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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 9 mars 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00150
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5RK
Le 09 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Association [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Apolline CARROUE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre d’action sociale culturelle et d’insertion (dite l’association CASCI) et Monsieur [P] [B] ont signé un contrat d’hébergement temporaire le 13 juin 2024 pour un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable seulement deux fois pour une même durée, soit en tout un maximum de 9 mois, moyennant une participation mensuelle aux charges de 110 euros, hors électricité.
Le contrat a été régulièrement renouvelé les deux fois.
Malgré des appels et des courriers Monsieur [P] [B] n’a répondu à aucune sollicitation de l’association CASCI.
Par courriers en date du 25 février 2025 et du 19 mars 2025, l’association a rappelé à Monsieur [P] [B] la date de sa limite et ses manquements au règlement intérieur.
Par acte du 15 juillet 2025, l’association CASCI a fait assigner Monsieur [P] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir :
— A titre principal :
— constater le non-renouvellement du contrat de séjour conclu entre CASCI et Monsieur [P] [B] à la date de son terme, soit le 13 mars 2025 ;
— dire que Monsieur [P] [B] déchu de tout titre d’occupation est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B], et de tout occupant de son chef, passé un délai de 8 jours, à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin, avec le concours de la force publique, par application de l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [P] [B], à payer à l’association CASCI une indemnité d’occupation de 2296,47 euros au titre des impayés et du non-règlement de ses charges d’électricité ;
— condamner Monsieur [P] [B] à payer à l’association CASCI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 dé cembre 2025.
A l’audience, l’association CASCI, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures.
L’association CASCI indique que la dette de loyer est actuellement de 2840,05 euros.
L’organisme explique que Monsieur [P] [B] héberge son fils. Le locataire propose de régler en plus du loyer courant le somme de 140 euros, soit un total avec le loyer courant de 250 euros mensuel.
En défense, Monsieur [P] [B] a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2025.
Dans le cadre du délibéré, sur autorisation du juge, l’association CASCI a produit un décompte actualisé, également envoyé à Monsieur [P] [B].
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat de séjour et l’occupation du logement sans droit ni titre :
Selon l’article 311-4-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que "la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants:1°En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie; […]".
Et selon l’article 7-2 du contrat de séjour intitulé « Résiliation du contrat avant le terme » dispose que « En cas de manquements graves et répétés aux obligations du contrat de séjour, du projet d’hébergement ou du règlement de fonctionnement et quinze jours après une mise en demeure d’exécuter demeurée sans effet, le contrat de séjour sera résilié automatiquement ».
De plus selon l’article 3 du même contrat, "ce contrat peut être renouvelé en fonction de l’avancement de votre projet d’hébergement ou en fonction de votre situation. Il fera alors l’objet d’un renouvellement du présent contrat. Toutefois le renouvellement de ce contrat sera conditionné par l’acceptation, par le préfet, de la demande de prolongation de l’admission à l’aide sociale”.
* * *
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre l’Association CASCI et Monsieur [P] [B] le 13 juin 2024 est régi par les articles L311-4 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Monsieur [P] [B] a signé le 13 juin 2024 avec l’Association CASCI un contrat de séjour pour une durée de six mois. Ce contrat a été renouvelé par avenant le 13 juin 2024, le 13 septembre 2024 et en dernier lieu le 13 décembre 2024 pour une durée de 3 mois.
Monsieur [P] [B] a été averti par courrier du 25 février 2025 que ce contrat ne serait pas renouvelé. Il s’est maintenu dans les lieux à compter du 14 mars 2025.
L’association CASCI fait valoir que le contrat d’hébergement n’a pas été renouvelé après le 14 mars 2025 au motif que :
— il y a la présence d’animaux ce qui est interdit ;
— il y a la présence d’une personne non autorisée à être hébergée
— il y a une absence d’adhésion de la part du bénéficiaire qui ne se présente pas au rendez-vous.
Monsieur [P] [B] a été mis en demeure par courrier du 19 mars 2025.
Il résulte des éléments de la cause que :
— le contrat d’hébergement conclu entre l’association CASCI et Monsieur [P] [B] le 13 juin 2024 porte sur un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 4] ;
— le contrat initial a été renouvelé 2 fois pour un terme au 13 mars 2025 ;
— le courrier en date du 25 février 2025 indiquant à Monsieur [P] [B] la fin du contrat de séjour donne pour motifs du non renouvellement les limites de l’accompagnement social.
Monsieur [P] [B] n’a pas contesté que l’accompagnement social n’a pas été suivi. Or l’article 3 du contrat d’hébergement prévoit « ce contrat peut être renouvelé en fonction de l’avancement de votre projet d’hébergement ou en fonction de votre situation ».
Dans le cadre du diagnostic social et financier, il a été rappelé que :
— le logement est un logement d’urgence ;
— Monsieur [P] [B] se saisit difficilement de l’accompagnement social ;
— il a des impayés de loyers et refuse une procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de constater la régularité du non renouvellement du contrat et de constater que Monsieur [P] [B] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 13 mars 2025.
Sur les impayés de loyers :
Dans le cadre du délibéré, l’association CASCI a produit un décompte actualisé concernant la dette de loyers. La dette s’élève au 15 décembre 2025 à 2840,05 euros, mois de novembre inclus.
Monsieur [P] [B] n’a pas contesté le montant de cet impayé de loyer.
En conséquent, il sera condamné au paiement de ce montant.
Sur les conséquences de la reconnaissance de l’occupation sans droit ni titre :
Monsieur [P] [B] occupant illégalement le logement objet du litige, il convient de faire cesser cette occupation en ordonnant son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [P] [B] sera condamné à verser à l’association CASCI la somme de 110 € par mois au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la réduction des délais d’expulsion :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles et d’exécution prévoit que " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, l’association CASCI demande l’expulsion de Monsieur [P] [B] passé un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Si l’association a pu soulever un certain nombre de griefs (présence de l’ex-compagne sans autorisation, absence d’adhésion au suivi social, dette de loyers), force est de constater que Monsieur [P] [B] semble désormais se mobiliser en essayant d’apurer sa dette et en intégrant un parcours de soin.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire le délai pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens ; à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ".
Eu égard à la solution du litige, Monsieur [P] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [B] sera condamné à verser à l’association CASCI la somme de 100 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le non renouvellement du contrat de séjour conclu entre CASCI et Monsieur [P] [B], portant sur un logement sis [Adresse 6] à [Localité 3] à la date de son terme soit le 13 mars 2025 ;
— CONSTATE que Monsieur [P] [B], est occupant sans droit ni titre depuis le 14 mars 2025 ;
— ORDONNE à Monsieur [P] [B] de quitter volontairement les lieux ;
— DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [B] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— REJETTE la demande de réduction du délai prévu aux articles L’article L412-1 et suivant du Code des procédures civiles et d’exécution
— CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à l’association CASCI la somme de 2840,05 euros en quittance ou deniers au titre des impayés de loyers arrêté au 30 novembre 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à l’association CASCI une indemnité d’occupation de 110€ par mois due à partir du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à l’association CASCI la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de l’instance
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disosition au greffe le 9 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/150
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à Association [Adresse 3]
— 1 CCC par LS
à [P] [B]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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