] [O] un logement dont ils sont propriétaires, situé au 15, rue des Roseaux, résidence du Comte des Flandres, appartement M17, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 660 euros, hors charges.
Le 13 mars 2025, les époux [L] ont signifié à Mme [G] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 1 949,84 euros, puis par acte du 11 juillet 2025, l’ont assignée devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [G] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [G] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 2 077 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Les époux [L], représentés, ont indiqué que Mme [G] [O] avait repris le paiement du loyer courant et réglé sa dette de loyers. Ils ont maintenu leurs demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [O], présente, a demandé de rejeter les demandes formées par les époux [L].
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il est constant qu’à la date du commandement, comme à celle de l’assignation, Mme [G] [O] s’étaient abstenus de solder sa dette, de telle sorte que ces deux actes étaient nécessaires.
Par conséquent, Mme [G] [O] sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamné à verser aux époux [L] une somme que l’équité commande de fixer à 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [G] [O] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Condamne Mme [G] [O] à payer à M. [S] [L] et à son épouse, Mme [U] [J], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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