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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 17 oct. 2025, n° 25/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARREFOUR BANQUE, TRESORERIE VAR AMENDES, NORRSKEN FINANCE, LA BANQUE POSTALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03083 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKPH
Minute N°25/00276
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T]
né le 05 Décembre 1949 à SAINT-PRIEST (95310)
24 avenue Ambroise Thomas
Le Bercy – Bât A
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
FONCIA ILES D’OR
170 chemin de la Vilette
Espace Victoria
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TOTALENGERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
Chez CREDIT MUTUEL ARKEA
Service surendettement
29808 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
NORRSKEN FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
APIVIA COURTAGE
108 Rue Ronsard
CS87323
37000 TOURS CEDEX 2
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT – 186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [P] [T] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 01 avril 2025 et au recours du débiteur le 01 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 01 avril 2025 et a adressé son recours le 01 avril 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation ayant été retourné au Tribunal sous la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». De surcroît, ce dernier n’a pas communiqué ses prétentions et moyens, ni au Tribunal, ni aux créanciers.
Partant, son recours n’est pas valablement soutenu.
Il convient en conséquence de maintenir le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [T] recevable en la forme mais le rejette faute de soutien ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 26 mars 2025, au bénéfice de Monsieur [P] [T] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire immédiatement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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