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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA LOGIFIM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVTV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM
C/
[V] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM, société anonyme d’HLM à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le n°890 924 251, dont le siège social est sis 187 Boulevard de Faidherbe – 59280 ARMENTIERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, comparante par Madame [Z], munie d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [F]
né le 27 Septembre 1987 à ARMENTIÈRES (59280), demeurant Rue des Sources – Bâtiment Picardie – 1er étage – Appartement 13 – 59850 NIEPPE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2022, la SA Vilogia Logifim a donné en location à M. [V] [F] un immeuble à usage d’habitation situé à Nieppe, rue des Sources, bâtiment Picardie, porte 13, moyennant un loyer mensuel initial de 305,59 euros outre une provision pour charges.
Le 22 juillet 2024, la SA Vilogia Logifim, a fait signifier à ce locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, aux fins d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [V] [F] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [V] [F] au paiement des sommes suivantes :
3083,77 euros, à titre principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle la bailleresse maintient ses prétentions introductives d’instance. Elle fait observer que le versement de l’APL été suspendu.
M. [V] [F] fait valoir qu’il a déposé en Banque de France une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement, et que dès que cette demande sera déclarée recevable, son APL sera rétablie.
Il fait observer qu’il a fait avant l’audience, un versement partiel correspondant à la part qui resterait à sa charge déduction faite de l’APL et de la réduction de loyer de solidarité (RLS)
Il indique enfin avoir sollicité l’ouverture d’une mesure de protection, de nature à permettre le paiement régulier de son loyer.
Dans ces conditions, il demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, en estimant pouvoir régler 50 euros par mois, outre le paiement des loyers en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de l’assignation, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, la SA Vilogia Logifim justifie de la notification de l’assignation en préfecture, par voie électronique, le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Il est en outre justifié de ce que le commandement avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 23 juillet 2024.
Son assignation est en conséquence recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2024, pour la somme en principal de 2520,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2024.
Selon le V de l’article 24 susvisé, modifié par l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de solder la dette dans un délai maximal de trois ans, et à la condition que celui-ci ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi qu’un versement partiel n’a été fait avant l’audience, correspondant à la part restant à la charge du locataire, déduction faite de l’APL. Le dossier demandant l’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement a été déposé en Banque de France, ce qui aura pour effet de rétablir l’APL.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [V] [F] des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement. Si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, mais à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, elle reprendra immédiatement son plein effet, entraînant la possibilité pour la bailleresse de faire procéder à l’expulsion de M. [V] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [V] [F] le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Selon le décompte versé aux débats, M. [V] [F] restait devoir la somme de 3882,25 euros, selon montant arrêté au 31 mars 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. [V] [F] sera en conséquence condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse ses frais non compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 septembre 2024,
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la SA Vilogia Logifim la somme de 3882,25 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 31 mars 2025,
AUTORISE M. [V] [F] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 euros en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait apurement,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [V] [F] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Vilogia Logifim pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [V] [F] à payer à la SA Vilogia Logifim une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE M. [V] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA Vilogia Logifim de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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