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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
MINUTE N° 25/523
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00452 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNYA
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [17]
C/
[11]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me PASSERA
Jugement rendu le sept novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] DIT [C] [W], né le 18 avril 1968, salarié de la SAS [17] sise [Adresse 19] à [Localité 3] en qualité de chauffeur routier Spl depuis le 1er juin 2017, a adressé à la [5] ([10]) des [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 06 septembre 2023 au titre d’une «hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique Gauche opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité Gauche» .
Il a joint, à sa demande, un certificat médical initial établi le 03 juin 2023 par le docteur [H] [T] faisant état d’une « hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique G opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité Gauche»
La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est établie au 10 novembre 2022.
Après instruction, le 03 janvier 2024, la [11] a informé l’employeur que la maladie de son salarié ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe au titre des maladies professionnelles, car, selon le colloque médico-administratif, la condition d’exposition au risque n’était pas respectée.
En application de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le dossier de l’assuré était transmis au [9] ( [12]) de la région NOUVELLE AQUITAINE.
Le [13] a rendu son avis le 04 avril 2024 aux termes duquel il considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, la [11], tenue par l’avis du [12], a notifié à la SAS [17] la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] DIT [C] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juin 2024, la SAS [17] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision en raison du non-respect du contradictoire à titre principal et à titre subsidiaire sollicite la désignation d’un second [12].
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, reçue au greffe le 18 septembre 2024, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 mai 2025 aux fins de réplique de la [11] aux conclusions de la SAS [17] en date du 21 janvier 2025.
Après débats, à l’issue de l’audience du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) – pôle social – par jugement avant dire droit en date du 03 juillet 2025, au visa des articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l’article 16 du code de procédure civile, a :
* ordonné la réouverture des débats.
* invité la SAS [17] à formuler toutes observations utiles sur l’irrecevabilité soulevée d’office ou produire toute pièce visant à contredire celle-ci telle que justifications de notification, de réception ou d’expédition.
* invité la [7] à faire valoir toutes observations utiles sur irrecevabilité soulevée d’office.
* renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du vendredi 12 septembre 2025 à 9H00.
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties.
* Dans l’attente, sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
* réservé les dépens.
* * *
A l’audience du 12 septembre 2025,
La SAS [17], représentée par Maître Olivier PASSERA – SELARL OLIVIER PASSERA AVOCAT – avocat au barreau de TARBES (65), dispensé de comparaître, aux termes de ses conclusions n° 2 du 20 mai 2025, sollicite du tribunal judiciaire de :
♦ à titre principal
— dire et juger que la [7] n’a pas respecté les délais de l’information contradictoire prévus par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
— dire et juger en conséquence inopposable à la société [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [K] DIT [C] en date du 10 novembre 2022.
♦ à titre subsidiaire,
— dire et juger que la [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau « hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique gauche avec persistance des sciatiques »
— dire et juger que ce faisant, la [7] n’a pas respecté les conditions mentionnées à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
— dire et juger en conséquence inopposable à la société [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [K] DIT [C] en date du 10 novembre 2022
♦ en toute hypothèse,
condamner la [7] aux dépens.
ordonner l’exécution provisoire.
* * *
La [7], représentée par Madame [N] [F] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— déclarer opposable à la société [17] la décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [W] [K] DIT [C] au titre de la législation sur les risques professionnels
— débouter la société [17] de ses demandes fins et conclusions
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle de Monsieur [K] DIT [C] [W]
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
«III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.»
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale,
« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, Monsieur [K] DIT [C] [W], salarié de la SAS [17], en qualité de chauffeur routier, a adressé à la [5] ([10]) des [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 06 septembre 2023 au titre d’une «hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique G opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité G» y joignant un certificat médical initial établi le 03 juin 2023 par le docteur [H] [T] faisant état d’une «hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique G opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité G»
Après instruction, le 03 janvier 2024, la [11] a informé l’employeur que la maladie de son salarié ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directement au titre des maladies professionnelles, car, selon le colloque médico-administratif, la condition d’exposition au risque n’était pas respectée.
En application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le [9] ([12]) de la région NOUVELLE AQUITAINE a rendu son avis le 04 avril 2024 aux termes duquel il considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du recommandé en date du 26 avril 2024, la [11], tenue par l’avis du [12], a notifié à la SAS [17] la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] DIT [C] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juin 2024, la SAS [17] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision en raison d’une part du non-respect du contradictoire prévu à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale et d’autre part de l’inopposabilité résultant tant de la date de la première constatation médicale de la maladie que de la condition médicale du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Ladite lettre a été réceptionnée au greffe le 18 septembre 2024.
Le recours est motivé et argumenté.
Consécutivement au jugement du 03 juillet 2025, quant à l’irrespect du délai imparti, soulevé d’office, la [11], par écritures en date du 18 août 2025, fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la date certaine de réception de la décision de la commission de recours amiable.
La SAS [17], aux termes de ses écritures en date du 08 juillet et du 08 septembre 2025, fait valoir qu’en application de l’article R 142-1-1-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours devant le pôle social est de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable contestée.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réservé de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Selon l’article 669 du dit code, la date de l’expédition d’une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission et la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, la SAS [17] justifie avoir reçu le 23 juillet 2024 notification de la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 16 juillet 2024 ainsi que de la date d’expédition le 16 septembre 2024 de son recours contentieux.
Ainsi, force est de constater que le délai de deux mois a été respecté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de la SAS [17].
Sur le respect du principe du contradictoire par la [6]
Monsieur [K] DIT [C] [W], salarié de la SAS [17] en qualité de chauffeur routier Spl depuis le 1er juin 2017, a adressé à la [5] ([10]) des [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 06 septembre 2023 au titre d’une «hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique G opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité G», y joignant un certificat médical initial établi le 03 juin 2023 par le docteur [H] [T] faisant état d’une «hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique G opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité G»
Après instruction, le 03 janvier 2024, la [11] a informé l’employeur que la maladie de son salarié ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe au titre des maladies professionnelles, car, selon le colloque médico-administratif, la condition d’exposition au risque n’était pas respectée.
En application de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le [13] a rendu son avis le 04 avril 2024 aux termes duquel il considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du recommandé en date du 26 avril 2024, la [11], tenue par l’avis du [12], a notifié à la SAS [17] la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] DIT [C] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance en date du 16 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur, suite à sa saisine du 26 juin 2024.
La [11] est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale
« I – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Aux termes des dispositions de l’article 461-10 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, les parties disposent, en cas de saisine d’un [12] d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial. Au cours du délai de 120 jours dont dispose la caisse à compter de la saisine du [12] pour prendre sa décision, le dossier doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs dont trente jours pendant lesquels celui ci peut tout à la fois le consulter, formuler des observations et l’enrichir.
Ce délai se décompose comme suit : un délai de trente jours au cours duquel les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier et un délai de dix jours au cours duquel les parties peuvent uniquement consulter le dossier et formuler des observations. A l’issue de cette période de 40 jours, le [12] débute l’examen de la situation de l’assuré.
Si le texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, seule la date de réception du courrier permet de garantir l’effectivité du délai considéré et notamment celui de trente jours permettant à l’employeur d’enrichir le dossier, de sorte que ce délai ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
En l’espèce, il est constant et au demeurant non contesté, que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2024, la [11], considérant que la maladie déclarée par Monsieur [K] DIT [C] [W] (hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique gauche avec persistance des sciatalgies) ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe, a informé la SAS [17] de la désignation d’un [12].
Il est tout aussi contant et non contesté que par ce même courrier, la [11] précisait
«si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 2 février 2024. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 13 février 2024, sans joindre de nouvelles pièces . Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 3 mai 2024».
Il convient de rappeler que le délai de mise à disposition du dossier est un délai de procédure exprimé en jours francs, se définissant comme un jour qui dure de 00h à 24h.
Par conséquent, il ne court qu’à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement qui le fait courir et le dernier jour y est intégré étant précisé que si le délai s’achève un samedi ou dimanche, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon la circulaire de la [4] ([8]) en date du 09 août 2019, le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté.
Dans ces conditions, le délai de trente jours pour consulter le dossier, le compléter par tout élément et faire connaître ses observations ne peut courir que le lendemain de la réception par ses destinataires de l’information communiquée par l’organisme. Le point de départ ne peut en aucun cas être la date de saisine du [12] puisqu’en pratique l’information doit être effectuée avant la saisine du [12] afin de permettre que le dossier soit consulté et complété de sorte que celui-ci ne peut être transmis au [12] qu’après l’expiration du délai.
La SAS [17] justifie que la correspondance de la [11] du 03 janvier 2024 (transmission de la demande de maladie professionnelle au [12]) a été reçu par elle le 08 janvier 2024 comme en atteste à la fois l’apposition du tampon encreur dateur (cf pièce n°6 [17]) et la commission de recours amiable en page 7 de son avis rendu lors de sa séance du 16 juillet 2024 (cf pièce n° 5 [17]).
La date de réception du 08 janvier 2024 n’est nullement contestée par la [11].
Dès lors, en fixant la date limite de consultation et d’enrichissement du dossier jusqu’au 02 février 2024, la [11] n’a matériellement laissé de façon effective à la SAS [17] qu’un délai de 25 jours.
De même, le délai de 40 jours est réduit à 36 jours avec un point de départ le lendemain du 08 janvier 2024 et une date d’échéance fixée au 13 février 2023.
Par ailleurs, la [11] ne se fonde sur aucun texte pour affirmer que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire .
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit à la consultation et à la formulation d’observations,sans enrichissement possible.
Le principe du contradictoire consistant en la la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de trente jours participe, au même titre que le délai de dix jours, au respect du principe du contradictoire.
En outre, cette position de la [11] est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
Le délai court à compter non pas de la date figurant sur le courrier d’information envoyé à l’employeur ou de la date d’expédition de ce courrier, mais à compter du lendemain de sa réception par son destinataire.
Ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance de sorte qu’il court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse.
Le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale duquel résulte la possibilité d’une date de clôture différente d’une partie à l’autre, ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
Ainsi, force est de constater que la SAS [17] est fondée à se prévaloir d’une absence de respect des délais énoncés en l’état du courrier reçu le 08 janvier 2024, laquelle ne ne lui permet pas de disposer du temps correspondant aux trente premiers jours d’enrichissement/consultation.
L’absence de production d’élément par l’employeur au cours de la dite période ou de consultation effective importe peu et est sans incidence.
Il en résulte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [11].
Vu ce qui précède, il y a lieu recevoir comme étant bien fondé le recours de la SAS [17] et en conséquence de déclarer inopposable à cette dernière la décision en date du 26 avril 2024 de la [7] de prendre en charge la maladie «hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique G opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité G», déclarée le 06 septembre 2023 par Monsieur [K] DIT [C], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la [7] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu le jugement du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé par la SAS [17] le 16 septembre 2024, reçu au greffe le 18 septembre 2024 à l’encontre de la décision de la [6] en date du 26 avril 2024 ayant pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] DIT [C] [W], le 06 septembre 2023 au titre des risques professionnels
Sur le fond,
* Vu les articles R 461-9, R 461- 10, R 441-14 du code de la sécurité sociale,
* DECLARE FONDÉ le recours de la SAS [17].
En conséquence,
* DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [17] la décision du 26 avril 2024 de la [7] de prendre en charge la maladie « hernie discale L3/L4 compliquée de sciatique G opérée le 14/02/2023 avec persistance de sciatiques latéralité G », déclarée le 06 septembre 2023 par Monsieur [K] DIT [C] [W], au titre de la législation sur les risques professionnels.
* CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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