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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00729 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCL3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [J] [C] [U]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCL3
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00729 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCL3
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier en date du 31 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après CPAM des YVELINES) a informé Madame [J] [C] [U] que son arrêt de travail pour la période du 6 octobre 2023 au 20 octobre 2023 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Madame [J] [C] [U] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 6 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 mai 2024 et reçue le 6 mai 2024, complétée à la demande du greffe le 23 mai 2024, Madame [J] [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable en sa séance du 11 avril 2024, a examiné le recours et suivant une décision notifiée à Madame [J] [C] [U] le 20 décembre 2024, a confirmé la position de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date, Madame [J] [C] [U], comparante en personne, a maintenu sa contestation et a sollicité l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable et de la CPAM des YVELINES.
Elle explique avoir envoyé son arrêt de travail en temps et en heure en lettre suivie à la CPAM agence de [Localité 5]. Elle produit à l’appui de sa contestation son relevé de compte sur lequel apparaît au débit le 12 octobre 2023 la somme de 6,30 € avec la mention pour la nature de l’opération “la poste”.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par Madame [J] [C] [U] et à la confirmation de la décision en date du 31 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu le duplicata de l’arrêt de travail le 24 janvier 2024, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivants la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle indique que la production du relevé de compte faisant apparaître un débit le 12/10/2023 au nom de la poste ne démontre pas qu’il s’agit de l’envoi de l’arrêt de travail litigieux à l’intention de la CPAM, ajoutant d’une part que la preuve incombe à l’assuré et d’autre part que cet envoi resterait tardif puisqu’intervenu au delà de 48 heures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation:
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, si Madame [J] [C] [U] soutient avoir envoyé son arrêt de travail par lettre suivie dans les délais, elle n’en rapporte pas la preuve puisque le débit sur son compte de la somme de 6,30 € au nom de “la poste” le 12 octobre 2023 n’établit aucunement d’une part qu’il s’agit du coût d’une lettre adressée à la CPAM et d’autre part que cette lettre contenait l’arrêt de travail.
Le relevé de compte ne démontre qu’une dépense au profit de la poste d’un montant de 6,30 €, mais rien d’autre.
En conséquence, faute de démontrer l’envoi de son arrêt de travail avant la fin de la période de repos, le duplicata étant indiscutablement parvenu bien au delà, le 24 janvier 2024, la décision de la CPAM des Yvelines en date du 31 janvier 2024, doit être confirmée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [C] [U] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
DÉBOUTE Madame [J] [C] [U] de toutes ses demandes,
CONFIRME la décision de la CPAM des Yvelines en date du 31 janvier 2024 et la décision de rejet de la commission de recours amiable prise en sa séance du 11 avril 2024,
CONDAMNE Madame [J] [C] [U] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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