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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/08150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08150
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AI
Minute : 1189/24
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE,
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [J] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [C]
Le 14 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Postale Financement SA, aux droits de laquelle vient La Banque Postale Consumer Finance SA a consenti à M. [J] [C] un prêt n°50561412458 d’un montant de 19 800,00 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, La Banque Postale Consumer Finance SA a assigné M. [J] [C] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 septembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
La Banque Postale Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 8 juin 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [J] [C] au paiement :
o d’une somme de 14 725,30 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2023, à défaut d’une somme de 11 415,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2020 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 8 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Si elle précise qu’elle ne peut produire à la cause l’instrumentum du contrat, elle souligne qu’elle dispose d’un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve, en l’occurrence qu’elle soumet divers documents comptables et administratifs, que le défendeur ne s’est jamais opposé aux opérations effectuées sur son compte, qu’il n’a jamais réagi à la réception des lettres de mise en demeure, qu’en tout état de cause, il s’agit à tout le moins pour lui d’un versement indu qui doit être remboursé, la preuve d’une intention libérale ou d’un autre fondement contractuel n’étant pas rapportée par le défendeur.
M. [J] [C], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de remise d’une FIPEN.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [J] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [J] [C], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la preuve de l’obligation
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant et de même qualité.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de ces articles, d’une part, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volontés, d’autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
L’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, disposent que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, La Banque Postale Consumer Finance SA ne fournit pas le contrat de prêt par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Toutefois, La Banque Postale Consumer Finance SA fournit à la cause :
o l’attestation d’un virement d’une somme de 19 800 euros effectué en octobre 2020 au bénéfice de M. [C] [J] ;
o la preuve de la consultation du FICP concernant M. [C] [J] en date du 29 septembre 2020 ;
o la copie du passeport de M. [C] [J] et de son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 ;
o un tableau d’amortissement pour un prêt d’une somme de 19 800 euros sous la référence 50561412458 ;
o un historique comptable d’un prêt d’une somme de 19 800 euros sous la référence 50561412458 ;
o deux courriers adressés à M. [C] [J] les 11 janvier et 08 juin 2023, dont l’accusé de réception a été signé, au titre d’un contrat de prêt sous la référence 50561412458.
Il ressort de ces éléments que le demandeur atteste avoir mis à la disposition du défendeur une somme 19 800 euros au cours du mois d’octobre 2020, ce qui correspond aux données figurant sur le relevé des opérations comptables.
L’absence de caractère libéral de cette mise à disposition est établie par la preuve de la consultation du FICP et la fourniture de l’avis d’imposition émis au nom du défendeur en 2019. La possession de ces pièces ne peut s’expliquer que par la vérification de la solvabilité du défendeur préalablement à la mise à disposition des fonds dans le cadre d’une opération de crédit entre les parties. La date de ces pièces corrobore par ailleurs la date de mise à disposition des fonds allégué par le demandeur.
Les prélèvements postérieurs effectués sans que le défendeur n’émette aucune opposition constituent un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement alléguée par le demandeur. Force est de constater que le relevé des opérations comptables laisse apparaître, par ailleurs, que le débiteur a procédé à au moins deux paiements par carte bancaire les 16 mai et 21 juillet 2022 suite à des prélèvements revenus impayés, ce qui s’apparente l’exécution volontaire d’une obligation préexistante. Ils établissent l’existence de l’obligation de remboursement alléguée.
Enfin, le demandeur fournit à la cause des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme dans le cadre d’une opération de crédit dont la référence correspond à celle figurant sur les pièces comptables. Ils renforcent la preuve de l’obligation alléguée, ce d’autant que ces courriers ont été réceptionnés par le défendeur et qu’il n’est fait état d’aucune contestation de sa part de l’existence même de l’obligation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la preuve du prêt est suffisamment rapportée.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter de 20 septembre 2022. Aussi, La Banque Postale Consumer Finance SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, faute de fournir l’instrumentum du contrat, il ne peut être établi que celui-ci contenait effectivement une clause de déchéance du terme.
Néanmoins, il apparaît que M. [J] [C] n’a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l’obligation de remboursement des sommes selon l’échéance prévue par le contrat constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°50561412458 au jour du jugement.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, La Banque Postale Consumer Finance SA ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles remise au défendeur lors de la conclusion du contrat de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, il est établi que La Banque Postale Consumer Finance SA a consenti à M. [J] [C] un prêt personnel d’un montant de 19 800,00 €.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [J] [C] a déjà versé une somme totale de 9 008,88 €. Il reste donc devoir la somme de 10 791,12 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 791,12 € pour solde du crédit.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel allégué par le demandeur de 4,80 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le deuxième semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n° conclu le entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [J] [C] au 8 juin 2023 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n° 50561412458 conclu entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [J] [C] au jour du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 50561412458 conclu entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [J] [C] ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à La Banque Postale Consumer Finance SA la somme de 10 791,12 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE La Banque Postale Consumer Finance SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DEBOUTE La Banque Postale Consumer Finance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à La Banque Postale Consumer Finance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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