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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 22/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ M ] [ Y ], sa mère et tutrice c/ CPAM DE SEINE MARITIME, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 22/01873 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKCF
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [Y] représenté par sa mère et tutrice, Madame [I] [D], [I] [D]
C/
Organisme CPAM DE SEINE MARITIME, Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] représenté par sa mère et tutrice, Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [I] [D] prise en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Maître Frédéric FORVEILLE, avocat plaidant au barreau de Caen
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2019, en Allemagne, M. [M] [Y], alors passager transporté d’un véhicule dont il était propriétaire, conduit par [Z] [H], a été victime d’un accident de la circulation.
Il était alors assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »).
[Z] [H] est décédé dans l’accident et M. [Y] a quant à lui subi les blessures suivantes : un choc fronto-temporal droit avec saignement intracrânien léger en regard, une contusion pulmonaire basale gauche avec un corps étranger (une dent), ainsi qu’une hémorragie sous arachnoïdienne traumatique du ventricule latéral gauche avec hémorragie intra-ventriculaire. Il présente un état pauci-relationnel et une quadriparésie spastique prédominant à gauche, ainsi qu’une épilepsie séquellaire.
Par actes judiciaires des 24 et 25 février 2022, Mme [I] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils, M. [Y], selon jugement d’habilitation familiale générale du 22 janvier 2020, a assigné la société Axa devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») de Seine-Maritime, en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [D], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de M. [Y], demande au tribunal de :
— se déclarer territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— faire application de la loi française au cas d’espèce ;
— déclarer M. [Y], pris en sa qualité de victime tiers lésé, subsidiairement d’assuré, représenté par sa mère et tutrice Mme [D], et cette dernière, prise en son nom personnel, recevables et bien-fondés en leur action ;
— dire que M. [Y] a droit, en qualité de passager victime, à l’indemnisation intégrale de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du 1er mars 2019 ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un neurologue, d’un chirurgien spécialiste en traumatologie, et d’un spécialiste en appareillage et matériels adaptés qu’il lui plaira de désigner, avec la possibilité pour eux de s’adjoindre de leur propre autorité tout sapiteur de leur choix, et leur confier la mission « handicap grave » telle que détaillée au dispositif de leurs conclusions ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société Axa à verser à M. [Y], représenté par sa mère et tutrice Mme [D], la somme de 400 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices propres et par ricochet subis par Mme [D] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société Axa à verser à Mme [D], prise en son nom personnel, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices propres et par ricochet ;
A titre subsidiaire,
— faire application de la loi allemande au cas d’espèce ;
— déclarer M. [Y], pris en sa qualité de victime tiers lésé, subsidiairement d’assuré, représenté par sa mère et tutrice Mme [D], et cette dernière, prise en son nom personnel, recevables et bien-fondés en leur action ;
— dire que le droit à indemnisation de M. [Y], résultant des préjudices qu’il a subis suite à l’accident de la circulation du 1er mars 2019 est intégral ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la question de la loi applicable sera définitivement tranchée, pour permettre à la partie requérante de produire un rapport médical d’évaluation de ses préjudices corporels ;
— ordonner subsidiairement une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un neurologue, d’un chirurgien spécialiste en traumatologie, et d’un spécialiste en appareillage et matériels adaptés qu’il lui plaira de désigner, avec la possibilité de s’adjoindre de leur propre autorité tout sapiteur de leur choix, et auxquels sera confiée la mission détaillée au dispositif de ses conclusions ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société Axa à verser à M. [Y], représenté par sa mère et tutrice Mme [D], la somme de 400 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices propres et par ricochet subis par Mme [D] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société Axa à verser à Mme [D], prise en son nom personnel, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices propres et par ricochet ;
En toute hypothèse,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner la société Axa à verser à M. [Y], représenté par sa mère et tutrice Mme [D], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Mme [D], prise en son nom personnel, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par leur conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse avance, au visa des dispositions du règlement européen n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et de l’article L.124-3 du code des assurances, qu’à la règle fixée à l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 selon laquelle la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, déroge l’article 4 lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un autre Etat que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, que dans ce cas de figure, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un autre État membre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu. Elle précise qu’en l’espèce l’accident est survenu alors que le véhicule immatriculé en France dans lequel M. [Y], résident français, était passager, a heurté un arbre sur le territoire allemand. Elle ajoute que si [Z] [H], conducteur, était en train d’effectuer un dépassement, les autres véhicules identifiés dans la procédure, et dont l’assureur en défense fait état, ne sont nullement impliqués dans la survenance de l’accident.
En réponse à la négligence contributive opposée par la société Axa à M. [Y], en application du droit allemand, la demanderesse estime que les moyens qui la soutiennent ne sont pas applicables au cas d’espèce, en ce que la garantie contractuelle est due indépendamment d’une éventuelle responsabilité de l’assuré. Elle ajoute qu’en tout état de cause la société Axa, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte pas la démonstration de l’existence de cette négligence contributive et de son imputabilité à la victime, en ce qu’il n’est pas démontré que M. [Y] avait connaissance de ce que [Z] [H] conduisait avec un permis falsifié, sous l’emprise de produits stupéfiants et sous le coup d’un mandat d’arrêt.
Si le tribunal retient l’application de la loi française, Mme [D] demande d’ordonner une mesure d’expertise médicale de type « handicap grave » aux fins d’analyse et de quantification des préjudices subis par son fils, estimant cette mesure nécessaire au vu de la gravité des blessures qu’il a subies, des séquelles qu’il conservera et de l’impossibilité à ce stade de procéder à une liquidation complète. Dans l’hypothèse où l’application de la loi allemande serait retenue, elle ne le sollicite qu’à titre subsidiaire, et demande à la juridiction à titre principal de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y], et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de la décision, pour lui permettre de produire un rapport médical d’évaluation de ses préjudices corporels.
Enfin, la demanderesse fait valoir que son fils a présenté, à la suite de l’accident, un traumatisme crânien grave, et qu’il se trouve désormais dans un état pauci-relationnel et une situation de dépendance totale, cela justifiant, en tout état de cause et quelle que soit la loi finalement déclarée applicable au présent litige, de leur allouer à elle et à M. [Y] des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs. Elle ajoute que seule une provision d’un montant de 50 000 euros lui a été accordée, ce qui demeure nettement insuffisant vu les besoins de son fils.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Axa demande au tribunal de :
— dire que le droit à indemnisation de M. [Y] et de Mme [D] doit s’appliquer selon la loi allemande, loi de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu ;
— considérer que M. [Y], en confiant la conduite de son véhicule à [Z] [H], non titulaire d’un permis de conduire, utilisant un permis falsifié bulgare au nom d'[C], sous le coup d’un mandat d’arrêt allemand pour conduite sans permis, et conduisant au surplus sous l’emprise de stupéfiants, a laissé la conduite à ses risques et périls à [Z] [H], caractérisant une négligence contributive de nature à réduire de 50 % son droit à indemnisation, ainsi que celui de la victime par ricochet ;
— désigner tel médecin qu’il lui plaira avec la mission, conforme au principe indemnitaire allemand, telle que reprise au dispositif de ses conclusions ;
— fixer à 100 000 euros la provision complémentaire revenant à M. [Y] ;
— réserver en l’état la demande de provision formée par Mme [D], le droit allemand ne semblant pas reconnaître de préjudice d’affection à la victime par ricochet ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de M. [Y] et le préjudice par ricochet de Mme [D] ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM de Seine-Maritime, lesquelles dépendent du droit français, dans l’attente du rapport d’expertise à venir ;
— réserver les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance, au visa de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 précitée, qu’à la règle fixée à l’article 3 selon laquelle la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, déroge effectivement l’article 4, notamment lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un autre Etat que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, mais qu’en l’espèce, il y avait deux autres véhicules impliqués dans l’accident, en l’occurrence un ensemble routier Man immatriculé en Pologne, conduit par M. [A] [N], et un utilitaire Volkswagen Crafter immatriculé en Allemagne, conduit par Mme [U] [J]. Elle précise qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de police versé aux débats que l’utilitaire Volkswagen Crafter et le véhicule BMW transportant la victime ont doublé au même moment l’ensemble routier Man, et que s’en sont suivis différents chocs entre les deux, avant que la BMW ne termine sa course contre un arbre situé sur la gauche dans son sens de circulation. Elle indique que l’accident implique donc un véhicule immatriculé en Pologne, un autre en Allemagne et le dernier en France, les dispositions dérogatoires de l’article 4 n’ayant donc pas vocation à s’appliquer, et la loi allemande, loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, devant au contraire être mise en application.
En application du droit allemand, et notamment de l’article 254 du Bürgerliches Gesetzbuch, la compagnie d’assurance fait valoir que contrairement au statut privilégié de la victime non conductrice en droit français, la négligence contributive de la victime passagère peut lui être opposée, celle-ci devant veiller à ce que le dommage soit évité en cas d’accident de la circulation, et qu’en l’espèce le non-port par la victime transportée de sa ceinture de sécurité, le fait que le conducteur était sous l’emprise de stupéfiants, et enfin le fait qu’il utilisait un permis falsifié et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, sont autant d’éléments opposables à celle-ci, quel que soit le fondement de son action en indemnisation, justifiant ici de réduire de 50% son droit à indemnisation ainsi que celui de la victime par ricochet.
Elle ne s’oppose, en revanche, ni à l’instauration d’une expertise médicale ni à l’octroi d’une provision complémentaire de 100 000 euros au profit de M. [Y], celle-ci entendant souligner qu’une provision de 50 000 euros lui a déjà été octroyée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la CPAM de Seine-Maritime demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle donne entière adjonction aux développements de la demanderesse quant à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre et l’application de la loi française ;
— lui donner acte de ce qu’elle donne entière adjonction à la demande d’expertise médicale ;
— condamner la société Axa au paiement d’une provision à son bénéfice d’un montant de 225 324,38 euros au titre des débours arrêtés provisoirement et se décomposant de la façon suivante:
o au titre du poste frais d’hospitalisation : 148 321,58 euros,
o au titre du poste frais médicaux : 37 881,79 euros,
o au titre du poste frais pharmaceutiques : 5154,24 euros,
o au titre du poste frais d’appareillage : 21 918,34 euros,
o au titre du poste frais de transport : 12 088,07 euros,
o déduction de la franchise médicale : – 39,64 euros ;
— prononcer subsidiairement un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du rapport d’expertise médicale ;
— condamner la société Axa au paiement d’une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’organisme social s’associe aux moyens de droit et de fait soulevés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en ce qui concerne l’application de la loi française, le droit à réparation plein et entier de la victime directe et de la victime indirecte, ainsi que la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Il entend également obtenir le remboursement de ses débours d’ores et déjà exposés, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qui fonde son recours subrogatoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « donner acte », « considérer », « réserver » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
1.1 – Sur la loi applicable à l’accident de la circulation
Il résulte de l’article 1er de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, dite « Convention de La Haye », à laquelle la France et l’Allemagne sont parties, que celle-ci détermine la loi applicable à la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître. Par accident de la circulation routière au sens de la présente Convention, on entend tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.
Il résulte des articles 3 et 4 de la Convention, d’une part, que la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu et, d’autre part, qu’il n’est dérogé à ce principe que lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident uniquement si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat, ou encore lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l’accident et si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation.
Il résulte de l’article 28, alinéa 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, que ce règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.
Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflits de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136).
En l’espèce, il est constant que le 1er mars 2019, en Allemagne, M. [Y], alors passager transporté d’un véhicule de marque BMW dont il était propriétaire, conduit par [Z] [H], a été victime d’un accident de la circulation.
Il résulte plus spécialement du procès-verbal d’enquête versé aux débats que le véhicule de marque BMW et un camion léger de marque Volkswagen Crafter ont souhaité procéder au dépassement d’un ensemble routier de marque Man Nutzfahrzeuge, et que pour une raison inexpliquée, une collision est survenue entre les trois véhicules à la suite de laquelle le véhicule de marque BMW est sorti de la chaussée par la gauche avant de heurter un arbre.
Au cours de son audition, M. [A] [N], conducteur de l’ensemble routier de marque Man Nutzfahrzeuge, a déclaré ce qui suit : « La chaussée était sèche et je roulais à maximum 70 km/h. J’ai alors vu dans mon rétroviseur gauche qu’une camionnette voulait me doubler. J’ai vu que la camionnette a déboîté et se trouvait au niveau de ma remorque arrière. Il n’y avait pas de circulation en sens inverse. Je ne voyais que la camionnette, puis j’ai vu un appel de phares, ce qui m’a fait penser qu’un autre véhicule suivait la camionnette. Mais je n’ai pas vu ce que c’était comme véhicule. Brusquement, la camionnette a braqué sur le côté sur le support avant. Et c’est là que j’ai vu qu’il y avait encore un véhicule à gauche de la camionnette. Le véhicule roulait déjà sur le terre-plein central situé à gauche. Le véhicule, la BMW bleue, a doublé la camionnette. La distance entre la camionnette et la BMW était pratiquement nulle. Cela donnait l’impression que la BMW poussait la camionnette, puis elle est revenue sur la chaussée et a enfoncé ma cabine. Je ne peux pas dire si la BMW a enfoncé ma cabine avec l’avant ou l’arrière. Tout est allé si vite et je n’ai vu ce qui se passait que dans le rétroviseur. Ensuite, la BMW s’est tournée. Elle s’est à nouveau écartée vers la gauche et est entrée en collision avec un arbre ».
Il résulte de ce qui précède que l’accident, survenu en Allemagne, a impliqué plusieurs véhicules, dont la voiture de marque BMW, immatriculée en France, le camion léger de marque Volkswagen Crafter, immatriculé en Allemagne, et l’ensemble routier de marque Man Nutzfahrzeuge, immatriculé quant à lui en Pologne.
Il s’ensuit que la demande, formée par M. [Y] sur le fondement délictuel en qualité de victime passagère dans son propre véhicule, et non sur le fondement contractuel en tant que souscripteur de la police d’assurance, est soumise, conformément à l’article 3 de la Convention, à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Dans ces conditions, il convient d’appliquer la loi allemande comme loi du dommage régissant les rapports entre la société Axa et les demandeurs.
1.2 – Sur l’accident de la circulation
L’article 7 de la loi sur la circulation routière, dite Straßenverkehrsgesetz (ci-après le « StVG »), dispose que si, lors de l’utilisation d’un véhicule automoteur, une personne est tuée, subit une lésion corporelle ou une atteinte à sa santé, ou si une chose est endommagée, le détenteur est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour la partie lésée.
L’article 115 de la loi sur le contrat d’assurance, dite Versicherungsvertrag (ci-après le « VGG »), prévoit que le tiers peut alors faire valoir son droit à réparation contre l’assureur s’il s’agit d’une assurance de la responsabilité civile ayant pour objet l’exécution d’une obligation d’assurance résultant de la loi sur l’assurance obligatoire.
L’article 9 du StVG prévoit que si, lors de la survenance du dommage, une faute de la part de la personne lésée a contribué à l’apparition de ce dommage, les dispositions de l’article 254 du code civil allemand, dit Bürgerliches Gesetzbuch (ci-après le « BGB »), s’appliquent.
Selon l’article 254 du BGB, si une faute de la victime a contribué à la survenance du dommage, l’obligation d’indemnisation et le montant de l’indemnisation à verser dépendent des circonstances, en particulier de la mesure dans laquelle le dommage a été principalement causé par l’une ou l’autre partie. Ceci s’applique également si la faute de la victime se limite au fait qu’elle n’a pas informé la personne coupable ou à tout le moins responsable du risque de dommage anormalement élevé, dont cette dernière n’avait ou ne devait pas avoir connaissance ou qu’elle n’a rien fait pour éviter ou atténuer les dommages.
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour fédérale d’Allemagne (Bundesgerichtshof ou « BGH »), que la victime d’un accident contribue à la survenance de son propre dommage lorsqu’elle agit à ses propres risques et périls, en particulier lorsqu’elle se fait véhiculer par une personne dont elle sait qu’elle est inapte à la conduite ou qu’elle ne dispose pas d’un permis de conduire en règle. La personne lésée a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en l’absence de doutes sur le caractère dangereux du trajet ou sur la capacité de conduire du conducteur (BGH, 8 novembre 1960, VI ZR 14/60 ; 10 juillet 1979, VI ZR 223/78 ; 31 mai 1988, VI ZR 116/87). Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la violation de l’obligation de diligence et le dommage (BGH, 24 septembre 2013, VI ZR 255/12), à défaut de quoi la personne lésée conserve l’intégralité de ses droits à la réparation intégrale du préjudice.
La charge de la preuve de la réunion des conditions d’une négligence contributive incombe à la personne tenue à la réparation (BGH, 24 septembre 2013, VI ZR 255/12).
En l’espèce, dès lors que M. [Y] a été blessé alors qu’il était passager du véhicule conduit par [Z] [H] et assuré auprès de la société Axa, il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices à l’encontre de cette dernière qui ne dénie pas sa garantie, sur le fondement des articles 7 du StVG et 115 du VGG.
Ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, l’enquête pénale n’a pas permis d’établir les circonstances exactes à l’origine de la collision qui est survenue « pour une raison inexpliquée ».
Si les enquêteurs ont retrouvé sur le conducteur décédé un permis de conduire et une carte d’identité bulgares délivrés au nom de M. [L] [C], 55 grammes de ce qui est décrit comme étant « une substance pulvérulente blanche » sans autre précision, et un mandat d’arrêt établi à son nom, il ne peut se déduire de ces seuls éléments que [Z] [H] se trouvait sous l’emprise de produits stupéfiants au moment de l’accident, aucun dépistage n’ayant été réalisé en ce sens, que le permis retrouvé en sa possession était effectivement falsifié et qu’il s’en servait pour conduire, ou encore que le mandat d’arrêt décerné à son encontre ait eu un quelconque lien causal avec la survenance de l’accident objet du présent litige.
Il n’est pas non plus démontré que M. [Y] ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Ces éléments sont plus généralement insuffisants pour retenir, à l’encontre de M. [Y], une négligence contributive ou une faute quelconque ayant concouru à la survenance du dommage, en l’absence de démonstration que celui-ci aurait pris la décision de laisser [Z] [H] conduire alors qu’il savait qu’il n’était pas en capacité physique de le faire ou qu’il en avait l’interdiction.
Il s’ensuit que la société Axa ne peut se prévaloir d’une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de la condamner à réparer l’intégralité des préjudices qui résultent de l’accident de la circulation survenu le 1er mars 2019.
2 – Sur la demande d’expertise
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose en outre qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code dispose enfin que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des photographies versées aux débats et de la lecture des comptes-rendus d’hospitalisations produits que M. [Y] a subi un choc fronto-temporal droit avec saignement intracrânien léger en regard, une contusion pulmonaire basale gauche avec un corps étranger (une dent), ainsi qu’une hémorragie sous arachnoïdienne traumatique du ventricule latéral gauche avec hémorragie intra-ventriculaire.
Il présente un état pauci-relationnel et une quadriparésie spastique prédominant à gauche, ainsi qu’une épilepsie séquellaire.
Il ne pourra qu’être constaté qu’aucune expertise médicale n’a été diligentée en vue d’évaluer l’étendue des préjudices de la victime.
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale avec la mission détaillée au dispositif de la présente décision, de type « traumatisés crâniens », et confiée à un neurologue, lequel pourra s’adjoindre le ou les sapiteurs de son choix, rien ne justifiant de retenir les propositions faites par les parties à ce niveau.
Il convient, dans l’attente et jusqu’à dépôt du rapport d’expertise définitif, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [Y] et de Mme [D].
Il n’y a en revanche pas lieu, vu ce qui précède, d’ordonner le sursis à statuer tel que sollicité en demande pour permettre à la partie requérante de produire un rapport médical d’évaluation de ses préjudices corporels. La demande, sans objet, sera donc rejetée.
3 – Sur les demandes provisionnelles
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. A compter de la clôture et de son dessaisissement, cette compétence revient au tribunal statuant au fond.
En l’espèce, le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l’ouverture des débats et la compétence de ce dernier n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer sur les demandes de provisions, formulées par Mme [D], à valoir sur l’indemnisation des préjudices de son fils ainsi que de ses propres préjudices.
Au vu des données précitées, l’octroi à M. [Y], représenté par sa mère, Mme [D], d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 150 000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’octroi à Mme [D] d’une quelconque indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses propres préjudices apparaît en revanche prématuré et se heurte bien à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [Y], représenté par sa mère, Mme [D], une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 150 000 euros.
Le surplus des demandes formulées à ce titre sera en revanche rejeté.
4 – Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
4.1 – Sur la loi applicable au recours subrogatoire
Selon l’article 19 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit « Rome II », lorsqu’en vertu d’une obligation une personne (« le créancier ») a des droits à l’égard d’une autre personne (« le débiteur ») et qu’un tiers à l’obligation doit désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé.
L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468).
En l’espèce, il est constant que les caisses primaires d’assurance maladie sont des organismes d’assurance sociale de droit français, dont les recours sont dès lors soumis, quant au principe et à l’étendue de la subrogation, à la loi française en tant qu’elle régit l’obligation en exécution de laquelle ces différents organismes ont servi des prestations aux victimes.
L’assiette de ces recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la société Axa et les victimes affiliées à ces organismes, les droits des tiers subrogés ne pouvant s’étendre au-delà de ceux que détiennent les victimes contre le tiers responsable. L’assiette de ce recours sera donc soumise à la loi allemande.
4.2 – Sur le bien-fondé du recours subrogatoire
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM de Seine-Maritime ne produit, à ce stade, qu’un relevé provisoire de ses débours, daté du 31 mars 2022, aux termes duquel celle-ci dit avoir exposé la somme de 225 324,38 euros des suites de l’accident objet du présent litige, comprenant des frais hospitaliers du 22 mars 2019 au 11 février 2022 de 148 321,58 euros, des frais médicaux du 7 juin 2019 au 17 mars 2022 de 37 881,79 euros, des frais pharmaceutiques du 30 juillet 2020 au 14 mars 2022 de 5154,24 euros, des frais d’appareillage du 14 janvier 2020 au 10 mars 2022 de 21 918,34 euros, et des frais de transport du 10 février 2020 au 7 mars 2022 de 12 088,07 euros, dont des franchises à déduire du 3 décembre 2021 au 21 février 2022 de 39,64 euros.
Ce relevé provisoire de débours n’est accompagné d’aucun autre justificatif, en particulier une éventuelle attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil de recours contre tiers appartenant à un service extérieur et indépendant des caisses.
Il convient, vu ce qui précède, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la CPAM de Seine-Maritime jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
5 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
5.1 – Sur les dépens
Selon l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du même code dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, la rémunération des techniciens.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il convient, vu ce qui précède, de réserver les dépens.
5.2 – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient, vu ce qui précède, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
5.3 – Sur l’exécution provisoire de droit
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [M] [Y] et de Mme [I] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er mars 2019 est entier ;
Ordonne une expertise médicale de M. [M] [Y] ;
Commet pour y procéder :
M. [E] [R],
Courriel : [Courriel 1]
Adresse : Centre hospitalier [M] – [Adresse 4]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]
Lequel pourra s’adjoindre le ou les sapiteurs de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— Les renseignements d’identité de la victime ;
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
❖ Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
❖ Conditions d’exercice des activités professionnelles,
❖ Niveau d’études pour un étudiant,
❖ Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
❖ Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée ;
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
❖ Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
❖ Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
— Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
— Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— Sur le mode de vie antérieur à l’accident ;
— Sur la description des circonstances de l’accident ;
— Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
— Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
❖ Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte,
❖ Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ;
— Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
❖ Sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte,
❖ Sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent ;
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
❖ Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé,
❖ Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage) ;
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur ;
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes ;
— Compléter si possible par un bilan éducatif ;
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) ;
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
❖ Différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement,
❖ Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie ;
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…) ;
— Pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielles, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…) ;
— Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
— La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
— Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
— Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
— Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
— Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants :
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
***
COMMENTAIRES DE LA MISSION
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation.
Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation.
Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé. En effet :
— Les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année ;
— Les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année ;
— Il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement, ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (« principe de Kennard » : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic, d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante.
Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— Peuvent être sous estimées ;
— Sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Points numéro 10 à 22
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes.
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève
de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale : rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto …
Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébrolésées (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), un centre de pré-orientation … L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
***
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 12 avril 2027 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [D], en qualité de représentante légale de M. [M] [Y], ou par toute autre personne y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 12 avril 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, cette utilisation se faisant dans le cadre déterminé par le site www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit que l’expert devra, lors de la première réunion d’expertise, indique le calendrier prévisionnel de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur simple requête et même d’office ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [I] [D], agissant en qualité de représentante légale de M. [M] [Y], selon jugement d’habilitation familiale générale du 22 janvier 2020, la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [M] [Y] et de Mme [I] [D] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation et message des parties en ce sens, à défaut radiation
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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