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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 juin 2025, n° 19/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [11] et l’avocat par [15] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00273 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6Y
N° MINUTE :
1
Requête du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUIDET, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00273 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6Y
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [W], salarié au sein de la société [7] , a été victime d’un accident de travail le 9 octobre 2017.
Par décision du 8 novembre 2018, la [9] (ci-après reprise sous l’abréviation [11]) du Val de Marne a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) à compter du 1er novembre 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [7] a contesté cette décision, au motif que n’ayant pas été rendue destinataire des pièces du dossier médical de M. [Z] [W], elle se dit fondée à vérifier l’application des dispositions des articles L 434-1 du code de la Sécurité sociale par la [11] à l’occasion de l’attribution de cette rente.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [7], représentée par son conseil, a présenté ses observations en vue de la désignation d’un expert.
A l’audience, le greffe informe que la [12] a sollicité un renvoi auquel s’oppose le conseil de la société [7].
Après délibéré, le tribunal décide de rejeter la demande de renvoi tardive et insuffisamment motivée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt à agir de l’employeur
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
2. Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il existe un différend d’ordre médical entre l’employeur et la [11] portant sur le taux d’IPP ayant été attribué au salarié de la société [7].
Force est de constater que certains éléments essentiels du dossier médical n’étant pas en possession de l’employeur, il n’est pas en capacité d’analyser la pertinence de la décision prise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision.
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [B], exerçant au [Adresse 5], [Courriel 13], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [Z] [W].
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [W] en relation avec l’accident du travail du 9 octobre 2017, en se plaçant à la date consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12], doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [7] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 30 septembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 6], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2026 à 13h35
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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