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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGB5
N° de Minute : 25/00544
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S] [V]
[L] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [V], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2023 avec effet immédiat, la société civile immobilière (SCI) Sylfred a donné à bail à Mme [S] [V] et M. [L] [C], pour une durée initiale de trois ans, un appartement n°102 situé au sein de la résidence [Adresse 6] (59320), moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements des locataires dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la SASU Action Logement Services a fait signifier à Mme [V] et M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 3 028,66 euros au titre des loyers et charges impayés qu’elle a dû régler au bailleur.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SASU Action Logement Services a fait assigner Mme [V] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
ordonner l’expulsion de Mme [V] et M. [C] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner solidairement Mme [V] et M. [C] à lui payer la somme de 4 723,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 sur la somme de 3 028,66 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
condamner solidairement Mme [V] et M. [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
condamner solidairement Mme [V] et M. [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
La SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion dans la mesure où les défendeurs ont quitté les lieux le 7 avril 2025 et à actualiser sa créance à la somme de 7 320,80 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à leur personne, Mme [V] et M. [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SASU Action Logement Services
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la SASU Action Logement Services produit aux débats une quittance subrogative du 14 mars 2025 dont il ressort qu’elle a réglé à la bailleresse des loyers et provisions pour charges dus par Mme [V] et M. [C].
La SASU Action Logement Services est, par conséquent, recevable à agir à l’encontre des locataires en constat de résiliation du bail et remboursement des échéances impayées en leur lieu et place.
Par ailleurs, la SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle justifie également avoir notifié au préfet du Nord conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail et le désistement de la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date à laquelle le bail a été conclu, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire rédigée dans les mêmes termes (article VIII).
La SASU Action Logement Services justifie avoir, le 10 juin 2024, fait signifier à Mme [V] et M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 3 028,66 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte établi le 4 juin 2025 par la SASU Action Logement Services que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient donc réunies à la date du 11 août 2024.
La SASU Action Logement Services précise qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion dans la mesure où les défendeurs ont quitté les lieux le 7 avril 2025.
Ce désistement sera donc constaté.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 946,98 euros qui correspond au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il ressort de la quittance subrogative la plus récente qui date du 14 mars 2025 et du décompte produit aux débats par la SASU Action Logement Services et arrêté au 4 juin 2025 qu’elle a réglé à la bailleresse la somme totale de 7 320,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse.
Mme [V] et M. [C] seront donc solidairement condamnés à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 7 320,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 3 028,66 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [C] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 10 juin 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [C] seront condamnés in solidum à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société par actions simplifiée unipersonnelle Action Logement Services recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail avec effet au 15 juin 2023 conclu entre la société civile immobilière Sylfred, d’une part, et Mme [S] [V] et M. [L] [C], d’autre part, portant sur un appartement n°102 situé au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 août 2024 ;
CONSTATE que la société par actions simplifiée Actions Logement Services se désiste de sa demande d’expulsion présentée à l’encontre des défendeurs, compte tenu de leur départ des lieux le 7 avril 2025 ;
FIXE à la somme de 946,98 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due au titre de l’occupation indue des lieux depuis la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [V] et M. [L] [C] à payer à la Société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 7 320,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 3 028,66 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE in solidum Mme [S] [V] et M. [L] [C] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Action Logement Services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [V] et M. [L] [C] qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2024;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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