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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWKM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [O]
né le 22 Décembre 1945 à QUERENAING (59269), demeurant 53 rue du rivage – 1er étage – 59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [O] un prêt renouvelable de 4 000 euros, remboursable au taux fixe de 9,67 %.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 2 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [O] de lui régler des mensualités restées impayées à peine de déchéance du terme à l’expiration d’un délai de 30 jours.
Le 4 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, à titre principal, le constat de la déchéance du terme, et à défaut, le prononcé de la résiliation, et en conséquence sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 657,68 euros avec intérêts au taux de 9,67 % sur le capital restant dû de 3 734,79 euros à compter du 02 décembre 2024 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
M. [K] [O], représenté, se référant à ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, s’en remis à justice quant au montant de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance et a demandé de constater que la commission de surendettement des particuliers du Nord avait déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement par décision du 21 août 2025. Il a sollicité de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur justifie avoir régulièrement saisi l’emprunteur d’une offre de prêt, consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et lui avoir communiqué la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme est acquise depuis le 3 janvier 2025, après mise en demeure faite par lettre recommandée datée du 2 décembre 2024, adressée à l’emprunteur d’avoir à régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours.
Au vu de l’historique des paiements et du tableau d’amortissement du prêt, la somme restant due à cette date s’élevait à 4 337,79 euros (incluant les échéances impayées et le capital échu).
Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 9,67 %, à compter du 3 janvier 2025, date de la déchéance du terme.
En outre, le prêteur est en droit de réclamer une indemnité correspondant à 8 % du capital restant dû, qui apparaît en l’espèce manifestement excessive, compte tenu de la durée d’exécution du contrat et du taux contractuel.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à néant.
Par conséquent, M. [K] [O] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 337,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,67 % à compter du 3 janvier 2025 et ce, jusqu’au 21 août 2025.
En effet, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Nord a arrêté le cours des intérêts à la date de son prononcé.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [K] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 337,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,67 % à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’au 21 août 2025 ;
Rappelle que le paiement de cette somme s’effectuera selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement dont M. [K] [O] bénéficie;
Condamne M. [K] [O] aux dépens ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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