Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°264
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4CA
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion (52A)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], domicilié : chez SAS SYSLAW, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [B] [X]
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [K], née le 18 Février 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Juliette POMPIGNAC, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Pompignac + grosse Oph [Localité 3] le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023 à effet au 18 juillet 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] a donné en location à Madame [N] [K] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 556,80 euros, outre la somme de 129,72 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 03 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à cesser les troubles.
Faisant valoir que les nuisances persistent, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, fait assigner Madame [N] [K] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des troubles de voisinage graves et persistants causés par Madame [N] [K],
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’elle occupe sis [Adresse 1],
— condamner la défenderesse à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail et avec intérêts de droit,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la suppression du délai visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse à tous les frais et dépens.
Par lettre reçue le 16 septembre 2025, Madame [N] [K] a donné congé pour le même jour, soit le 16 septembre 2025.
Par lettre du 07 octobre 2025, Madame [N] [K] a indiqué qu’elle respectera le préavis de trois mois et partira le 16 décembre 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 octobre 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], représenté par Madame [B] [X], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation, a indiqué que l’état des lieux de sortie est fixé au 16 décembre 2025 à 10h30 et qu’il maintient l’ensemble de ses demandes.
Représentée par son avocat, Madame [N] [K] n’a pas contesté les troubles qui lui sont reprochés et a indiqué qu’elle a donné congé sans préavis et qu’elle est revenue sur sa décision de ne pas respecter de préavis.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au préfet de la Corrèze le 26 mai 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est en conséquence recevable.
Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] verse huit attestations des voisins de Madame [N] [K], outre deux déclarations de main courante, qui décrivent les nuisances provoquées par Madame [N] [K] et les occupants de son logement : musique à fort volume la journée et la nuit jusqu’à 5 heures du matin, bruit de meubles tirés au sol de jour comme de nuit et ce, surtout depuis que les nuisances ont été signalées au bailleur, bruit de pas dus à des courses dans l’appartement en pleine nuit, bruit strident de trottinette dans l’appartement tous les jours et surtout la nuit et les week-ends, agressions verbales et menaces à l’encontre des autres locataires.
Aucun élément ne permet de contester ces attestations précises et concordantes. Les troubles causés par Madame [N] [K] à ses voisins sont dès lors amplement établis et constituent un manquement d’une gravité telle qu’ils justifient la rupture du contrat à ses torts. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts de Madame [N] [K] et d’accueillir la demande en expulsion.
Sur la suppression des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code de procédure civile dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Au vu de la gravité des troubles causés par Madame [N] [K] à ses voisins et afin de préserver la tranquillité à laquelle ils ont droit et de restaurer la sérénité dans l’immeuble, il convient de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par la défenderesse au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail, avec intérêts taux légal à compter de chaque échéance et ce, à compter du 04 novembre 2025, date de prononcé du présent, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [N] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [K] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE aux torts de Madame [N] [K] la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] le 17 juillet 2023 à effet au 18 juillet 2023, portant sur un logement sis [Adresse 1] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [N] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [N] [K] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail, avec intérêts taux légal à compter de chaque échéance et ce, à compter du 04 novembre 2025, date de prononcé du présent, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] ladite indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Europe ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Mandat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Degré ·
- Examen ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Chanteur ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Héritier ·
- Option successorale ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Caducité ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
- Congé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Appel
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Anniversaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.