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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02048 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SCC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02048 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° Q-1734358-0796241 conclu le 15 avril 2024, Monsieur [D] [M] a confié à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une mission de contrôle technique pour un coût total de 3620 euros H.T.
Après avoir effectué sa mission, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a établi deux factures :
— facture n°24074697 en date du 13 juin 2024 d’un montant de 1800 euros T.T.C. ;
— facture n°24125725 en date du 9 octobre 2024 d’un montant de 1800 euros T.T.C.
Les prestations fournies par la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de Monsieur [D] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, le conseil de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a mis Monsieur [D] [M] en demeure de régler dans un délai de huit jours la somme de 3600 euros au titre des deux factures impayées, la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 165,50 euros au titre de la lettre recommandée par avocat, soit un total de 3845,50 euros T.T.C.
Par courrier en date du 6 février 2025, le conseil de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a rappelé à Monsieur [D] [M] qu’il était redevable de la somme susvisée.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et capitalisation des intérêts,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 234,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse fait valoir que Monsieur [D] [M] n’a pas réglé les factures des prestations réalisés en application du contrat conclu le 15 avril 2024. Elle estime en conséquence être fondée à solliciter le paiement de ces factures ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement amiable en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui s’appliquent à tout professionnel, qu’il ait la qualité de commerçant ou non.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l’espèce, il est constant que par contrat n° Q-1734358-0796241 du 15 avril 2024, Monsieur [D] [M] a confié à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une mission de contrôle technique comprenant les prestations suivantes :
Mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments et équipements indissociables,Mission LE relative à la solidité des existants,Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH,Mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION justifie de l’émission d’un rapport final de contrôle technique en date du 3 octobre 2024 et produit les factures suivantes en date des :
13 juin 2024 (n°24074697) pour un montant de 1800 euros,9 octobre 2024 (n°24125725) pour un montant de 1800 euros.
Il n’est pas contesté que les prestations contractuellement convenues ont été effectuées.
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est donc bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 3600 euros au titre des factures impayées susvisées.
Monsieur [D] [M], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la somme réclamée et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la première mise en demeure en application de l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite le paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le défendeur a fait preuve de résistance abusive.
La société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement ni de la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne se présume pas.
Par conséquent, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement amiable
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Et en vertu de l’article D. 441-5 du code de commerce, modifié par le Décret n°2021-211 du 24 février 2021, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ces dispositions s’appliquent à tout professionnel indépendant, même non commerçant, dès lors que la dette est souscrite pour les besoins de son activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort du contrat souscrit entre les parties que la prestation a été commandée par Monsieur [D] [M] dans le cadre d’un projet portant sur l’ouverture d’un mur dans un restaurant situé [Adresse 4] [Localité 1], donc pour les besoins de son activité professionnelle.
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite, au titre des frais de recouvrement amiable, une indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des factures émises à l’encontre de Monsieur [D] [M] à hauteur de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 80 euros. Elle produit les factures faisant référence à l’application de cette indemnité forfaitaire. La demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement apparaît ainsi justifiée.
Il est sollicité en revanche, toujours au titre des frais de recouvrement amiable, l’indemnisation de frais complémentaires liés au recours à un avocat pour l’envoi de la mise en demeure. Toutefois, le recours à un conseil n’est nullement nécessaire pour procéder à une mise en demeure, qui peut être réalisée par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception. De tels frais relèvent des frais irrépétibles de la procédure. Par conséquent, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire couvrant les frais d’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sera rejetée.
Monsieur [D] [M] sera donc condamné à payer à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement amiable.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de la présente instance et Monsieur [D] [M] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les sommes suivantes :
3600 euros (trois mille six cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 au titre des factures impayées, 80 euros au titre des frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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