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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD DONT LE NOM COMMERCIAL EST BAN QUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ CPAM DE L' ISERE ( RCT ) |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00415 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJQD
AFFAIRE : [M], [G], [M], [M], [M] C/ Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD DONT LE NOM COMMERCIAL EST BAN QUE POSTALE ASSURANCES IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), Caisse IRP AUTO PREVOYANCE – SANTE
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
l’AARPI LAUTRETTE AVOCATS
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [G] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [M] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA CNP ASSURANCES IARD DONT LE NOM COMMERCIAL EST BAN QUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
IRP AUTO PREVOYANCE – SANTE Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magali DELTEIL de l’AARPI LAUTRETTE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 15 mai 2025;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2022, alors qu’il circulait à scooter, Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 4] 1996, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière du véhicule assuré auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD dont la dénomination commerciale est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Par ordonnance du 6 juin 2024 (n° RG 24/00127), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée au Docteur [Y] [X], au contradictoire de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, la SA KERELIO et la CPAM de l’Isère ;
Condamné la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [S] [M] les sommes de :
8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
2 000 € à titre de provision ad litem,
1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 4, 6 et 7 mars 2025, Monsieur [S] [M], Madame [V] [G] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [O] [M] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, la caisse IRP AUTO PREVOYANCE SANTE et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
dire les demandes recevables et fondées,
Par conséquent,
condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [M], la somme provisionnelle de 76 596.65 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à la somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices personnels de :
— 4 000 € pour Madame [V] [G] épouse [M]
— 4 000 € pour Monsieur [J] [M]
— 4 000 € pour Madame [O] [M]
— 3 000 € pour Monsieur [B] [M]
condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à régler à Monsieur [M], la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance et d’expertise avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
En défense, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, qui rappelle avoir déjà versé un total de 8 000 € à titre provisionnel, souhaite que ce montant soit déduit des sommes provisionnelles suivantes, à savoir :
— Dépenses de santé : 118 euros
— Honoraires de médecin de recours : 1 000 euros
— Assistance d’une tierce personne 1 heure/jour pendant le DFTP à 50 % : 540 euros
— Assistance d’une tierce personne 3 heures/semaine pendant le DFTP à 30 % : 270 euros
— Perte de gains professionnels temporaires : 226,51 euros
— Incidence professionnelle : 10 000 euros
— DFTT du 21 au 23 avril 2023 : 75 euros
— DFTP à 50% : 362,50 euros
— DFTP à 30 % : 247,50 euros
— DFTP à 10 % sur 16 jours : 40 euros
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ajoute que toutes les autres demandes formées à l’encontre de la Société CNP ASSURANCE IARD se heurtent à une contestation sérieuse et demande de les en débouter. Elle demande également de débouter les demandeurs et l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE soutient dans ses dernières conclusions rappelées à l’audience de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes ;
condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 3599,18 € à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire au titre des prestations en espèces versées à Monsieur [M] à la suite de l’accident du 21 avril 2023 ;
condamner la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes provisionnelles
1. Sur la demande de provision complémentaire
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [S] [M], a été blessé dans l’accident du 21 avril 2022 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [S] [M] et lui a déjà versé une provision pour un montant de 8 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Dès lors, Monsieur [S] [M] sollicite de la part de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD le versement supplémentaire de la somme de 76 596,65 € à titre de provision sur son entier préjudice.
A la suite d’opérations d’expertise judiciaire, le Docteur [X] [Y] parvient aux conclusions suivantes dans son rapport déposé le 10 janvier 2025 :
Consolidation médicolégale le 31 octobre 2023
— Déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 23/04/2023
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 50% du 24/04/2023 au 23/05/2023 (date de consultation par le chirurgien thoracique)
— DFTP à 30% du 24/05/2023 au 26/06/2023 (bilan radiographique)
— DFTP à 10% du 27/06/2023 à consolidation médico légale
— Consolidation médico légale le 31/10/2023 (fin de l’arrêt de travail)
— Pretium doloris : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 30 jours (pansements, attelle de pouce). 2/7
— PE définitif : 0/7
— Aide tierce personne :
o 1h/jour pendant le DFTP à 50%
o 3h/semaine pendant le DFTP à 30%
o Pas au-delà ni à titre pérenne
— Préjudice d’agrément : perte de performance en musculation. Il décrit une gêne à la reprise du badminton qu’il a été obligé d’arrêter en raison d’une gêne à la mobilisation du bras droit. Pas d’incompatibilité à la reprise de la moto en rapport avec les faits. Il décrit des vibrations au niveau de la colonne du pouce.
— Préjudice professionnel : pas de contre-indication à la reprise de son activité antérieure. Pénibilité décrite dans certains gestes et port de charges en hauteur
— Préjudice sexuel : pas
— Déficit fonctionnel permanent : 5% : psycho (2%) et somatique (3%)
— PGPA : en lien avec les arrêts de travail
— Pas de DSF
— Pas de nécessité d’aménagement de la conduite et du logement.
Les parties sollicitent des sommes différentes s’agissant des postes suivants :
l’assistance tierce personne,
le préjudice professionnel permanent considéré par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD comme disproportionné au regard des répercussions réelles sur l’activité professionnelle de Monsieur [M],
le déficit fonctionnel temporaire,
les souffrances endurées,
le préjudice esthétique temporaire,
les préjudices d’agrément, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD précise que l’expert n’a pas conclu à une contre-indication d’ordre médical à la reprise sportive de Monsieur [M] et celui-ci ne justifierait pas avoir été licencié d’une activité sportives qu’il pratique.
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise, il convient de fixer à la somme de 36 900€, la part non contestable de la provision due à Monsieur [S] [M] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
2. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice personnelle subi par Madame [V] [G] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [O] [M], Monsieur [B] [M]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la seule production du livret de famille des demandeurs est insuffisante à établir l’existence du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence allégués.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices personnels de Madame [V] [G] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [O] [M], Monsieur [B] [M].
Sur les demandes provisionnelles à valoir sur le recours subrogatoire de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article 29 de la loi Badinter prévoit que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et notamment les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce, la société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE est une institution de prévoyance, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Celle-ci verse, dans les conditions prévues par son règlement, des prestations de prévoyance complémentaire aux salariés des entreprises adhérentes, notamment en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès.
Il apparait que Monsieur [S] [M] est affilié à la prévoyance santé IRP AUTO laquelle lui a versé les sommes suivantes :
3 051,79 €, versées du 7 juin 2023 au 19 octobre 2023 au titre du régime de prévoyance prévu à l’article 2.a) du Règlement Professionnel Obligatoire de Prévoyance d’IRP AUTO Prévoyance Santé ;
547,39 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Dans ces conditions, la société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, subrogée dans les droits de Monsieur [S] [M] devra se voir verser la somme de 3 599,18 € par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, avec distraction de droit, seront laissés à la charge de la SA CNP AUSSURANCE IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, dès lors qu’il s’agit de parties, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA CNP ASSURANCES IARD dont la dénomination commerciale est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [S] [M], la somme provisionnelle de 36 900 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Rejetons la demande à voir condamner SA CNP ASSURANCES IARD dont la dénomination commerciale est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice personnel de Madame [V] [G] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [O] [M] et Monsieur [B] [M] ;
Condamnons la SA CNP ASSURANCES IARD dont la dénomination commerciale est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 3 599,18 € à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire au titre des prestations en espèces versées à Monsieur [M] à la suite de l’accident du 21 avril 2023 ;
Condamnons la SA CNP ASSURANCES IARD dont la dénomination commerciale est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA CNP ASSURANCES IARD dont la dénomination commerciale est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux dépens avec distraction de droit au profit de Maître GERBI;
Rejetons les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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