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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KOLB - LE-GUILLOU c/ S.A.S. CITROEN |
Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNQ
==============
Ordonnance n°
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNQ
==============
[E] [J] [G]
C/
S.A.S. CITROEN, S.A.R.L. KOLB -LE-GUILLOU
MI : 24/00171
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
26 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J] [G]
né le 12 Août 1982 à FRESNES (94000), demeurant 383 Chemin d’Austrie – 82000 MONTAUBAN
représenté par Me Isabelle AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CITROEN, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentée par Me Justine GARNIER, de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. KOLB -LE-GUILLOU, dont le siège social est sis Le Souchet – 61270 AUBE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition au greffe le 26 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, M. [E] [G] a acquis, auprès de la société Paris Brest, un véhicule d’occasion Citroën C4 pure tech 110, immatriculé DW-702-YA, présentant 92 126 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 8 777,76 euros.
En janvier 2023, alerté par une consommation d’huile anormale, M. [G] a soumis son véhicule à des vérifications. Le garage consulté a conclu à la nécessité de remplacer le moteur et a établi, à cette fin, un devis d’un montant de 6 591,88 euros, hors frais de main d’œuvre.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [G], l’expert ayant remis son rapport le 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, M. [G] a fait assigner la société Paris Brest devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [P] [U].
Le 12 décembre 2024, l’expert judiciaire a adressé un courrier transmis aux parties, dans lequel il demande la mise en cause de la société Automobiles Citroën et de la société Kolb-le-Guillou, chacune des deux sociétés rejetant la responsabilité des désordres invoqués sur l’autre.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 et 24 mars 2025, M. [G] a fait assigner la société Automobiles Citroën et la société Kolb-le-Guillou devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 et les opérations d’expertise qui en résultent leur soient déclarées communes et opposables. Il demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [G] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société Automobiles Citroën, comparaît par son avocat et formule protestations et réserves.
La société Kolb-le-Guillou, régulièrement assignée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux sociétés Automobiles Citroën et Kolb-le-Guillou
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre la mission du technicien (2e Civ., 1 juillet 1992, pourvoi n° 91-10.128, Bulletin 1992 II N°189).
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 octobre 2023 que le défaut du véhicule concerne « précisément une consommation anormale d’huile moteur sur cette motorisation, obligeant le remplacement du moteur ». Il ajoute que cette problématique, étant connue du constructeur Citroën, prévoit une prise en charge des réparations à la condition que les entretiens soient respectés avec les caractéristiques de l’huile suivant la norme B712312 ACEA C2 0W30.
Or, la société Kolb-le-Guillou est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux et notamment le 30 juillet 2019 lors d’une révision avec huile VX500 10W40 pour un montant de 136,52 euros ; soit avant l’acquisition du véhicule par M. [G] le 2 novembre 2021.
Dès lors, si tous les entretiens ont été réalisés dans le temps et les kilométrages prévus, l’intervention de la société Kolb-le-Guillou, ayant utilisé une huile de viscosité 10W40 contrevenant à la norme prévue par le constructeur, vient priver M. [G] de la prise en charge des réparations par la société Automobiles Citroën.
En outre, le 12 décembre 2024, l’expert judiciaire a ainsi considéré, après examen des documents communiqués par les parties, que la société Automobiles Citroën et la société Kolb-le-Guillou, chacune rejetant la responsabilité des désordres invoqués sur l’autre, devaient être mises en cause afin de planifier une expertise contradictoire.
En conséquence, eu égard aux pièces produites, M. [G] justifie d’un intérêt légitime à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Kolb-le-Guillou et à la société Automobiles Citroën, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Automobiles Citroën et à la société Kolb-le-Guillou les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 ayant désigné M. [P] [U] en qualité d’expert (RG 24/00279 – MI n° 24/00000171) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société Automobiles Citroën et la société Kolb-le-Guillou à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences à accomplir et invités à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS M. [E] M. [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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