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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 30 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° RG 25/00176 jonction avec RG 25/00247
N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2J7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
[U] [F]
[M] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. WRA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [U] [F]
née le 18 Mai 1950 à ASNIÈRES, demeurant 260 impasse du pot des planches – 59670 WINNEZEELE
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [M] [F]
né le 02 Février 1950 à ROUBAIX (59100), demeurant 260 impasse du pot des planches – 59670 WINNEZEELE
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. WRA, représenté par Me [L] [G] en son étude 9 Place des Martyres de la Résistance – 59240 DUNKERQUE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DF PORTAILS AUTOMATIQUES, SARL au capital de 90000 € inscrite au RCS de Dunkerque sous le n° 531 703 254
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de en qualité de président du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, M. [M] [F] et son épouse, Mme [U] [F] (les époux [F]), ont commandé auprès de la société DF Portails-Automatismes la fourniture et la pose d’un portail pour leur domicile, réglant un acompte.
Le 22 mai 2025, les époux [F], se plaignant de l’absence d’installation de ce portail, ont assigné la société DF Portails-Automatismes devant le tribunal de proximité d’Hazebrouck aux fins de résolution de la vente et de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé cette société en liquidation judiciaire et a désigné Me [G], membre de la SELARL Wra, en qualité de liquidateur.
Le 4 août 2025, les époux [F] ont assigné le liquidateur devant le tribunal de proximité d’Hazebrouck en fixation de leur créance à hauteur de 13 300 euros au passif de la société DF Portails-Automatismes. Ils ont également sollicité la jonction de cette instance avec celle introduite à l’encontre de cette société et demandé au tribunal de proximité de se déclarer incompétent au regard du montant de sa demande, supérieur à son taux de compétence, au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Les époux [F], représentés, ont maintenu leurs demandes figurant dans l’assignation.
Régulièrement assigné, Me [G], membre de la SELARL Wra, en qualité de liquidateur de la société DF Portails-Automatismes, n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des instances RG n° 25/00176 et n° 25/00247.
II – Sur la compétence matérielle :
Selon le second alinéa de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Selon le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de proximité d’Hazebrouck connait des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
En l’espèce, la valeur totale des prétentions des époux [F], évaluée à 13 300 euros, est supérieure au taux de compétence du tribunal de proximité d’Hazebrouck, limité à 10 000 euros.
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent matériellement au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Dunkerque.
III – Sur les dépens :
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances RG n° 25/00176 et n° 25/00247 ;
Se déclare incompétent matériellement ;
Renvoie l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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