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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTX7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [B] [E]
née le 06 Novembre 1991 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 2626 la jacquerie – 22290 GOUDELIN
Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
ET :
E.A.R.L. SAINT BRIEUC EQUITATION, dont le siège social est sis Chemin du petit pré – Brézillet – 22440 PLOUFRAGAN
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2022, Madame [B] [E] a conclu avec l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION un contrat de location portant sur l’équidé « Unik de Saint-Clair », pour une durée de onze mois incompressible, renouvelable par accord entre les parties et moyennant le paiement d’une somme de 240 euros par mois.
Estimant que des loyers restaient impayés, l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION a saisi, par requête en date du 9 octobre 2023, reçue au greffe le 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 1920 euros, en principal, pour les mois de décembre 2022 à juillet 2023.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc a enjoint à Madame [B] [E] de payer à l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION les sommes suivantes :
1920 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
5,66 euros au titre des frais de procédure,
51,07 euros au titre des frais de requête.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 à l’étude, l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION a fait signifier ladite ordonnance à Madame [B] [E].
Par LRAR en date du 8 juillet 2024, Madame [B] [E] a formé opposition à cette ordonnance.
Par LRAR en date du 20 décembre 2024, l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION a été convoquée à l’audience fixée au 27 février 2024 (pli avisé et non réclamé).
L’affaire a été appelée le 27 février 2025 et l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION n’était ni présente ni représentée.
Madame [B] [E], représentée par son conseil, a sollicité un renvoi afin de pouvoir citer l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION.
L’affaire a été renvoyée à cette fin.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne à la date du 17 avril 2025, Madame [B] [E] a fait citer l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Dire et juger Madame [B] [E] recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 ;
— Dire et juger que le contrat signé le 18 mai 2022 a été résilié unilatéralement par l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION avant le terme convenu ;
— Dire et juger qu’en conséquence Madame [E] n’est redevable d’aucune somme envers l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION ;
— Débouter l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION de l’intégralité de ses demandes ;
2
— Condamner l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION aux entiers dépens
Le 22 mai 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Madame [B] [E], représentée par son conseil substitué, a déposé son dossier.
L’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION, régulièrement citée (acte remis à personne morale), n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
EXPOSE DU MOTIF
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 21 juin 2024. La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande principale relative à la résiliation
Madame [B] [E] soutient que le contrat a été résilié unilatéralement par l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION avant son terme et qu’elle ne doit aucune somme sur le fondement des articles 1875, 1888 et 1217 du Code civil.
Selon l’article 1875 du Code civil « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
L’article 1888 du Code Civil ajoute que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
Enfin, selon l’article 1217 du Code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
3
En l’espèce, le 18 mai 2022, Monsieur [L] [Z], agissant en qualité de dirigeant de l’établissement équestre Saint-Brieuc Équitation (EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION), et Madame [B] [E] ont conclu un contrat de location d’un équidé nommé « Unik de Saint-Clair » pour une durée de onze mois incompressible, renouvelable par accord entre les parties (pièce n°1).
Le contrat ne mentionne aucune rémunération, mais madame [E] au regard des pièces versées aux débats déclare avoir réglé la somme de 240 euros par mois, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022.
Dès lors, contrairement à l’argumentation soutenue par Madame [B] [E], le contrat ne saurait être qualifié de prêt à usage (commodat) qui suppose la gratuité puisqu’elle reconnait expressément avoir payé la somme de 240 € par mois pendant les mois où le cheval « Unik de Saint-Clair » a été mis à sa disposition.
En conséquence, la contrepartie financière versée par Madame [B] [E] caractérise un contrat de louage de chose, soumis aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] dirigeant de l’établissement équestre a proposé à une autre cavalière de travailler le cheval Unik de Saint-Clair avec le message textuel suivant " Il a proposé à [O] d’essayer avec ton chouchou Unick pour qu’elle se concentre sur sa technicité « . Ce choix a été validé le 7 décembre 2022 par les messages textuels suivants : » merci de l’avoir aidée à prendre la bonne décision, je suis contente que ce soit Unik « » (Réponse de Madame [E]) : Et moi je suis contente qu'[O] soit avec Unik je sais qu’au moins il sera bien maintenant ". (pièce n°2).
Par ailleurs, une attestation en date du 24 février 2025 émanant d’un ancien salarié de l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION au moment des faits, confirme la décision de retirer Unik de Saint Clair à Madame [B] [E] pour une autre cavalière (pièce n°7) même si la date ne peut être précisée.
Bien qu’aucune résiliation expresse du contrat ne puisse être constatée, ces différents éléments démontrent une résiliation tacite et unilatérale du contrat, dès lors que l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION, en tant que bailleresse, a confié le cheval « Unik de Saint-Clair », objet du contrat, à une tierce personne, ce que d’ailleurs madame [E] a accepté expressément en écrivant le 07 12 2022 " moi je suis contente qu'[O] soit avec Unik je sais qu’au moins il sera bien maintenant ".
L’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION, défaillante à l’audience, n’a contesté ni cette privation de jouissance ni le changement de bénéficiaire de l’équidé.
La résiliation tacite du contrat, intervenue au mois de décembre 2022, soit avant le terme convenu, est donc exclusivement imputable à l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION et elle a été d’ailleurs acceptée dans les faits par madame [E].
Dans ces conditions, la facturation des loyers pour la somme totale de 1920 euros correspondant à la période de décembre 2022 à juillet 2023 (8 x 240 euros) étant rappelé au demeurant que le contrat prenait fin au 18 04 2023, n’est en aucun cas justifiée, et elle ne saurait être maintenue.
Madame [B] [E] n’est donc redevable d’aucune somme au titre de ladite période postérieure à novembre 2022.
4
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées lors de la requête en injonction de payer contre Madame [B] [E].
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [E] les frais engagés pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION sera condamnée à verser à Madame [B] [E], la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
RECOIT l’opposition formée le 8 juillet 2024 par Madame [B] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 rendue sur requête de l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION ;
CONSTATE que le contrat signé le 18 mai 2022 a été résilié unilatéralement par l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION avant le terme convenu, et en tout état de cause, au mois de décembre 2022,
DIT que Madame [B] [E] n’est redevable d’aucune somme envers l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION,
En conséquence PRONONCE la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 et,
REJETTE l’ensemble des prétentions de l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION à l’encontre de Madame [B] [E] ;
CONDAMNE l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION à payer à Madame [B] [E] la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’EARL SAINT-BRIEUC ÉQUITATION aux entiers dépens ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et l Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
5
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