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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 12 févr. 2026, n° 26/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00753 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00753 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJNC – M. [T] [X]
Ordonnance du 12 février 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [I] [U], sous-préfète, directrice de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [X]
né le 21 Juin 1988 à PARIS (75010), demeurant 25 boulevard Marcel Sembat – 77270 VILLEPARISIS
en hospitalisation complète depuis le 17 octobre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Léa MANCHE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 février 2026
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [Z] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
— N° RG 26/00753 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJNC
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 20 mai 2025 ayant décidé la prise en charge de M. [T] [X] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 04 février 2026, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [T] [X], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MEAUX.
Le 05 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [X].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [T] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Léa MANCHE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut d’avis au curateur :
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure en ce que le curateur désigné n’aurait pas été convoqué à ladite audience mais il appert de la procédure aucune mention relative à cette mise sous protection (curatelle) ; que si l’intéressé évoque sa situation auprès de son conseil, aucune pièce (jugement) n’est versé aux débats ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur le fond :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [T] [X] a été réintégré en hospitalisation complète le 04 février 2026 à la suite d’une majoration de la symptomatologie persécutive, chez un patient replié, incurique, inadapté, et la nécessité d’équilibrer son traitement et de mieux stabiliser son état.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 09 février 2026, notant une présentation négligée, un contact superficiel avec déni total de sa pathologie et des troubles du comportement, de propos délirants de persécution avec persécuteur désigné, une anosognosie et une adhésion passive aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation précédemment décrite présente peu d’évolution apparente, M. [T] [X] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [T] [X] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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