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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00077 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
Société S.A COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
C/
[C] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, n° Siret 075851014 dont le siège social est 1-3-3-7 place de la République 59379 DUNKERQUE CEDEX 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, comparant par M. [R] muni d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [C] [N]
né le 25 novembre 1985 à ARMENTIERES, demeurant 135 rue Simone Veil, ilot B 59850 NIEPPE
comparante en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 19 juillet 2021, la SA Cottage social des Flandres a donné en location à Mme [C] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à Nieppe, 135 rue Simone Veil, au loyer mensuel initial de 392,50 euros, provision pour charges comprise. Par acte sous signature électronique du 12 juillet 2021 la même bailleresse avait consenti à cette locataire la location d’un garage individuel au loyer mensuel initial de 32 euros.
La SA Cottage social des Flandres a fait signifier, le 4 décembre 2024 à Mme [C] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de Mme [C] [N] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [C] [N] au paiement des sommes suivantes :
2698,22 euros au titre des loyers et provision pour charges arrêtés au 31 janvier 2025,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation et jusqu’à l’entière libération des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience, la SA Cottage social des Flandres maintient oralement ses prétentions introductives d’instance, mais accepte les délais de paiement sollicités en défense, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [C] [N] évoque les multiples difficultés personnelles auxquelles elle a été confrontée mais estime aussi être en mesure de reprendre le paiement des loyers en cours, majorés d’acomptes de 50 euros par mois destinés à apurer progressivement sa dette.
Elle entend en effet conserver son logement dans lequel elle élève seule sa fille.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de la modification introduite par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 25 février 2025.
Il est en outre justifié de ce que le commandement de payer avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 4 décembre 2024.
En conséquence, l’action est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2024, pour la somme en principal de 1795,25 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 février 2025.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de l’article 24 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, compte tenu du revenu et des charges de la locataire, la bailleresse accepte des délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de la défenderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, et jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
La SA Cottage social des Flandres produit un décompte démontrant que Mme [C] [N] restait devoir la somme de 3973,45 euros à la date du 30 avril 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [C] [N] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 février 2025,
CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à la SA Cottage social des Flandres la somme de 3973 45 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 30 avril 2025,
AUTORISE Mme [C] [N] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 euros en sus du loyer et des charges courants, jusqu’au parfait apurement,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet immédiatement et dans ce cas :
ORDONNE à Mme [C] [N] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Cottage social des Flandres pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, Mme [C] [N] à payer à la SA Cottage social des Flandres une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, et jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés
CONDAMNE Mme [C] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA Cottage social des Flandres de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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