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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 23/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/241
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02074
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIGV
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 20 Juin 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SGI [L], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 10 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 09 juillet 2021, M [O] [N] a acquis un appartement dans un immeuble situé [Adresse 4] (anciennement [Adresse 5]) à [Localité 3] placé sous le statut de la copropriété.
Par lettre recommandée reçue le 21 juin 2023, il a été convoqué à une assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 20 juin 2023 à 17 heures, à laquelle il n’a pu assister.
Le procès-verbal d’assemblée générale lui a été notifié le 26 juin 2023.
Invoquant le non-respect du délai de convocation, M [N] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 21 août 2023, M [O] [N] a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] (anciennement [Adresse 5]) à METZ 57050, représenté par son syndic, la SAS SGI [L], devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
— dire et juger la présente demande recevable et bien fondée,
— dire et juger la convocation adressée à M [N] pour l’assemblée générale du 20 juin 2023 à 17 heures tardive et ne respectant ni le délai de vingt et un jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ni un délai raisonnable,
En conséquence,
— annuler l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale de la copropriété du 20 juin 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— exonérer M [N], en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 mars 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 03 mars 2025, M [O] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
— de dire et juger la demande recevable et bien fondée,
— de dire et juger la convocation adressée à M [N] pour l’assemblée générale du 20 juin 2023 à 17 heures tardive et ne respectant ni le délai de vingt et un jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ni un délai raisonnable,
En conséquence,
— d’annuler l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale de la copropriété du 20 juin 2023,
— de dire et juger que les résolutions ultérieures prises par les assemblées générales suivant celle du 20 juin 2023 venant en exécution ou prises en application des résolutions annulées sont inopposables à M [N],
— de dire et juger que la somme relative aux travaux de façade avant de l’immeuble devront être retirées du décompte des sommes dues par M [N] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3],
— d’accorder à M [N] les plus larges délais de paiement pour le règlement de ses arriérés de charges,
— de dire et juger que les paiement s’imputeront par priorité sur le principal,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— d’exonérer M [N], en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes, fins ou prétentions.
Il fait valoir en premier lieu que le procès verbal d’assemblée générale lui a été notifié le 26 juin 2023 de sorte que sa contestation a été présentée dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et est recevable.
Sur le fond, il expose que :
— la copropriété est gérée par la SAS SGI [L] à [Localité 3] ;
— depuis son acquisition en 2021, il n’avait jamais été convoqué à une assemblée générale et n’avait jamais reçu de décompte de charges ni d’appels de fonds en dépit de plusieurs demandes adressées au syndic, lequel était totalement injoignable ; il n’a notamment jamais reçu convocation à une assemblée générale du 08 décembre 2021 à laquelle il est noté comme absent et le syndicat ne verse pas la preuve de sa convocation régulière ;
— par lettre recommandée reçue le 21 juin 2023, il a été convoqué à une assemblée générale prévue le 20 juin 2023 à 17 heures à laquelle il n’a évidemment pas pu assister ;
— l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit un délai de convocation de 21 jours avant l’assemblée générale ; le règlement de copropriété prévoit une convocation de 8 jours en cas d’urgence ; s’il est possible de déroger au délai légal de 21 jours en cas d’urgence, c’est, selon la jurisprudence, à la condition que les convocations soient adressées dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de participer à l’assemblée générale et de bénéficier d’un délai de réflexion suffisant ;
— en l’espèce, la plupart des résolutions prévues à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 juin 2023 porte sur la gestion ordinaire de l’immeuble, sans caractère d’urgence ; le délai de 21 jours aurait du être respecté pour ces résolutions ;
— concernant le point 7 relatif aux travaux de façade, s’il était nécessaire de prévoir la réalisation rapide de travaux après l’arrêté de péril pris par la mairie de [Localité 3] sur la base de l’expertise réalisée en mai 2023, la mairie avait d’ores et déjà pris le 04 mai 2023 un arrêté pour la mise en place d’un périmètre destiné à assurer la sécurité des copropriétaires comme des riverains ; quant au délai de 15 jours fixé par la Mairie dans son arrêté, d’une part il était déjà dépassé de 15 jours au moment de l’envoi de la convocation d’autre part, il était anticipé puisqu’un échafaudage avait déjà été mis en place devant la façade de l’immeuble conformément aux préconisations de la mairie de sorte que la zone étant sécurisée depuis plus d’un mois, rien n’empêchait le syndic de respecter le délai de convocation de 21 jours ou à tout le moins celui de 8 jours prévu au règlement de copropriété ;
— en tout état de cause, le courrier de convocation posté le samedi 17 juin pour une assemblée générale devant se tenir le mardi suivant ne respecte pas un délai raisonnable ;
— il importe peu que son vote n’ait pas changé le résultat ou qu’il ne se soit pas opposé à la résolution n°4 de l’assemblée générale du 12 octobre 2023 qui portait sur les impayés relatifs aux travaux de façade et qui concernait les copropriétaires non défaillants qui ont accepté d’en faire l’avance, cette résolution ne le concernant pas ;
— depuis l’introduction de la présente procédure se sont tenues deux autres assemblées générales et il devra être tiré toutes les conséquences de l’annulation de l’assemblée du 20 juin 2023 en terme d’inopposabilité des résolutions ultérieures venant en exécution ou prises en application des résolutions annulées.
Au sujet de la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété, il reconnaît devoir les charges hors la somme de 2.083,41 € relative aux travaux de façade contestés, qui relève de l’assemblée générale dont il demande l’annulation.
Il soutient cependant qu’il n’a jamais reçu le moindre décompte ou appels de charges malgré ses demandes auprès du syndic qui était injoignable et que ce n’est que postérieurement à l’assignation, lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2023 que les comptes des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été régularisés et approuvés. Il explique qu’à ce moment, il était au chômage et que sa situation financière était critique, qu’il a fait un premier versement de 500 € le 2 septembre 2024 et mis en place un virement permanent de 130 € par mois. Il sollicite donc des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic demande au tribunal :
— de débouter M [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— de condamner M [O] [N] à lui payer les sommes de
*5.840,94 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 10 avril 2024
*3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M [O] [N] aux dépens.
Il fait valoir que :
— Un arrêté de mise en sécurité a été pris le 11 mai 2023 par la ville de [Localité 3] visant à interdire l’accès, l’utilisation et l’occupation des balcons de la copropriété et mettant en demeure l’ensemble des copropriétaires ainsi que le syndic, dans un délai de 15 jours, de prendre toutes mesures pour garantir la santé publique ;
— c’est donc dans l’urgence que le syndic a fait procéder aux travaux indispensables à la sécurité des personnes et convoqué l’assemblée générale ;
— l’urgence est caractérisée par l’arrêté de mise en sécurité du 11 mai 2023 suite au rapport d’expertise de M [I] du 05 mai 2023 ;
— la demande d’annulation est vouée au rejet ;
— en tout état de cause, le vote ou l’opposition de M [N] n’aurait eu aucune influence sur le résultat puisque la majorité des votes était favorable à la réalisation des travaux ;
— M [N] est d’autant plus mal fondé en sa contestation que lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2023, il a voté « pour » la résolution n°4 au terme de laquelle les copropriétaires ont décidé de faire l’avance des sommes restant dues pour l’exécution des travaux de façade ; en approuvant ladite résolution, il ne pouvait ignorer qu’il s’engageait à régler les charges de copropriété afférentes aux travaux de façade ;
— l’annulation éventuelle de l’assemblée générale du 20 juin 2023 n’entraîne pas ipso facto l’inopposabilité des résolutions ultérieures venant en exécution ou prises en application des résolutions annulées dans la mesure où M [N] a approuvé la résolution n°4 votée le 12 octobre 2023 et que cette assemblée générale du 12 octobre 2023 n’a pas été contestée dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Reconventionnellement, il expose que M [N] n’a réglé aucune charge entre son acquisition en 2021 et mars 2024, qu’il ne pouvait ignorer qu’il était redevable de charges et qu’il n’établit pas ne pas avoir été destinataire d’appels de fonds.
Il demande la condamnation de M [N] au paiement de la somme de 5.840,94 € selon décompte produit, et s’oppose aux délais de paiement sollicités eu égard aux difficultés financières de la copropriété, aux éléments produits par M [N], à l’ancienneté de la dette et au fait que celle-ci s’accroît.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à M [N] par lettre recommandée datée du 23 juin 2023, présentée le 26 juin 2023. M [N] a formé sa contestation par assignation du 21 août 2023 , placée le 22 août 2023 , soit dans le délai de deux mois imparti.
Sa contestation est recevable.
1°) SUR LES DEMANDES DE M [N]
A.sur la demande tendant à l’annulation de l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale de la copropriété du 20 juin 2023
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. (…) Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il est constant qu’en cas d’urgence, le délai peut être réduit, la seule condition étant de respecter un délai raisonnable, permettant aux copropriétaires de connaître la date de l’assemblée générale.
Le règlement de la copropriété prévoit la réduction du délai à 8 jours en cas d’urgence.
Par ailleurs, l’urgence doit être caractérisée pour toutes les résolutions prises et ne saurait justifier l’adoption de résolutions autres que celles destinées à répondre à cet état.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la convocation à l’assemblée générale du mardi 21 juin 2023 à 17 heures est datée du vendredi 16 juin 2023, que la lettre recommandée a été postée le samedi 17 juin 2023 et qu’elle a été présentée à M [N] le mardi 20 juin 2023, soit le jour même de l’assemblée générale, M [N] l’ayant effectivement reçue le 21 juin 2023, soit le lendemain de l’assemblée.
Outre la désignation du Président de séance, des scrutateurs et du secrétaire, les résolutions mises à l’ordre du jour ont porté sur :
— résolution n°4 : élection du syndic pour la période du 17 juin 2020 au 30 septembre 2023 ;
— résolution n° 5 : fonds de travaux -montant de la cotisation annuelle ;
— résolution n°6 : dispense à donner au syndic de fournir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés ;
— résolution n°7 : travaux façade avant ;
— résolution n°8 : honoraires spécifiques du syndic ;
— résolution n°9 : financement travaux et honoraires décidés aux points 7 et 8
(les décisions sur les résolutions n°10 et 11 ayant été reportées à une assemblée générale du 05 septembre 2023) ;
Le tribunal ne voit pas le degré d’urgence à la date du 16 juin 2023 de la désignation du syndic, dont le mandat était manifestement échu depuis le 23 juin 2020, la référence à l’urgence ne pouvant servir à régulariser la carence du syndic à faire renouveler antérieurement son mandat, étant rappelé que des dispositions légales spécifiques ont été prévues lors de la période COVID-19.
De même, les résolutions n°5 et 6 relevaient de la gestion courante et non de décisions justifiées par l’urgence.
Quant aux travaux de façade, il résulte
— de l’arrêté de péril du 04 mai 2023 que la mairie a mis en place un périmètre de sécurité autour de l’immeuble et a fait interdiction à quiconque de déplacer les barrières jusqu’à la réalisation des travaux de réparation et de consolidation permettant de garantir la sécurité des personnes ;
— d’un échange de sms entre copropriétaires, non contesté, qu’en date du 08 mai 2023, un échafaudage était installé sur la façade de l’immeuble
de sorte que les mesures de sécurité étant prises, les circonstances n’exigeaient manifestement pas, à la date du 16 juin 2023, de ne pas respecter, sinon le délai légal, a minima le délai réduit à 8 jours prévu par le règlement de copropriété, pour convoquer une assemblée générale devant statuer sur les travaux.
Le délai de convocation raisonnable n’a pas été respecté, peu important l’absence d’influence possible du vote de M [N] sur le résultat du vote.
En conséquence, l’ensemble des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 20 juin 2023 sera annulé.
B.sur la demande tendant à voir juger que les résolutions ultérieures prises par les assemblées générales suivant celle du 20 juin 2023 venant en exécution ou prises en application des résolutions annulées sont inopposables à M [N]
Il est rappelé que chaque assemblée générale de copropriétaires est autonome et soumise en matière de contentieux aux règles de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
M [N] n’ayant pas contesté d’autres assemblées générales ayant pris des résolutions venant éventuellement en exécution ou prises en application des résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2023 présentement annulée, sa demande sera rejetée.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES ET LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Si un copropriétaire sait qu’il est tenu au paiement de charges, il appartient non pas à M [N] d’établir qu’il n’a pas été destinataire d’appels de fonds au titre des charges courantes comme soutenu par le syndic mais à celui-ci d’établir qu’il les a réclamées.
En l’espèce, il n’en est rien.
Au demeurant, les charges 2019, 2020, 2021 et 2022 n’ont été approuvées qu’en octobre 2023. En conséquence, M [N] n’a pu être destinataire de son compte annuel personnel de charges pour ces années là que postérieurement à octobre 2023.
Par ailleurs, les provisions sur charges sont exigibles et calculées par rapport au budget prévisionnel prévu à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, lequel doit être voté en assemblée générale.
Or, il n’est justifié ni même allégué d’aucune assemblée générale depuis l’acquisition de M [N] en 2021 qui aurait voté un budget prévisionnel sur la base duquel exiger des provisions.
Le premier décompte produit, daté du 08 avril 2024, n’a pu être établi que postérieurement à l’AG d’octobre 2023 puisqu’il intègre la régularisation des exercices 2021, 2022 et 2023, dont les comptes n’ont été approuvés qu’en octobre 2023.
C’est donc avec mauvaise foi que le syndicat des copropriétaires reproche à M [N] son défaut de paiement.
M [N] ne conteste pas les charges réclamées à l’exception de la somme de 2.083,41 € au titre des travaux de façade, portée en compte le 22 juin 2023.
Cette imputation résultant de l’assemblée générale du 20 juin 2023 annulée, la somme doit être déduite du décompte.
Il ne peut être conclu de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 12 octobre 2023 une ratification par M [N] de la somme réclamée à ce titre. Aux termes de cette résolution, votée par M [N], les copropriétaires décident de faire l’avance des sommes restant dues pour l’exécution des travaux décidés lors de l’AG du 20 juin 2023 dans l’attente de la récupération de ces sommes par le syndic et il est précisé qu’un appel de fonds spécifique sera effectué le 16 octobre 2023 auprès des copropriétaires non défaillants.
Or, M [N] avait déjà formé à cette date sa présente demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 et n’avait pas payé l’appel de fonds de 2.083,41 € correspondant aux travaux. Il n’était pas un copropriétaire non défaillant susceptible d’avancer des fonds au sens de cette résolution et aucun appel de fonds supplémentaire ne lui a d’ailleurs été adressé en application de cette résolution.
S’il ne s’est pas opposé à ce que certains copropriétaires avancent le solde du montant des travaux, son accord n’impliquait pas pour autant celui de les payer lui-même.
M [N] sera par conséquent condamné à payer au syndicat des copropriétaires, en quittances et deniers compte tenu de la mise en place de son virement permanent, la somme de 3.757,53 € selon décompte incluant le 4° appel de fonds 2025 et déduisant le versement de 130 € du 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025, date des dernières conclusions.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M [N] s’est en définitive vu réclamer pour la première fois en avril 2024 la totalité des charges régularisées depuis son acquisition en juillet 2021, alors qu’il aurait pu s’en acquitter au fur et à mesure si le syndic avait régulièrement procédé aux redditions de compte.
Les délais de paiement sollicités seront par conséquent accordés, à raison de 23 versements de 150 € par mois, en sus des appels courants, le solde en principal et intérêts le 24° mois, les paiements s’imputant en priorité sur le capital.
Tout défaut de paiement entraînera déchéance de ces modalités.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M [O] [N] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à M [N] et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 20 juin 2023,
DEBOUTE M [O] [N] de sa demande tendant à lui voir déclarées inopposables les résolutions ultérieures prises par les assemblées générales suivant celle du 20 juin 2023 venant en exécution ou prises en application des résolutions annulées,
CONDAMNE M [O] [N] à payer en quittances et deniers au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.757,53 € selon décompte incluant le 4° appel de fonds 2025 et déduisant le versement de 130 € du 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025,
AUTORISE M [O] [N] à s’en acquitter à raison de 23 versements de 150 € par mois, en sus des appels courants, le solde en principal et intérêts le 24° mois, les paiements s’imputant sur le capital,
DIT que tout défaut de paiement entraînera déchéance de ces modalités,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice du surplus de sa demande en paiement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice à payer à M [O] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice aux dépens,
DIT que M [O] [N] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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