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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE, S.A.S.U. DESIGN 3D RENOVATION, [T]
Répertoire Général
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPBM
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes BRISACQ – CHIVOT – GAUBOUR
à :
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à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [O] [Y]
née le 20 Mars 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE (RCS DE [Localité 14] 382 285 260) exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S.U. DESIGN 3D RENOVATION (RCS D'[Localité 10] 810 478 008)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [J] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 6 et 7 août 2025 délivrées par Madame [D] [Y] à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE, la SAS DESIGN 3D RENOVATION et Monsieur [J] [T], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Madame [D] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025.
Madame [D] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire Madame [D] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ; Rejeter la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE ; Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE, à payer à Madame [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal,Débouter Madame [D] [Y] de sa demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) es-qualité d’assureur de la société DESIGN 3D RENOVATION ; A titre subsidiaire,Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; En tout état de cause,Mettre les dépens à la charge de Madame [D] [Y] ;
La SAS DESIGN 3D RENOVATION et Monsieur [J] [T] ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE soutient que l’action qui pourrait être engagée à son encontre est manifestement vouée à l’échec dès lors que seule est couverte la responsabilité décennale emportant reprise des travaux, dès l’instant qu’il existe une réception des travaux. Or, elle indique que le chantier n’est pas achevé et que les factures n’ont pas été réglées. Elle fait encore valoir que certaines activités ne sont pas garanties et qu’est exclue toute garantie en cas d’abandon de chantier depuis plus de 30 jours. Elle précise par ailleurs que le mauvais positionnement du tableau électrique n’est qu’un défaut esthétique, de même que le coffrage béton sur tasseaux bois ne présente qu’un risque potentiel non certain, et qu’elle est extérieure au problème d’établissement des factures et de devis.
Or le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. De surcroit, la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE supposerait que le juge des référés puisse se prononcer sur l’étendue de l’ensemble des garanties et surtout sur leur mobilisation en présence de désordres signalés en cours de chantier et pour certains susceptibles d’avoir fait l’objet d’une réception tacite, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis ITE du 4 mars 2024 ;Devis VMC du 4 mars 2024 ;Devis Extension du 4 mars 2024 ;Devis Isolation Intérieure du 4 mars 2024 ;Devis Menuiseries du 12 juillet 2024 ;Devis Aérateur du 12 novembre 2024 ;Facture ITE du 16 septembre 2024 ;Facture VMC du 23 septembre 2024 ;Facture Extension du 22 novembre 2024 ;Facture Isolation Intérieure du 22 novembre 2024 ;Facture Aérateur du 22 novembre 2024 ;Facture Menuiseries du 15 janvier 2025 ;Attestation d’Assurance GROUPAMA ;Photo extension avant travaux ;Photos accès sous sol avant travaux (2 photos) ;Photos extension démolie (2 photos) ;Photos accès sous sol condamnée et structure nouvelle extension (3 photos) ;Mail du 20 décembre 2024 de DESIGN 3D ;Mail des 23 décembre 2024 et 28 janvier 2025 de Mme [Y] ;Mail du 29 janvier 2025 de DESIGN 3D ;Mail du 2 février 2025 de Mme [Y] ;Mail du 11 février 2025 de DESIGN 3D avec 2 devis ;Constat du 13 février 2025 ;Mail du 23 février 2025 de Mme [Y] et réponse du 1er mars 2025 de DESIGN 3D ;LRAR Mme [Y] du 11 mars 2025 ;Réponse DESIGN 3D du 24 mars 2025 ;Devis reprise électricité ;Mail de Monsieur [X] [K], artisan ;Lettre du fabricant [G] à Monsieur [K] ;Photos fissures dalle (4 photos) ;Photo enduit façade avant ;Photos sous coffrage béton (6 photos) ;Lettre de Mme [Y] à GROUPAMA du 22 avril 2025 ;Réponse de GROUPAMA du 12 juin 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [Y] sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, Madame [Y] a pourtant été contrainte d’y répondre par la production de nouvelles écritures aux moyens déclarés inopérants de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE sera donc condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
GEICO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.98.25.31.45. Mèl. : sébastien[Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [D] [Y] d’une avance de 3.500 euros avant le 15 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE à payer à Madame [D] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 15] VAL DE LOIRE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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