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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 24/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES CREDIT MUTUEL c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 4
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04541 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGLK
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ARDENNES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ASSURANCES CREDIT MUTUEL, société inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 352.406.748, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, situé sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 444.608.442, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat postulante au barreau de MONTPELLIER et représentée par Maître Céline NOUAILLES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 30 janvier 2026 et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mis à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], et assurée auprès de la S.A. Assurances du Crédit Mutuel (ACM) depuis le 27 février 2015.
Le 31 octobre 2022, un incident s’est produit sur le réseau public de distribution d’électricité concédé à la société ENEDIS, à l’origine d’une surtension ayant endommagé des équipements et matériels électriques de madame [W].
Madame [I] [W] a déclaré le sinistre à son assureur lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise amiable aux termes de laquelle les dommages subis par madame [I] [W] ont été estimés à hauteur de la somme de 14 501,59€ en valeur neuf.
La S.A. EDENIS a mandaté le cabinet CEPEX pour la réalisation d’une expertise sur pièces. Ce rapport d’expertise en date du 26 juillet 2023 a confirmé de l’origine des dommages, et évaluait le coût des dommages en valeur de remplacement à la somme de 4 230,45 €.
La S.A. ACM a fait application de la garantie prévue au contrat et a versé le 10 février 2023 à son assurée la somme de 10 491,61 € en indemnisation au titre de ce sinistre.
En l’absence de tout accord sur le montant de l’indemnisation, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, madame [I] [W] et la S.A. ACM ont fait assigner la S .A. ENEDIS, en demandant au tribunal sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, de :
— dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur action,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à madame [I] [W] la somme de 3 794,53 € à titre de dommages et intérêts pour les frais restés à sa charge à la suite de la surtension du 31 octobre 2022,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à la S.A. ACM la somme de 10 707,06 € avec intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la mise en demeure signée le 6 août 2024, au titre de sa subrogation pour les montants indemnisés à la suite de la surtension du 31 octobre 2022,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à la S.A. ACM la somme de 825 € avec intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la mise en demeure signée le 6 août 2024, au titre des frais d’expertise engagés pour la défense de ses intérêts à la suite de la surtension du 31 octobre 2022,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à madame [I] [W] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral causé par sa résistance abusive,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à la S.A. ACM la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A. ENEDIS à verser à madame [I] [W] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure cvile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
condamner la S.A. ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 07 février 2025, madame [I] [W] et la S.A. ACM maintiennent leurs demandes.
Elles soutiennent essentiellement :
— qu’au soutien de son argumentation, S.A. EDENIS ne produit aucun devis d’artisan chiffrant le montant des pièces détachées à remplacer, ainsi que leur pose,
— qu’elle se limite à proposer une main d’œuvre pour le remplacement de deux cartes électroniques du groupe extérieur, de sorte que la solution avancée n’est ni une remise en état ni une réparation, ni même un remplacement mais simplement une enveloppe forfaitaire censée financer hypothétiquement l’achat de pièces détachées dont elle ne financerait pas la mise en place, méconnaissant ainsi le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice de la victime.
Aux termes de ses conclusions notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, la S.A. ENEDIS demande au tribunal de :
— limiter sa condamnation à la somme de 4 230,45 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— débouter madame [I] [W] de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
— condamner madame [I] [W] et la compagnie d’assurance ACM au paiement de la somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
À titre subsidiaire, elle demande de:
— limiter sa condamnation à la somme de 7 566,01 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— faire application de la franchise de 500 €,
— débouter madame [I] [W] de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
— ramener les demandes adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Elle fait valoir essentiellement :
— qu’il convenait dans un tel cas de déterminer la valeur de remplacement de chaque bien endommagé permettant aux victimes de se procurer un bien présentant les mêmes caractéristiques et/ou performances technologiques,
— que l’indemnisation doit être limitée aux frais de remise en état du matériel endommagé lorsque le bien est techniquement et économiquement réparable,
— que si le bien est irréparable, auquel cas le requérant devra en faire la démonstration par la production de certificats d’irréparabilité émanant du constructeur et/ ou d’un réparateur, il sera alloué une indemnité correspondant à sa valeur de remplacement correspondant au prix d’acquisition au jour du sinistre d’un bien identique quant à son ancienneté, son état général, ses caractéristiques, et ses performances sur la base de justificatifs produits par le requérant,
— que l’assureur, qui a indemnisé en valeur à neuf en application de sa police d’assurance, ne peut être indemnisé que des frais de remise en état ou par référence à la valeur de remplacement, son recours subrogatoire trouvant sa limite dans l’action en responsabilité dans laquelle il est subrogé,
— que la somme acquittée au-delà, en valeur à neuf, demeure à sa charge en application du contrat le liant à son assurée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de [W]
Les circonstances précitées ayant conduit à une surtension endommageant plusieurs biens appartenant à madame [I] [W], ne sont pas contestées, ni par voie de conséquence la responsabilité de la S.A. ENEDIS en application des dispositions de l’article 1245 du Code civil, impliquant l’entier droit à indemnisation de madame [W].
La S.A. ENEDIS est donc tenue d’indemniser les préjudices ainsi subis madame [W], et/ou son assureur subrogé dans ses droits et actions, en application des dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances.
Sur l’action subrogatoire de la S.A. ACM et la demande de madame [W]
En application de l’article L121-12 alinéa 1er du Codes assurances,”Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
A titre liminaire, il est relevé que la S.A. ENEDIS ne conteste pas que la S.A. ACM a effectivement payé à son assurée la somme de 10 707,06 € en application des garanties souscrites au titre de son assurance habitation.
Il résulte des dispositions légales précitées que la subrogation légale qu’il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payée et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable, de sorte que saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au Tribunal, lorsque les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, afin de déterminer ceux de l’assureur subrogé.
Sur ce, il est constant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ainsi, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose, laquelle ne peut excéder le montant du préjudice subi sans perte, ni profit pour aucune des parties, correspond au remboursement ou bien des frais de remis en état du bien ou, si le bien n’est pas réparable, par l’allocation d’une somme représentant la valeur de son remplacement compte tenu de son état d’usage.
Aux terme de l’expertise réalisée le 2 décembre 2022 par le cabinet UNION D’EXPERTS à la demande de la S.A ACM, les équipements endommagés par le sinistre sont la motorisation du volet roulant, la pompe à chaleur, le parafoudre, la hotte aspirante, le lave-vaisselle et l’imprimante.
Ce rapport d’expertise a conclu que devaient être indemnisés en valeur à neuf la motorisation du volet roulant (286,36 €), le parafoudre (179,54 €), et l’imprimante (83,33 €).
La valeur de remplacement de la pompe à chaleur a été fixée à la somme de 4 060,06 € outre le coût de la main d’oeuvre pour son remplacement à hauteur de 1 500 €, et les valeurs de remplacement de la hotte et du lave-vaisselle ont été fixées respectivement aux somme de 165,84 € et 178,75 €.
La S.A. ENEDIS sollicite à titre principal que cette valeur de remplacement soit fixée à la somme de 4 230,45 € sur la base d’une expertise réalisée sur pièces à sa demande par le cabinet EPEX le 5 avril 2023.
Ce rapport ne remet pas en cause le remplacement à neuf de la motorisation du volet roulant et du parafoudre.
Il a ensuite conclu qu’en ce qui concerne “le climatiseur gainable”, des pièces détachées étaient disponibles à la vente pour ce modèle, estimant que seules les cartes électroniques du groupe extérieur et de l’unité intérieur gainable ont pu être endommagé, le compresseur et les moteurs des ventilateurs n’ayant pas pu être endommagés; il chiffre la fourniture de ces pièces détachées à la somme de 2 850 € et le coût de la main d’oeuvre nécessaire à la réparation à la somme de 400 €
En ce qui concerne la hotte aspirante, il chiffre sa valeur de remplacement à la somme de 100 € et le coût de la main d’oeuvre pour son installation à la somme de 100 €, en ce qui concerne le lave-vaisselle, sa valeur de remplacement à la somme de 150 € et de la main d’oeuvre pour son installation à la somme de 50 € et enfin en ce qui concerne l’imprimante, il chiffre sa valeur de remplacement à la somme de 50 €.
Il importe de relever que les estimations des deux expertises sont très proches sauf pour la valeur de la pompe à chaleur, appelé par le cabinet CEPEX “climatiseur gainable”.
Sur ce dernier point, outre la dénomination de cet équipement retenue par le cabinet CEPEX différente de celle indiqué dans le rapport du cabinet UNION D’EXPERTS, en tout état de cause, l’expertise du cabinet CEPEX n’est pas contradictoire et a été réalisée sur pièces de sorte que l’expert n’a pu effectivement vérifier l’état précis des équipement en question, et en conséquence, vérifié les valeurs de remplacement comme correspondant effectivement à la valeur de leur remplacement compte tenu de leur état d’usage.
Il y a donc lieu de retenir les valeur de remplacement retenue par le cabinet UNION D’EXPERTS comme correspondant à la valeur de remplacement des équipements compte tenu de leur état d’usage, cette somme correspondant en l’absence de toute contestation ou de tous autres éléments produits par madame [W] à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi.
Ainsi, la S.A. ACM peut exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la S.A ENEDIS à hauteur de la somme de 7 566,01 €, qui a omis cependant le coût du remplacement de la motorisation du volet roulant d’un montant TTC de 315 €, qui doit donc être pris en compte, de sorte que le recours subrogatoire de la compagnie d’assurance s’exerce sur la somme de 7 881,01 €.
Sur l’application de la franchise, l’article 1245-1 du Code civil prévoit que “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.”
Ainsi, en application des dispositions du second alinéa de cet article, issues de l’article 9, premier alinéa, sous b, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, étant constant en l’espèce que les biens endommagés ne sont pas le produit défectueux lui-même, l’indemnisation de ces biens doit tenir compte de cette franchise légale, dont il n’est pas contesté qu’elle s’élève à la somme de 500 €.
La S.A. ENEDIS sera donc condamnée à payer à la S.A. ACM au titre de son recours subrogatoire la somme de 7 881,01 € – 500 € = 7 381,01 €.
Conformément à l’article 1346-4 alinéa 2 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter à compter du 6 août 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs par courrier recommandé avec accusé de réception à la S.A. ENEDIS.
Sur la demande d’indemnisation de madame [W], ainsi qu’il a été précédemment exposé, le montant du recours subrogatoire de la compagnie d’assurance précédemment examiné a été déterminé dans la limite du droit à réparation de l’assurée, qui correspond donc à l’indemnisation du préjudice effectivement subi par celle-ci, lequel a été évalué à la somme de 7 881,01 € ; et force est de constater, tel que que précédemment relevé, que madame [W] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette évaluation, ni même n’expose aucun argument au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 794,53 € , se contentant d’indiquer que cette somme correspond à la différence entre l’évaluation à neuf des équipements endommagés telle que chiffrée par le cabinet UNION D’EXPERTS (14 501,59 €) et l’indemnisation allouée par son assureur (10 707,06 €).
Madame [W] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La demande de la S.A. ACM en paiement de la somme de 825 € au titre des frais d’expertise n’est aucunement justifiée et sera en conséquence rejetée.
Madame [W] étant déboutée de sa demande d’indemnisation, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. ACM au titre des frais irrépétibles et, madame [W] étant déboutée de ses prétentions, sa demande à ce même titre sera rejetée.
La S.A. ENEDIS condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne la S.A. EDENIS à payer à la S.A. Assurances du Crédit Mutuel au titre de son action subrogatoire la somme de 7 381,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024.
Déboute madame [I] [W] de sa demande en paiement, de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles formées à l’encontre de la S.A. EDENIS.
Déboute la S.A. Assurances du Crédit Mutuel de sa demande au titre des frais d’expertise et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A. EDENIS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A. EDENIS aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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