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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04251 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBPG
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE substituée par Me Claire GARAIX, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (88)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable n°38198936684 acceptée le 10 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [Z] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable selon 60 échéances mensuelles d’un montant de 218,30 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 3,50%.
Des mensualités étant demeurées impayées, les parties sont convenues d’un réaménagement de contrat le 28 mars 2022, prévoyant le remboursement de la somme de 11 602,69 euros en 72 mensualités de 187,01 euros chacune (dont assurance de 8,12 euros), du 20 mai 2022 au 20 avril 2028 au taux débiteur annuel fixe de 3,56%.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
La SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption ayant pris effet au 1er juillet 2024,
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 février 2025 à 15 heures, aux fins, au visa des articles 1193 à 1195, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, R. 221-39 du code de procédure civile, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 750-1 3° du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme de 10 694,03 euros (soit 561,03 euros d’échéances impayées et 10 133 euros de capital restant dû) en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an à compter du 4 septembre 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 afin que la SA FRANFINANCE produise l’original de la lettre recommandée visée à l’article 659 du code de procédure civile,
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [V] [Z], assigné selon procès-verbal visé à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée, et ce dans le délai prévu par l’article susvisé.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du prêt personnel
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux du 10 juin 2021 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable à cette date, soit celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation d’une part et L. 312-29 et L. 341-4 du même code d’autre part, que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit, et de fournir à l’emprunteur la notice sur l’assurance facultative.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
le contrat de crédit du 10 juin 2021la fiche d’informations précontractuellesle bulletin d’adhésion à l’assurance signé le 10 juin 2021la notice d’information sur l’assurance facultativele justificatif de la consultation du FICP la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné de son contrat à durée indéterminé du 2 juin 2021, de son bulletin de salaire de mai 2021, de ses avis d’impôt sur les revenus 2019 et 2020 et de ses relevés bancaires pour les mois de mars, avril et mai 2021les tableaux d’amortissement du contratl’historique du compte depuis l’origineune mise en demeure du 18 janvier 2023 d’avoir à payer la somme de 404,94 euros dans un délai de quinze jours adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcéeun décompte de la créance au 28 août 2023
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Monsieur [V] [Z] n’a pas procédé au paiement de nombreuses mensualités de remboursement et il ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 404,94 euros dans le délai de quinze jours octroyé de sorte que la SA FRANFINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Si la SA FRANFINANCE justifie avoir consulté le FICP le jour de l’offre, soit le 10 juin 2021, le justificatif produit ne comporte pas le résultat de la téléconsultation. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit en effet qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il en résulte que la banque ne démontre pas avoir accompli les diligences susmentionnées et que par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels en totalité, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, Monsieur [V] [Z] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 122,77 euros correspondant au capital prêté (12 000 euros) diminué des versements effectués (2 877,23 euros) tel que figurant sur l’historique du compte.
La SA FRANFINANCE sollicite la capitalisation annuelle des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Or, cette demande sera rejetée en application de l’alinéa 1er de l’article L312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces textes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [Z] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt n°38198936684 conclu le 10 juin 2021 entre les parties ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n°38198936684 du 10 juin 2021 ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE relative à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 122,77 euros au titre du contrat de crédit n°38198936684 du 10 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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