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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 juin 2024, n° 23/11137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/11137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOK5
Minute : 24/01809
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Ferroudja BETTACHE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : PB 292
Et
Monsieur [A] [F] [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Karima KOHILI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 9 décembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [S], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (Maroc) et représentée dans le cadre de la présente procédure par Madame [K] [U], tutrice,
Et de
Monsieur [A] [V], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) et assisté dans le cadre de la présente procédure par Monsieur [J] [T], curateur,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 15] (Seine-[Localité 17]),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Monsieur [A] [V] le droit au bail du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 17] (93),
Déboute Monsieur [A] [V] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les relations avec son épouse, en ce qui concerne leurs biens, au 05 octobre 2021,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 décembre 2022,
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [V] est exercée en commun par Madame [E] [S] et par Monsieur [A] [V],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [W] [V] au domicile de Monsieur [A] [V],
Dit que sauf meilleur accord, Madame [E] [S] bénéficie pour l’enfant [W] d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 14h à 16h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Monsieur [A] [V] justifie du fait qu’il ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,
Déboute Monsieur [A] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Rappelle à Madame [E] [S] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Monsieur [A] [V] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu’une copie du présent jugement est transmise, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de BOBIGNY,
Condamne Madame [E] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75).
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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