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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 7 mars 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02391 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXWJ
AFFAIRE : Madame [H] [G] C/ Monsieur [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 82, Me Marie-Cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Serbie), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Bruno ZILLIG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 avril 2023, Madame [H] [G] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1376 du code civil et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 11.403,83 € résultant de la reconnaissance de dettes signée le 9 octobre 2018 par Monsieur [B], outre intérêts conventionnels au taux de 0,75 % par an légal à compter du 9 octobre 2018 et intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus à compter de la condamnation à venir ;
— condamner Monsieur [B] à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à venir.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [G] entend obtenir paiement de la somme de 11.403,83 € en produisant aux débats une reconnaissance de dette manuscrite, attribuée à Monsieur [J] [B], ainsi qu’un formulaire de reconnaissance de dette, complété de façon manuscrite.
Il ressort de l’analyse de la reconnaissance de dette produite par Madame [G] que l’acte, établi sur la base d’un modèle type, comporte toutes les informations nécessaires à l’identification tant de l’auteur de l’acte, que des personnes débitrice et créancière de l’obligation qu’il vise.
L’acte comporte également la signature du souscripteur de l’engagement ainsi que la mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
Il prévoit en outre que « le prêt est consenti au taux du livret A, soit 0,75 % par an ».
L’ensemble de ces éléments est repris de façon concordante dans un formulaire de reconnaissance de dette complété de façon manuscrite, issu d’un site officiel.
Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces éléments.
Il est ainsi établi par la reconnaissance de dette signée le 9 octobre 2018, conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil, que Monsieur [B] s’est engagé à rembourser à Madame [G] une somme de 11.403,83 € avant le 1er juillet 2019, au taux d’intérêt de 0,75 % l’an.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [G] en remboursement de la somme de 11.403,83 € au taux d’intérêts de 0,75 % l’an à compter du 9 octobre 2018, et au taux d’intérêts légal à compter du jugement intervenir.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [B], également tenu d’une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que Madame [G] a été contrainte d’engager.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [H] [G] la somme de 11.403,83 € avec intérêts au taux de 0,75% l’an à compter du 9 octobre 2018, et au taux d’intérêts légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [H] [G] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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