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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle COHADE-BARJON, Me Anne-Sophie HAMON, Monsieur [O] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7URY
N° MINUTE :
1 JCP
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1511,
Tel :[XXXXXXXX01], mail :[Courriel 8]
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
Mail : [Courriel 6]
représentée par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0754,
Tel : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée le 20 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7URY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2024, Mme [F] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [W] s’agissant d’un appartement de trois pièces situé au [Adresse 5] soumis aux dispositions du code civil. Le locataire a donné congé le 31 octobre 2024 pour le 31 décembre 2024. Il a quitté les lieux et remis les clés le 13 décembre 2024 et un état des lieux de sortie a été effectué ce jour.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué et aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 13 mars 2025, M. [H] [W] a fait assigner Mme [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et demande de voir :
— condamner Mme [F] [M] à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuses du 22 janvier 2025
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la condamner à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [H] [W] et Mme [F] [M] étaient représentés par leurs conseils. Ceux-ci ont évoqué la difficulté de parvenir à un accord, la bailleresse formant des demandes reconventionnelles en condamnation du locataire à lui verser la somme de 486,43 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie conservé par ses soins de 4 500 euros, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tandis que M. [H] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, augmentant la condamnation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cet état, les parties ne se sont pas opposées à la proposition du juge de rencontrer un conciliateur afin de rechercher une solution satisfaisante à ce litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables." (titre II – La conciliation et de la médiation).
En application de l’article 1533-1 du même code, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée.
En l’espèce, compte-tenu des éléments exposés à l’audience faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation s’agissant de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie, les éventuelles dégradations et reprises nécessaires et le calcul en résultant,
il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du contrat de bail qui a été conclu.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe :
ENJOINT M. [H] [W] et Mme [F] [M] de rencontrer M. [O] [D], conciliateur de justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ([Courriel 10]),
DIT que M. [O] [D], conciliateur de justice, recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe à l’adresse mail [Courriel 9],
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour le contrat objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision,
DIT que M. [O] [D], conciliateur de justice, adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 09 avril 2026,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience Plaidoirie du service PCP JCP Fond du tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, du 09 avril 2026 à 9h00,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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