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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5XA
MINUTE N° : 2026/333
S.A. SEQENS
c/
[N] [K], [M] [L], [K] [L], [O] [T] [F] [A]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne BALADINE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [K] [L]
Chez M [K] et Mme [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [O] [T] [F] [A]
Chez M. [K] et Mme [L]
[Adresse 3]
non comparante
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé du 4 janvier 2011, la société SEQENS, société d’HLM, a donné à bail à Monsieur [N] [K] et Madame [M] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
Attendu que des baux accessoires de stationnement ont été conclus au profit des mêmes preneurs ;
Attendu que la société bailleresse reproche aux locataires de ne plus occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale, d’avoir laissé le logement à leur fils et à sa compagne sans autorisation, d’avoir procédé à des déclarations inexactes lors de l’enquête de surloyer et de ne pas avoir restitué les lieux ;
Attendu que deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés les 10 janvier et 11 avril 2025 et que la CCAPEX a été saisie le 14 avril 2025 ;
Attendu que par assignation du 10 décembre 2024, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la résiliation des baux, l’expulsion des occupants, leur condamnation au paiement des sommes dues et l’allocation de diverses indemnités ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 ;
Attendu que la société SEQENS, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant la dette à 2 439,39 euros au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, exposant que les locataires en titre avaient quitté les lieux en y laissant leur fils, soutenant qu’aucun transfert de bail ne pouvait être admis au titre de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et sollicitant la suppression des délais d’expulsion en raison d’une mauvaise foi caractérisée ;
Attendu que les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu ;
Attendu qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
I – Sur la résiliation judiciaire des baux
Attendu que le contrat de location stipule expressément que le logement doit constituer la résidence principale effective du locataire et que toute cession ou sous-location est interdite sans accord écrit du bailleur ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat du 25 juillet 2025, des informations transmises par la CAF et des déclarations fiscales des intéressés que Monsieur [N] [K] et Madame [M] [L] n’occupent plus les lieux depuis plusieurs années et les ont laissés à des tiers ;
Attendu que de tels faits constituent une violation grave et répétée des obligations essentielles du bail ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
II – Sur l’expulsion
Attendu que les occupants actuels, notamment Monsieur [H] [K] [L] et Madame [O] [T] [F] [A], ne disposent d’aucun droit ni titre ;
Qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ;
III – Sur la suppression des délais légaux d’expulsion
Attendu que les déclarations mensongères faites lors de l’enquête de surloyer, destinées à maintenir artificiellement un droit au bail, révèlent une mauvaise foi manifeste ;
Attendu que ces manœuvres caractérisent des manquements d’une particulière gravité ;
Qu’il y a lieu, en application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale ;
IV – Sur les sommes dues
1. Sur l’arriéré locatif
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats que la créance locative actualisée s’élève à 2 439,39 euros au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Attendu que cette créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les locataires en titre et les occupants de leur chef au paiement de cette somme ;
2. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que, depuis la résiliation du bail, l’occupation des lieux est sans droit ni titre ;
Attendu que l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer la privation de jouissance subie par le bailleur et d’éviter que l’occupant irrégulier ne bénéficie d’une situation plus favorable que le locataire de bonne foi ;
Qu’il y a lieu de fixer cette indemnité au montant du loyer contractuel majoré de 20 %, charges en sus, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux ;
3. Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’il est établi que les locataires ont organisé leur départ tout en se déclarant faussement occupants, privant le bailleur social de la possibilité d’attribuer le logement à une famille éligible ;
Attendu que ces agissements ont causé un préjudice distinct de l’impayé locatif, tenant à l’atteinte portée à la mission sociale du bailleur et à l’immobilisation injustifiée du logement ;
Qu’il y a lieu d’allouer à la société SEQENS la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
V – Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés pour la défense de ses droits ;
Qu’il y a lieu d’allouer à la société SEQENS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
VI – Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire des baux consentis à Monsieur [N] [K] et Madame [M] [L] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [K], Madame [M] [L], Monsieur [H] [K] [L], Madame [O] [T] [F] [A] et de tous occupants de leur chef, avec concours de la force publique ;
SUPPRIME les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la société SEQENS :
la somme de 2 439,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025 ;FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel en vigueur majoré de 20 %, charges en sus, jusqu’à libération effective ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer :
3 000 euros de dommages-intérêts ;1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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