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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN ; Me Géraldine GIORNO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
(bénéficiaire de l’aide juridicitionnelle au titre de la décision du BAJ du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 22 avril 2024, décision BAJ n°C850562024009256)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA3
Par exploit d’huissier,EPIC [Localité 4] Habitat OPH ,propriétaire d’un logement situés au [Adresse 3] a fait assigner au fond Madame [G] [F] suivant contrat de bail produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 1141,62 Euros au titre des loyers et charges dus au 13/03/2024 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
Le prononcé de la résiliation du bail
Ou à titre subsidiaire :
— le constat de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— La suppression du délai de deux mois
— la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 03/12/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu’il maintient l’intégralité de ses demandes
Il sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 558,42 Euros au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
Le prononcé de la résiliation du bail
Ou à titre subsidiaire :
— le constat de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— La suppression du délai de deux mois
— la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
La partie demanderesse expose qu’elle est opposée à tout délai.
Madame [G] [F] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :
— Constater l’absence de manquements suffisamment graves répétés et actuels commis par Madame [G] pouvant justifier la résiliation judiciaire de son contrat de bail
— Constater l’absence de troubles anormaux de voisinage dont serait responsable Madame [G]
— Débouter [Localité 4] Habitat OPH de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Madame [G]
— Accorder un délai de payement à Madame [G] pour apurer sa dette locative à hauteur de 30,00 Euros par mois pendant 35 mensualités et le solde à la 36 ième
— Condamner [Localité 4] habitat OPH aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la Société EPIC [Localité 4] HABITAT sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 558,42 Euros au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
— Le prononcé de la résiliation du bail
Ou à titre subsidiaire :
— le constat de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— La suppression du délai de deux mois
— la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes:
— Le contrat de location
— Le procès verbal de dépôt de plainte
— Courriel
— Sommation interpellative
— Attestation de témoin
— Courriels
— Signalement procureur de la république
— Décompte actualisé
— Mise en demeure
— Commandement de payer
— Ccapex
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 558,42 euros loyer d’octobre 2024 inclus
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;
Attendu que compte tenu de l’opposition formelle du bailleur à tout délai et du comportement inadapté de Madame [G] justifié par plusieurs pièces versées aux débats notamment le dépôt de plainte il convient de rejeter la demande de délai de payement sollicité par Madame [G]
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION JUDICIAIRE :
Attendu que le bailleur pour justifier sa demande de résiliation de bail pour comportement inadapté de sa locataire verse aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location
— Le procès verbal de dépôt de plainte
— Courriel
— Sommation interpellative
— Attestation de témoin
— Courriels
— Signalement procureur de la république
— Décompte actualisé
— Mise en demeure
— Commandement de payer
— Ccapex
Attendu que Madame [U] conteste les faits et explique que c’est une voisine qui faisait beaucoup de bruit ce qu’elle justifie par une déclaration de main courante en date du 27/01/2022.
Mais attendu que les pièces versées aux débats notamment la déclaration de plainte et l’attestation démontre que Madame [U] a un comportement inadapté vis-à-vis de son voisinage
Qu’il convient de prononcer la résiliation de son bail et d’ordonner son expulsion.
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la Société EPIC [Localité 4] HABITAT la somme de 558,42 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de octobre 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
REJETTE la demande de délais de payement sollicitée par Madame [G]
FIXE l’indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [G] pour comportement inadapté
DIT que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens
DISONS que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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