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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWSH
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [X] et Monsieur [O] [X] ont donné à bail à Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail a pris effet le 1er avril 2023 et un dépôt de garantie de 630€ a été versé lors de la signature du bail le 19 février 2023.
Les locataires ont quitté les lieux le 30 avril 2024 et un état des lieux de sortie a été effectué le 30 avril 2024.
La commission départementale de conciliation a été saisie par Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] et a rédigé un procès-verbal de non conciliation compte tenu de l’absence du bailleur.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] ont demandé la convocation de Madame [D] [X] et de Monsieur [O] [X] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Charleville-Mézières afin de les voir condamner à lui restituer la somme de 630€ au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’une somme de 693.00.00 euros comprenant la pénalité de 10% par mois de retard de juillet 2024 à juin 2025, à parfaire au jour de l’audience, un préjudice moral de 200.00 euros, 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 02 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] ont maintenu leurs demandes.
Ils ont soutenu avoir rendu la maison en bon état de réparations locatives le 30 avril 2024 et que leur dépôt de garantie ne leur a pas été restitué malgré de multiples demandes.
Madame [D] [X] et Monsieur [O] [X] régulièrement convoqués par lettres recommandées du tribunal, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Ils ont signé l’accusé de réception de la lettre de convocation du tribunal et la décision n’est pas susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Attendu qu’il résulte de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile ;
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé ;
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ;
Au regard des nombreux SMS joints au dossier, il est établi que Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] ont réclamé à de multiples reprises la restitution de leur caution, sans réponse de la part du bailleur à l’exception d’un sms non daté de Madame [X] « j’ai vu avec mon mari, vous aurez la caution dans le délai »
Une lettre recommandée a été adressée au bailleur par Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] le 05 août 2024.
Il n’est pas contesté que Madame et Monsieur [X] n’ont pas restitué le dépôt de garantie à Monsieur [Y] [G] et à Madame [A] [H] alors que ceux-ci ont quitté le logement le 30 avril 2024 et que l’état des lieux de sortie contradictoire ne mentionne aucune dégradation. Par ailleurs et malgré les multiples rappels des locataires, le bailleur n’a justifié d’aucun motif de retenue.
Il est ainsi établi que Madame [D] [X] et Monsieur [O] [X] ont manqué à leur obligation de restituer le dépôt de garantie à Monsieur [Y] [G] et à Madame [A] [H] dans les délais légaux soit avant le 1er juillet 2024.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à leur payer la somme de 630.00 euros au titre de la restitution, assortie d’une pénalité de 10% soit 63.00 euros du 1er juillet 2024 au 02 février 2026 soit 63 euros X 20 mois = 1260.00 euros à parfaire au jour de la restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive est caractérisée lorsque le demandeur a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’un refus abusif du défendeur d’exécuter des engagements non équivoques. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer une résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] rapportent la preuve d’une volonté délibérée de Monsieur et Madame [X] d’échapper aux conséquences de leur responsabilité ainsi que d’un refus abusif de s’exécuter, les multiples demandes restées sans réponse suffisent à qualifier la résistance abusive et le préjudice moral qui en découle.
En conséquence, Monsieur et madame [X] seront condamnés à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] la somme de 200.00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur et Madame [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [G] et de Madame [A] [H] les frais de la présente action. En conséquence, Monsieur et Madame [X] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 150.00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [O] [X] à restituer la retenue de garantie d’un montant de 630€ à Monsieur [Y] [G] et à Madame [A] [H] avec majoration légale de 10% du loyer nu soit la somme de 1260.00 euros au jour de l’audience, à parfaire au jour de la restitution ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] la somme de 200.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [X] et Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [H] la somme de 150.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [X] et Monsieur [O] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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