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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 21/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 AVRIL 2025
N° RG 21/02973 – N° Portalis DB22-W-B7F-QASK
DEMANDERESSE :
La société AXTER AUTOMATION Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Etablissement public INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQU, Etablissement public à caractère scientifique et technologique, régi par le décret n°85-831, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Cédric COFFY de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 19 Mai 2021 reçu au greffe le 28 Mai 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée AXTER conçoit et commercialise des installations de robots mobiles pour l’industrie et la logistique, robots destinés à déplacer automatiquement des charges dans/entre des bâtiments.
Projetant de fabriquer et commercialiser des robots en capacité de se déplacer de manière autonome dans un environnement déterminé, elle a sollicité l’assistance de l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (ci-après l’INRIA) à partir de 2012.
Le 16 décembre 2013, la société AXTER a signé une convention de recherche avec l’INRIA, pour 3 mois à compter du 4 novembre 2013.
L’INRIA a émis une facture n°510216, représentant la totalité de la prestation prévue d’un montant de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC, facture contestée à plusieurs reprises par la société AXTER qui fait valoir qu’elle a constaté d’importantes défaillances (retards et absence de conformité et de finalisation du produit) dans l’accomplissement de ses prestations par l’INRIA, l’amenant à adresser à celle-ci diverses correspondances pour s’inquiéter des retards conséquents dans l’avancement du projet, puis pour obtenir la réalisation de prestations conformes et le respect de ses engagements par l’INRIA.
Pour autant, le 22 novembre 2019, l’INRIA a diligenté une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la société AXTER, notifiée à cette dernière le 29 novembre 2019.
Par lettre en date du 27 janvier 2020, la société AXTER a contesté cette saisie. En vain.
Dès lors, c’est dans ces circonstances que la société AXTER a donc, par acte d’huissier du 19 mai 2021, assigné l’INRIA devant la présente juridiction aux fins de voir constater, et en tant que de besoin, prononcer la résolution judiciaire du contrat l’ayant lié à l’INRIA et condamner cette dernière en répétition de l’indu au titre de la facture de l’INRIA n°510216 en date du 15 mai 2014 ainsi qu’au versement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société AXTER demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217, 1224, 1227 à 1229 du Code civil,
Subsidiairement vu l’article 1184 du Code civil,
Vu l’article 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu l’article 1352-6 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
A titre liminaire,
— Se déclarer compétent pour juger de l’action engagée par la société AXTER à l’encontre de l’INRIA au titre du contrat en date du 16 décembre 2013,
Au fond, et à titre reconventionnel,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société AXTER à l’INRIA en date du 16 décembre 2013, aux torts exclusifs de l’INRIA,
— En conséquence, condamner l’INRIA à restituer à la société AXTER la somme de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC, correspondant au prix stipulé audit contrat, indûment saisi à l’encontre de la société AXTER en date du 22 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— En outre, au regard des préjudices consécutifs aux retards et inexécutions de l’INRIA dans la réalisation des prestations, la condamner à payer à la société AXTER, à titre de dommages et intérêts :
o Une somme de 10 000 € au titre du temps passé sur le projet, durant plus d’une année, sans aucun résultat fini,
o Une somme de 17 220 € au titre du gain manqué sur le marché avec FRANCE ROUTAGE (perte de valeur ajoutée sur la vente du produit),
o Une somme de 30 000 € au titre de la perte de chance de nouveaux contrats avec d’autres clients (perte de valeur ajoutée sur la vente du produit),
— Condamner l’INRIA à payer à la société AXTER une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, l’INRIA sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 de l’Ordonnance du 10 février 2016
➢ DECLARER RECEVABLES les conclusions de l’INRIA ;
En conséquence,
➢ REJETTER les prétentions de la Société AXTER ;
➢ CONDAMNER la Société AXTER au paiement au profit de l’INRIA de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la Société AXTER en tous les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2024. Les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Par ailleurs, il convient de noter que la compétence de la présente juridiction pour statuer sur le présente litige n’est pas contesté par l’INRIA.
Sur la répétition de l’indu et l’indemnisation du préjudice subi par la société AXTER :
La société AXTER entend qu’il soit fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Elle reproche à l’INRIA de ne pas avoir réalisé les prestations pour lesquelles il avait été mandaté au terme de la convention en date du 16 décembre 2013.
Elle expose, ainsi, que l’INRIA a été dans l’incapacité de respecter le délai qu’il avait stipulé à ladite convention, la démonstration du produit supposément « fini » ayant été réalisée le 18 décembre 2014, soit avec 10 mois de retard sur un projet qui devait contractuellement être finalisé en trois mois (soit au 4 février 2014 au plus tard) ; qu’il a montré une incompétence pour réaliser le logiciel commandé, elle-même ayant dû à de nombreuses reprises orienter le travail sans que pour autant le logiciel fonctionne plus de 10 minutes ; qu’il n’a jamais livré un logiciel opérationnel ; qu’il n’a enfin livré, ni la documentation du logiciel, ni ses codes sources, contrairement à ses obligations contractuelles, et malgré ses demandes.
Elle estime qu’en conséquence, ce dernier n’était pas fondé à lui facturer la somme de 12 000 € HT, représentant la totalité du prix desdites prestations, le prélèvement effectué par voie de saisie par l’INRIA devant également être jugé indu et donner lieu à une restitution intégrale.
En défense, l’INRIA affirme que le contrat conclu entre les parties a été signé en 2013, les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 n’ont pas à s’appliquer ; que la demanderesse méconnaît donc la règle d’application de la loi dans le temps ; qu’il n’y a pas lieu de pallier la carence de la demanderesse dans les choix des fondements de son action, de telle sorte qu’il convient de rejeter les prétentions de la demanderesse.
Il souligne que la demanderesse ne justifie pas en quoi sa créance à son encontre ne serait pas fondée et se contente de considérer qu’il aurait manqué à une obligation que la société AXTER semble qualifier d’obligation de résultat, alors qu’elle ne démontre cependant pas quelles étaient ses obligations ; que la convention de recherche signée entre les parties prévoit expressément dans l’annexe financière que la facturation établie par l’INRIA correspond à la refacturation du personnel mis à disposition si bien que l’obligation principale de l’INRIA était donc la mise à disposition de l’ingénieur ; que la société AXTER n’a jamais contesté avoir bénéficié de cette mise à disposition pendant la période déterminée, de telle sorte que pour ce seul motif, la facturation de l’INRIA était parfaitement justifiée.
Il reproche à la société AXTER de faire une interprétation fantaisiste de la convention de recherche lorsqu’elle considère que l’INRIA se serait engagée à livrer un « produit fini » alors que la convention de recherche dispose dans l’article 5 qu’il s’agit de moyens mis en œuvre pour la réalisation de la recherche et que l’INRIA doit réaliser une étude, et non fournir un produit fini.
Il fait valoir qu’aucun des termes de la convention de recherche n’est de nature à faire porter sur l’INRIA une quelconque obligation de résultat dans la délivrance d’une prestation ou d’un produit fini ; que s’agissant des résultats de la recherche, l’article 6 de la Convention de recherche identifie 4 phases de recherche :
«- Livrable 1 (…) réalisation d’une :
o Acquisition de l’environnement industriel (…) il sera fourni les manuels, sources, exécutables et librairies (…) ( Ci-après « Phase 1 »)
o Fonctions de cartographie et de localisation temps réel (…) il sera fourni les exécutables et librairies d’exécution de l’algorithme, à l’exclusion des sources. ( Ci-après « Phase 2 »)
— Livrable 2 à l’issue de l’étude :
o Transmission au PC AXTER de la position du véhicule à la fréquence d’acquisition du capteur laser (…) il sera fourni les Manuels, Sources, Exécutables et librairies d’exécution (…),( Ci-après « Phase 3 »)
o Test en milieu industriel avec un micro PC assurant ces fonctions. Fourniture, aux mêmes conditions, des éléments précédents mis à jour. » ( Ci-après « Phase 4 ».).
L’INRIA affirme que la Convention de Recherche, dans l’article 6, ou dans tout autre élément contractuel, ne prévoyait nullement une obligation de concevoir un logiciel ou finaliser un produit ; que le 24 août 2015, il a adressé une synthèse récapitulative des actions effectuées, démontrant le respect des dispositions de l’article 6 ; que la phase n°1 relative à l’acquisition de l’environnement a été livrée en date du 10 février 2014 ; que la phase n°2, relative au traitement par le calcul de la localisation, a fait l’objet à la fois d’une réalisation, et d’une livraison également le 10 février 2014, puis d’une version complémentaire en date du 15 décembre 2014 ; que la phase n°3, relative à la transmission de la position au PC AXTER a également été livrée le 10 février 2014 ; que la phase n°4, relative aux tests en milieu industriel, a été réalisée sur trois sites différents également en 2014.
Il conteste qu’une livraison devait être réalisée pour le 24 janvier 2014.
Il souligne que si le terme de la Convention était donc fixé au 4 février 2014 et que les phases 1, 2 et 3 ont été livrées le 10 février 2014, la Convention ne prévoyait cependant pas d’incidence en cas d’absence de livraison de l’étude avant le terme de la Convention, tandis qu’elle n’imposait aucune date relative à la réalisation des tests, l’article 6 précisant au contraire concernant le « livrable 2 », qu’il sera disponible « à l’issue de l’étude », alors que le terme de l’étude n’est pas prévu dans le contrat.
Elle considère, dès lors, qu’en l’absence d’éléments démontrant son non-respect de ses obligations, les demandes de la société AXTER devront être rejetées.
***
Le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de ces textes. Le juge étant tenu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n’ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.La société AXTER entend qu’il soit fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
En application de l’article 1134 du Code civile, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1315 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1184 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.».
L’action en répétition de l’indu s’évince des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil dans ses dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2016.
Elle suppose un paiement non fondé sur une dette et reçu par erreur.
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution.
Conformément au droit commun de la preuve, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il lui appartient en outre de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû, étant précisé que l’enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique et spécialement, un contrat, de telle sorte qu’il n’y a pas d’indu du fait de la simple application d’une clause contractuelle.
Le paiement de l’indu, simple fait, peut être prouvé par tous moyens et la jurisprudence constante rappelle que le principe “nul ne peut se constituer une preuve à lui-même” s’applique à la preuve des actes juridiques mais non des faits juridiques.
***
En l’espèce, l’objet de la convention de recherche signée entre les parties consistait, aux termes de son article 1er, en « la préparation d’un logiciel développant une approche SLAM basée sur le capteur laser NAV350 dont la finalité est de cartographier un environnement industriel qu’il soit intérieur ou extérieur et de localiser en temps réel le véhicule porteur du capteur laser dans cet environnement.
Le détail des taches prévues à cet effet est décrit en annexe 1 du présent contrat ».
La convention était conclue à compter de sa date de signature avec effet rétroactif au 4 novembre 2013 pour une durée de trois mois.
Elle prévoyait que les résultats attendus de l’étude étaient :
« * Livrable 1 fin décembre 2013, réalisation d’une
o Acquisition de l’environnement industriel exprimée en 2,5D par rapport au robot, puis par rapport à un repère choisi. Il sera fourni les Manuel, Sources, Exécutables et librairies d”exécution de ces éléments.
o Fonctions de cartographie et de localisation temps réel 2,5D dans ledit environnement et repère. Il sera fourni les exécutables et librairies d’exécution de algorithme à l’exclusion des sources.
* Livrable 2 à l’issue de l’étude
o Transmission au PC AXTER de la position du véhicule à la fréquence d’acquisition du capteur laser et selon le protocole RS232 du NAV350. Il sera fourni les Manuel, Sources, Exécutables et librairies d’exécution de l’algorithme de transmission.
o Test en milieu industriel avec un micro PC assurant ces fonctions. Fourniture, aux mêmes conditions, des éléments précédents mis à jour. ».
Si l’INRIA fait valoir que les livrables 1 et 2 ont été livrés le 10 février 2014, force est de constater qu’il ne procède que par affirmation alors que dans son courrier du 18 décembre 2014, la société AXTER se plaignait que le livrable 1 avait une durée d’utilisation de 5 minutes de telle sorte qu’il était inexploitable pour toute application ou test grandeur réelle, la convention ne faisant nullement état d’une telle limitation.
Il apparaît que durant les années qui ont suivi, la société AXTER a maintenu sa position reprochant à l’INRIA, notamment, dans un courrier du 27 janvier 2020 d’avoir « mal exécuté ses obligations contractuelles découlant de la convention de recherche puisque:
1.Les sources n’ont pas été remises alors que cette remise était explicitement prévue par la convention de recherche:
— Les sources d’acquisition de l’environnement par rapport au capteur, puis par rapport à un repère choisi;
— Les sources des modalités de transmission au PC AXTER de la position du capteur selon le protocole RS232 du NAV350.
2. Au surplus, l’INRIA s’est purement et simplement octroyée le droit de modifier unilatéralement la convention au mépris de ses obligations, en introduisant une limitation de la durée d’emploi de ce logiciel, alors qu’une telle limitation n’était en aucun cas prévue par la convention. ».
Or, il est constant que l’INRIA ne verse aux débats aucun élément de nature à confirmer que la livraison des Livrables 1 et 2 est intervenue conformément à la convention liant les parties.
Cette absence de livraison justifie, sur le fondement de l’article 1184 du Code civi, qu’il soit fait droit à la la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société AXTER à l’INRIA en date du 16 décembre 2013, aux torts exclusifs de l’INRIA.
En raison de cette résolution, l’INRIA n’était pas fondé à exiger le paiement de sa prestation, de telle sorte que la société AXTER rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence du caractère indu du paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’INRIA à restituer à la société AXTER la somme de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de cet article.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société AXTER soutient avoir subi une perte de temps sur ce projet, pendant 5 ans (réunions diverses, prêt de matériels, déplacements à l’INRIA et chez un client, courriels et échanges divers) qui l’a empêchée de travailler sur d’autres missions et ont donc préjudicié à son activité qu’il convient d’indemnisation à concurrence de la somme de 10 000 €.
Elle fait encore valoir le gain manqué et la perte de chance de commercialiser auprès de ses clients intéressés ce produit stratégique, et en avance sur ses concurrents.
A ce titre, elle chiffre son préjudice à concurrence de la perte de valeur ajoutée sur les clients ciblés par ce produit.
Elle évalue ce gain manqué pour la société FRANCE ROUTAGE chez qui les essais avec l’INRIA ont été réalisés, et qui devait passer commande à AXTER à la somme de 17 220 €, correspondant à 21 % du prix de 82 000 €.
Elle soutient, par ailleurs, que d’autres clients ou prospects de la société AXTER étaient très intéressés par ce produit, par exemple le groupe VALEO ou le groupe COLGATE DISTRIBUTION et qu’il en résulte une perte de chance de signer des contrats qu’elle évalue à 30.000 €.
L’INRIA rétorque que le préjudice lié à la « perte de temps » estimé à 10.000 euros ne repose sur aucune pièce, tandis que le préjudice lié à une « perte d’opportunité » s’analyse en « perte de chance » et doit être justifié par des éléments concrets alors que la société AXTER ne produit toujours pas les justificatifs d’un début de relation commercial avec un tiers, et encore moins d’un bon de commande, devis signé et accepté ou contrat qui permettrait de confirmer l’existence d’un engagement ferme de commande.
Elle soutient qu’en l’absence de tels éléments concrets, la société AXTER ne peut que prétendre avoir eu des « potentiels » de commercialisation, et cela n’est pas suffisant pour caractériser une perte de chance.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, ».
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
En l’espèce, force est de constater que la société AXTER se contente de procéder par voie d’affirmation et ne justifie, en réalité, d’aucun préjudice qu’elle invoque.
En conséquence, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner l’INRIA qui succombe, aux dépens dont distraction.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’INRIA condamné aux dépens, devra verser à la société AXTER la somme de 3.500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant la société par actions simplifiée AXTER à l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique en date du 16 décembre 2013, aux torts exclusifs de l’INRIA
CONDAMNE l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique à payer à la société par actions simplifiée AXTER la somme de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC, correspondant au paiement indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique à payer à l la société par actions simplifiée AXTER la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-831 du 2 août 1985
- LOI n°2018-287 du 20 avril 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
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