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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYKD
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, rep/assistant : Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [N], Madame [X] [T] épouse [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Laurence DE ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laurence DE ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
1 avenue de la Libération
63000 CLERMONT-FERRAND
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
Résidence le Clos des Dames
42 avenue Paul Bert
63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
Madame [X] [T] épouse [N]
Résidence le Clos des Dames
42 avenue Paul Bert
63400 CHAMALIÈRES
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N] et Monsieur [I] [N] (LES CONSORTS [N]) a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte courant n°66077100548 le 20 juillet 2016 sans autorisation expresse de découvert.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner LES CONSORTS [N] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 13 0002,99 € arrêtée au 05 juillet 2024 outre intérêt à taux légal à compter du 23 octobre 2023 ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion ou encore à la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE fait valoir que LES CONSORTS [N] ont fait fonctionner le compte sur une position débitrice et qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré deux mises en demeure.
LES CONSORTS [N] régulièrement assignés à étude n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Toute ouverture de crédit doit faire l’objet d’une offre préalable conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Les articles L. 312-92 et L. 312-93 du même code prévoient que : “lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre”.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE justifie de l’ouverture par les consorts [N] d’un compte bancaire dans ses livres selon contrat du 20 juillet 2016.
Si la convention prévoit la possibilité d’une autorisation de découvert, celle-ci stipule que les titulaires ne pourront l’obtenir que sur autorisation de la banque et que cette information n’équivaut pas à un droit à découvert. En l’occurrence, le crédit agricole ne rapporte pas la preuve de ce qu’une telle autorisation leur avait été accordée. Il doit donc être considéré que les défendeurs ne disposaient d’aucune autorisation de découvert exprès sur le compte précité.
Le compte a fonctionné en ligne débitrice à compter du 30 août 2023 jusqu’au 05 juillet 2024, date d’arrêt du décompte, soit plus de 3 mois sans que ne soit proposée à Mme et M. [N] une autre offre de crédit.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE doit donc être déchu de son droit aux intérêts sur le découvert en cause. Il ne peut ainsi prétendre, à compter de la première position débitrice, ni aux intérêts (259,09 € prélevés en l’occurrence) ni à des frais quelconques (992 € prélevés en l’espèce).
Dès lors, doit être déduit du décompte de la demanderesse, la somme de 1 251,09 soit un solde en capital utilisé par les consorts [N] de 11 751,81 € ;
Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 12 juin 2024, date de présentation aux débiteurs de la mise en demeure d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre du solde débiteur.
Faute de justification par la demanderesse du fondement de la solidarité, qui ne peut pas être contractuelle en application de l’article 1310 du code civil pour n’avoir pas été expressément stipulée à la convention de compte, la condamnation sera divise.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [N] succombant, seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [I] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 11 751,81 € au titre du solde débiteur de la convention de compte n°66077100548 ouverte le 20 juillet 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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