Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Sandy TESTUD
Me Francis TROMBERT
Me Joséphine LAVIE
Me Valentine CASSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 04 Mai 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6ID
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [U] [M]
né le 16 Août 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [N]
née le 09 Octobre 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. LA PROVENCALE DU VAUCLUSE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 452 325 285
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Maîtres Martine NIQUET et Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
[Localité 4] (CAISSE D’ASSURANCE DES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE)
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°784 338 527,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valentine CASSAN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Maître Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
SARL PLAST.ONE.
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 504 434 838,
dont le siège social est [Adresse 4]
venant aux droits de la S.A.S. FALCO, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n°421 192 071, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
Société ELM CONSTRUCTION,
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 434 559 027,
prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 542 073 580
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été conclu le 12 décembre 2014 entre M. [U] [M] et Mme [Z] [N] d’une part et la SARL [Localité 8] du Vaucluse d’autre part, concernant l’édification d’une maison située à [Localité 9] (Gard), [Adresse 8], moyennant le prix forfaitaire et définitif de 157 055 euros TTC.
La construction bénéficie de la garantie décennale contractée par le constructeur auprès de la SA [Localité 4] Assurance.
Selon procès-verbal signé le 6 août 2015, les travaux ont été réceptionnés sans réserve par les maîtres de l’ouvrage.
Des désordres relatifs aux baies vitrées et au revêtement du toit sont apparus en mai 2016.
Le 6 juin 2020, une expertise amiable a été réalisée à la demande du constructeur par le cabinet CBT-Expertise. Il résulte de son rapport une non-conformité des panneaux coulissants des baies qui présentent un jeu important et ne sont pas étanches ; les volets roulants flottent et entrent en contact avec les coffres, entraînant un jeu bruyant qui nuit au bon fonctionnement des moteurs. L’expert préconise le changement des joints des panneaux coulissants et la reprise des travaux de pose des tabliers dans le respect des normes du DTU.
Le 20 janvier 2021, Maître [L] [J], commissaire de justice, constatait à la demande des maîtres de l’ouvrage le défaut d’étanchéité de la baie vitrée du salon et d’une chambre, les dysfonctionnements des volets roulants, des désordres aux plafonds dans plusieurs pièces et les traces de coulures sur le crépi en façade.
Toutefois, les désordres ont persisté. M. [U] [M] et Mme [Z] [N] ont alors sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée à leurs frais avancés par ordonnance de référé du 25 août 2021, au contradictoire de la SA [Localité 4] Assurance, de la société ELM Construction titulaire du lot gros-oeuvre, de la SAS Falco, fournisseur des menuiseries, de la société Gervais Matériaux, fournisseur des coffres des volets roulants et de la SA Maaf Assurance, assureur de la société L’As du Montage en charge du lot menuiserie, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Par actes signifiés les 5, 10 et 12 mai 2023, M. [U] [M] et Mme [Z] [N] ont fait citer la SARL La Provence du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SAS Falco, la société Elm Construction et la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sur le fondement des articles 1204 et suivants du code civil la condamnation des parties défenderesses à exécuter sous astreinte les travaux de reprise préconisés par l’expert et à les dédommager de leur préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2026, M. [U] [M] et Mme [Z] [N] demandent au tribunal judiciaire de :
— juger les parties défenderesses solidairement responsables des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire,
— juger que les travaux préconisés par l’expert incomberont solidairement à toutes les parties en défense, lesquelles devront les réaliser ou les faire réaliser à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
— à défaut, autoriser les requérants à faire intervenir un tiers de leur choix pour réaliser les travaux aux frais des défenderesses qui succombent,
— condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme de 12 060,40 euros en réparation des désordres matériels constatés dans le rapport d’expertise,
— condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens en ce compris les frais d’expertise, soit la somme de 3 954,14 euros,
— condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts légaux,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement des articles 1204 et suivants du code civil que les désordres constatés par l’expert portent atteinte à l’étanchéité à l’air de l’immeuble, en violation de l’obligation de résultat des constructeurs d’obtenir une fermeture parfaite des ouvertures. Ils rappellent que l’expert a proposé un partage de responsabilité entre la SARL [Localité 8] du Vaucluse, la SAS Falco, fabricant des baies vitrées, la SARL ELM Construction, titulaire du lot gros oeuvre et la société L’As du Montage, titulaire du lot menuiseries assurée par la SA Maaf Assurances. Ils concluent que les parties en cause sont responsables des désordres et seront solidairement condamnées sous astreinte à procéder aux travaux de reprise et à indemniser leurs préjudices.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, ils font valoir que le blocage du volet roulant du salon en position semi-fermée les contraint à demeurer dans une obscurité partielle et les empêche d’occulter la pièce lorsque cela est nécessaire ; que la maison n’est pas sécurisée, ce qui les a obligés à investir dans la pose d’un système d’alarme coûteux. Ils allèguent que le défaut d’étanchéité des baies vitrées et le défaut d’isolation de la toiture a provoqué une augmentation des dépenses de chauffage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2025, la SARL [Localité 8] du Vaucluse demande au tribunal judiciaire à titre principal, de :
— débouter M. [U] [M] et Mme [Z] [N] de leur demande de condamnation des parties défenderesses à faire réaliser les travaux de remise en état sous astreinte ou à être autorisées à mandater un tiers à leurs frais,
— mettre hors de cause la SARL [Localité 8] du Vaucluse.
Subsidiairement :
— juger que les désordres relèvent de la garantie décennale,
— condamner en conséquence la SA [Localité 4] Assurance à relever et garantir la SARL [Localité 8] du Vaucluse de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— juger que les sous-traitants, les sociétés ELM Construction et As du Montage, ainsi que le fabricant des menuiseries, la SAS Falco, engagent leur responsabilité contractuelle à son égard,
— condamner en conséquence la société ELM Construction, la SA Maaf Assurance, assureur de la société L’As du Montage, et la SAS Falco à relever et garantir la SARL [Localité 8] du Vaucluse sur les bases suivantes :
— société ELM Construction : 4 081 euros,
— SA Maaf Assurance et la SAS Falco : 7 975 euros,
— ramener à de plus justes proportions les demandes des maîtres de l’ouvrage au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
— juger que la garantie de la SA [Localité 4] Assurance et de la SA Maaf Assurance est due au titre des préjudices immatériels et les condamner à relever la SARL [Localité 8] du Vaucluse à ce titre,
— condamner les demandeurs ou les sociétés [Localité 4] Assurance, ELM Constructions, Falco et Maaf Assurance aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève que la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à voir condamner les parties défenderesses à réaliser les travaux de reprise sous astreinte est irrecevable la concernant, le constructeur de maisons individuelles ne réalisant pas directement les travaux. Elle soutient que le litige ne pourra se résoudre que par l’allocation aux demandeurs d’indemnités chiffrées par l’expert, en fonction des responsabilités des constructeurs et de leurs garanties.
Elle allègue que la SA [Localité 4] Assurance devra sa garantie au titre des désordres de nature décennale concernant les menuiseries, l’isolation des combles et la toiture ; que ces désordres affectent le clos et le couvert, mettent en cause l’isolation thermique de la maison et rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Elle ne conteste pas l’existence des désordres constatés par l’expert et le partage de responsabilité proposé. Toutefois, elle rappelle qu’en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, elle a sous-traité l’intégralité des travaux et a contracté directement avec la SAS Falco pour la fourniture des menuiseries. Elle conclut que les sous-traitants et le fabriquant des menuiseries engagent à son égard leur responsabilité contractuelle compte tenu de leurs manquements à leur obligation de résultat vis à vis de leur donneur d’ordre. Elle précise que l’expert a retenu la défectuosité des baies vitrées et la mauvaise exécution du travail sous-traité concernant la toiture et la pose des menuiseries. Elle allègue que la société L’As du Montage, assurée par la SA Maaf Assurance, ne lui a signalé aucun désordre relatif aux cadres et ventaux coulissants lors de la pose des menuiseries et aurait du s’abstenir de poser les matériaux défectueux. Elle ajoute avoir demandé, dès l’apparition des désordres, à ses sous-traitants d’intervenir, ce qu’ils n’ont pas fait.
Sur le préjudice de jouissance allégué par les maîtres de l’ouvrage, elle fait observer qu’ils ont attendu une année après le dépôt du rapport pour saisir le juge du fond, ce qui devra se traduire par une diminution de l’indemnité. Elle ajoute que la SA [Localité 4] Assurance devra sa garantie au titre des conséquences matérielles et immatérielles des désordres de nature décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, la SA [Localité 4] Assurance demande au tribunal judiciaire à titre principal de :
— débouter M. [U] [M] et Mme [Z] [N] de leurs demandes à son encontre,
— débouter les sociétés [Localité 8] du Vaucluse et Maaf Assurance de leur appel en garantie à son encontre.
Subsidiairement :
— limiter toute condamnation à son encontre au paiement de la somme de 7 500 euros correspondant au montant TTC des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries,
— condamner les sociétés Maaf Assurance et Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, à relever et garantir la SA [Localité 4] Assurance à hauteur de 70% des condamnations, soit la somme de 5 250 euros,
— juger qu’en cas de condamnation, elle est fondée à opposer à la SARL [Localité 8] du Vaucluse et aux maîtres de l’ouvrage sa franchise contractuelle de 2 300 euros,
— juger qu’en cas de condamnation au titre du préjudice de jouissance, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2 300 euros.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à voir condamner solidairement toutes les parties défenderesses à exécuter les travaux de reprise, elle allègue qu’en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale, elle est tenue d’indemniser les seuls travaux de reprise et ne peut être condamnée à les exécuter en lieu et place de son assurée ; que la demande est donc sans objet, de même que les appels en garantie formés à ce titre par la SARL [Localité 8] du Vaucluse et la SA Maaf Assurance.
Subsidiairement, en cas de condamnation au paiement des travaux de reprise des dommages de nature décennale, elle allègue que seuls les désordres affectant les menuiseries et leur défaut d’étanchéité à l’air sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ce qui représente un poste de dépense chiffré par l’expert à la somme de 7 500 euros. Elle ajoute qu’elle est fondée sur ce point à opposer à la SARL [Localité 8] du Vaucluse et aux maîtres de l’ouvrage sa franchise contractuelle d’un montant de 2 300 euros.
Elle allègue que l’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilité dans la survenance des dommages à hauteur de 30% pour son assurée la SARL [Localité 8] du Vaucluse ; elle en conclut que la société Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, et la SA Maaf Assurance devront la garantir à hauteur de 70% de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle dénie sa garantie concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage, lequel n’entre pas dans le champ des garanties souscrites par la SARL [Localité 8] du Vaucluse. Elle explique que son assurée bénéficie d’une garantie facultative qui couvre les dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ; que s’agissant d’une garantie facultative, celle-ci est toutefois régie par les clauses du contrat qui définissent le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d’un bénéfice”. Elle conclut qu’une telle définition du dommage immatériel exclut le préjudice de jouissance qui s’analyse strictement en un trouble dans l’usage de l’habitation n’occasionnant aucune dépense particulière, tel un surcoût énergétique qui s’analyse en un préjudice pécuniaire.
Subsidiairement, si le tribunal jugeait qu’elle doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance, elle allègue que s’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle de 2 300 euros est opposable aux tiers que sont les maîtres de l’ouvrage.
Pour s’opposer à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle soutient que les dommages en cause n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre de son assurée et des maîtres de l’ouvrage, de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité d’intervenir en phase amiable du litige.
La SARL Plast One intervient dans les droits de la SAS Falco. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, elle demande au tribunal judiciaire à titre principal de :
— débouter M. [U] [M] et Mme [Z] [N] de leur demande de condamnation des parties défenderesses sous astreinte à faire réaliser les travaux de remise en état ou à être autorisés à mandater une entreprise tierce aux frais des parties défenderesses,
— débouter la SA [Localité 4] Assurance de ses demandes,
— juger que les seuls travaux préconisés par l’expert qui pourraient être mis à sa charge concernent la fourniture des baies vitrées du salon (3 m x 2,15m) et de la chambre (2 m x 2,15 m),
— débouter M. [U] [M] et Mme [Z] [N] de leurs demandes, y compris au titre du préjudice de jouissance.
Subsidiairement, si le tribunal la condamnait au delà de la fabrication des deux baies vitrées :
— condamner la SA Maaf Assurance, assureur de la société L’As du Montage, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en sa qualité de fabricant, elle ne peut être condamnée sous astreinte à effectuer les travaux de reprise des travaux ; que le litige ne peut se résoudre que par l’octroi d’indemnités aux maîtres de l’ouvrage afin de compenser les travaux de reprise qu’ils devront engager. Elle allègue que les menuiseries commandées par la SARL [Localité 8] du Vaucluse ont été réceptionnées sans réserve par l’acquéreur ; que la société L’As du Montage n’a émis aucune réserve et n’a pas refusé de monter le matériel livré. Elle conclut qu’elle n’a pas à répondre des désordres relevant de la pose des menuiseries.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage, elle indique que l’expert n’a pas évalué les dépenses d’énergie provoquées par le défaut d’étanchéité des menuiseries, de sorte que l’indemnité compensatrice devra être ramenée à des proportions symboliques.
Subsidiairement, si le tribunal la condamnait à indemniser d’autres postes de préjudices étrangers aux qualités intrinsèques des deux menuiseries, elle allègue que l’expert judiciaire dans son rapport définitif a conclu à la responsabilité de la société L’As du Montage qui aurait dû signaler à la SARL [Localité 8] du Vaucluse les dysfonctionnements entre les cadres et les vantaux coulissants et refuser de les monter ; qu’en conséquence, ayant posé des menuiseries défaillantes, et ayant peut-être aggravé les dommages lors de son intervention, la société L’As du Montage engage sa responsabilité à hauteur de 10% dans la survenance des désordres. Elle en conclut que la SA Maaf Assurance devra la garantir de ces condamnations au prorata de la responsabilité encourue par son assurée.
Pour s’opposer à l’appel en garantie de la SA [Localité 4] Assurance, elle allègue que la responsabilité de la société L’As du Montage est prépondérante.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la SA Maaf Assurance demande à titre principal au tribunal judiciaire de :
— rejeter les demandes de M. [U] [M] et Mme [Z] [N],
— débouter la SARL [Localité 8] du Vaucluse de son appel en garantie.
Subsidiairement :
— déclarer irrecevable la demande de M. [U] [M] et Mme [Z] [N] tendant à obtenir sa condamnation à faire réaliser sous astreinte les travaux de remise en état préconisés par l’expert,
— rejeter en l’absence de fondement la demande de M. [U] [M] et Mme [Z] [N] visant à être autorisés à faire intervenir un tiers de leur choix pour réaliser les travaux aux frais des parties défenderesses,
— juger que la SA Maaf Assurance ne peut être tenue qu’à prendre en charge le montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire afin de remédier aux désordres qui seront imputés à la société L’As du Montage à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre et sous réserve que les conditions de sa garantie soient acquises,
— fixer la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société L’As du Montage à hauteur de 10%,
— fixer le montant des travaux de reprise concernant son assurée s’agissant des menuiseries à la somme de 5 434 euros TTC,
— limiter la part de la prise en charge des travaux par la SA Maaf Assurance à la somme de 543,40 euros,
— juger que la SA Maaf Assurance ne saurait être tenue de relever et garantir la SARL [Localité 8] du Vaucluse des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des désordres affectant les menuiseries au delà de ce montant,
— juger que la SA Maaf Assurance est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 116 euros et un maximum de 2 242 euros,
— débouter M. [U] [M] et Mme [Z] [N] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qui est exclu des garanties souscrites par son assurée,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. [U] [M] et Mme [Z] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, si le tribunal condamnait in solidum les parties défenderesses à prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries :
— condamner in solidum la SARL [Localité 8] du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance et la SAS Falco, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des maîtres de l’ouvrage à hauteur de 90% en principal, frais et intérêts.
Si le tribunal condamnait in solidum les parties défenderesses à prendre en charge la totalité des travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert, tous désordres confondus :
— condamner in solidum la SARL [Localité 8] du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SAS Falco et la société Elm Construction, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des maîtres de l’ouvrage à hauteur de 90% en principal, frais et intérêts.
Si le tribunal la condamnait au titre des préjudices immatériels :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui serait allouée à M. [U] [M] et Mme [Z] [N],
— condamner in solidum la SARL [Localité 8] du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SAS Falco et la société Elm Construction, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des maîtres de l’ouvrage au titre des préjudices immatériels à hauteur de 90% en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société L’As du Montage, elle ne peut être condamnée sous astreinte à effectuer des travaux de reprise.
Elle rappelle que son assurée a exécuté les travaux de pose des menuiseries extérieures fabriquées par la SAS Falco dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la SARL [Localité 8] du Vaucluse (baies coulissantes avec volets roulants dans le salon, la chambre parentale et deux fenêtres simples en PVC avec volets roulants dans les deux chambres d’enfants). Elle soutient qu’aucun défaut d’exécution des travaux de pose n’a été relevé par l’expert judiciaire ; que les désordres proviennent des défauts de fabrication des matériaux. Elle conclut que la part de responsabilité de son assurée ne saurait donc excéder 10% ; que sa garantie doit être limitée aux travaux de reprise des menuiseries extérieures et sera exclue concernant la reprise de la toiture et l’isolation des combles. Elle ajoute que la société Falco est intervenue après la réception pour effectuer des manipulations et qu’à cette occasion, elle a probablement mal remonté les sous-faces des volets roulants, de sorte que les travaux de reprise des caissons, volets roulants, tabliers, moteurs et joints ne sauraient incomber à son assurée.
S’agissant de l’application de sa franchise contractuelle, elle fait valoir qu’en matière de désordres de nature décennale, la franchise est opposable aux bénéficiaires des indemnités lorsque le constructeur intervient en qualité de sous-traitant.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage et à l’appel en garantie de la SARL [Localité 8] du Vaucluse, elle réplique d’une part qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de la demande indemnitaire des maîtres de l’ouvrage dont le quantum est fixé de manière fantaisiste ; d’autre part, que le blocage des volets roulants du salon, les défauts d’isolation de la toiture et d’étanchéité des baies coulissantes, à l’origine du préjudice de jouissance allégué, sont imputables à la mauvaise qualité des matériaux fournis par la SAS Falco et ne sont pas liés à l’activité de son assurée. En tout état de cause, elle invoque une absence de garantie et allègue que seuls les préjudices entraînant une perte financière sont garantis.
La société Elm Construction n’a pas constitué avocat.
Le 19 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 et fixé la clôture de l’instruction au 2 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la réalité et la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-2 : “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
En l’espèce, il convient d’examiner chacun des désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage (A) et de déterminer leur nature (B).
A.1- les désordres affectant les baies coulissantes
L’expert judiciaire observe que :
— le vantail coulissant présente un jeu important entre le fond du cadre dormant et le vantail ; la gorge supérieure du vantail n’a pas suffisamment de prise sur le rail de guidage, ce qui provoque un manque important d’étanchéité à l’air encore plus patent en cas de vent, un bruit de battement oscillatoire des vantaux, une inefficacité de l’isolation thermique conduisant à de grands gaspillages énergétiques lors du chauffage.
— les joints/brosse en feutre du vantail de la grande baie sont anormalement dégradés compte tenu de leur pose récente, ce qui entraîne un jeu anormal entre les joints/balais et le rail vertical du cadre-dormant provoquant un manque important d’étanchéité à l’air, encore plus patent en cas de vent, un bruit de battement des vantaux lorsque le vent souffle et une inefficacité de l’isolation thermique conduisant à de grands gaspillages énergétiques lors du chauffage.
— une poignée est cassée.
— le tablier du volet roulant en PVC de la grande baie de 3 m x 2,15 m est bloqué en travers et les coulisses sont anormalement très dégradées ; après démontage de la plaque sous le coffre, des traces noires apparaissent au droit du passage dans la tulipe de guidage mal réglée, qui explique la différence de niveau des extrémités du tablier et son blocage en une certaine position où le frottement est trop fort.
— les moteurs sont installés sur les quatre baies selon un couple qui n’est pas assez puissant de 20 Nm seulement, alors que des moteurs d’au moins 35 Nm et 25 Nm sont nécessaires pour les deux baies coulissantes, ce qui provoque le dysfonctionnement des volets roulants.
— aucune justification n’a été produite en cours d’expertise concernant la certification des volets roulants à la norme française VEMCROS garantissant notamment :
— une résistance des matériaux à la pression du vent, alors que compte tenu de la situation des lieux, les tabliers des volets roulants doivent présenter une résistance à la pression des vents de type V5,
— une endurance mécanique de type E4 garantissant 11 000 cycles d’ouverture/fermeture, soit 3 cycles par jour sur une durée de 10 années,
— une capacité d’occultation de la lumière une fois les tabliers fermés, qui fait défaut concernant la baie de la chambre parentale,
— une résistance à la corrosion de type S2.
Selon l’expert, ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, mais sont susceptibles de rendre la maison impropre à sa destination, car non suffisamment étanche au sens de l’infiltrométrie tolérée par la RT 2012.
A.2- les désordres affectant la façade Est
L’expert judiciaire observe des coulures d’eaux pluviales tous les 25cm au droit du courant d’égout de chaque tuile.
Les tuiles sont posées avec un dépassement sur façade très insuffisant qui nécessiterait la réfaction complète de la toiture ; l’eau passe entre l’enduit et le chéneau qui n’est pas assez large ni assez collé à l’enduit.
Selon l’expert, ces désordres ne sont pas d’ordre esthétique et risquent de provoquer à la longue des infiltrations en façade derrière l’enduit en tête de mur.
A.3- les désordres affectant l’isolation des combles et le placo des plafonds
L’expert judiciaire observe que l’isolation projetée dans l’ensemble des combles perdus de la charpente présente des vagues très importantes (coefficient 1 à 3 entre leurs creux et leurs crêtes) ; cette isolation s’enroulant autour des suspentes, l’expert constate par endroits l’absence totale d’isolant qui se retrouve massé ailleurs.
Le placo du plafond bouge en cas de vent, avec bruits de courants d’air dans les combles ; le faux-plafond en BA 13 s’enfonce au delà des tolérances admises.
Selon l’expert, ces désordres ont pour origine d’une part, le fait que la laine soufflée a été réalisée sans liant, ce qui expose cet isolant aux turbulences surgissant dans les combles et d’autre part, l’absence de tuile chatière de ventilation de la toiture, ce qui contrevient au respect des normes énoncées au DTU 40.1 et 40.2.
Il explique que seulement cinq tuiles à douilles à lanternes en partie haute de la toiture près du faîtage ont été posées, ce qui, en l’absence de ventilations basses permettant une circulation liminaire de l’air, créé des turbulences d’air avec l’entrée du vent dans les combles, provoquant alternativement des surpressions et des dépressions dans les combles, à l’origine des vagues, aggravées par l’absence de liant.
En outre, l’absence d’écran sous toiture constitue un manquement au respect des normes énoncées au DTU 40.29, à l’origine d’une aggravation importante de la condensation dans les combles provoquant :
— les traces d’humidité constatées au plafond du séjour,
— la flexibilité anormale des plaques imbibées d’eau du fait de ce phénomène de condensation.
B. Sur la nature des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les baies coulissantes contraignent les maîtres de l’ouvrage à rester dans l’obscurité partielle du séjour quand le volet roulant reste bloqué en position semi-fermée ; qu’ils ne peuvent occulter la pièce quand ce volet est bloqué en position ouverte, ce qui contrevient à un usage normal de l’habitation. Le défaut majeur d’étanchéité des baies coulissantes associé au défaut d’isolation des combles provoque une déperdition massive d’énergie en période de chauffe, des turbulences sonores, un phénomène de condensation sous la toiture et d’humidité de nature à altérer les plaques au plafond d’ores et déjà imbibées d’eau, 7 ans après l’achèvement des travaux.
Ces désordres sont apparus après la réception des travaux. Ils affectent l’ouvrage et ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
Enfin, les désordres de la toiture et des chéneaux sont de nature à provoquer à terme des infiltrations d’eau pluviales en façade ; ils sont de nature à évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage à l’intérieur du délai décennal. Ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux par les maîtres de l’ouvrage, dépourvus d’assistance et de connaissances techniques.
Les désordres relèvent donc de la garantie décennale.
— Sur la responsabilité des constructeurs
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le juge peut, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, expliciter le fondement juridique d’une demande.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ne mentionnent aucun fondement juridique précis au soutien de leurs prétentions. Il convient donc d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
— concernant la SARL [Localité 8] du Vaucluse
Les désordres qui relèvent d’une garantie légale, comme en l’espèce, ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l’espèce, les demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre du constructeur de maisons individuelles seront en conséquence examinées sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
— concernant les sociétés Elm Construction et L’As du Montage, assurée par la SA Maaf Assurance
Le sous-traitant ne figure pas dans la liste de l’article 1792-1 et n’est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants.
Il n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, lequel pourra invoquer à son égard la seule responsabilité quasi-délictuelle. Toutefois, si le sous-traitant souscrit de manière facultative une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité résultant des désordres de nature décennale, l’assureur en garantie décennale peut voir sa garantie recherchée alors même que le fondement décennal est exclu, compte tenu de la nature décennale des désordres.
En l’espèce, les demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’entreprise sous-traitante la société Elm Construction seront en conséquence examinées sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; les demandes concernant la SA Maaf Assurance, assureur en garantie décennale de l’entreprise sous-traitante la société L’As du Montage, seront examinées sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
— concernant la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco
La SAS Falco a vendu à la SARL [Localité 8] du Vaucluse l’ensemble des menuiseries extérieures posées par la société sous-traitante L’As du Montage.
Elle ne figure pas dans la liste de l’article 1792-1 et n’est donc pas soumise aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants.
L’article 1792-4 du code civil rend les fabricants solidaires des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage lorsqu’ils ont fabriqué un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, tels des menuiseries extérieures fabriquées sur mesure et des volets roulants motorisés. Toutefois, la responsabilité du fabricant est accessoire à celle du locateur soumis à la garantie des articles 1792 et suivants, ce qui n’est pas le cas s’il est, comme en l’espèce, un sous-traitant. Le sort du fabricant dépend donc de la personne qui pose les éléments, ce qui prive les maîtres de l’ouvrage de ce fondement juridique.
La SAS Falco a toutefois commis une faute en livrant sur le chantier des équipements présentant des défauts de conformité et des désordres irréparables, de sorte que les maîtres de l’ouvrage qui bénéficient d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant sont fondés à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun. Leurs demandes seront en conséquence examinées sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil.
● sur la responsabilité de la SARL [Localité 8] du Vaucluse
Selon l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitat, le constructeur de maisons individuelles est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il supporte donc les garanties décennales et biennales.
En l’espèce, il ressort de la notice descriptive que les désordres sont entrés dans le champ d’intervention de la SARL [Localité 8] du Vaucluse en sa qualité de constructeur de maisons individuelles tenu de garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux sous-traités, indépendamment de toute faute de sa part.
La SARL [Localité 8] du Vaucluse ne démontre pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère et engage en conséquence de plein droit sa responsabilité décennale concernant la réparation de l’ensemble des désordres.
● sur la responsabilité de la société Elm Construction
Le sous-traitant engage à l’égard du maître de l’ouvrage sa responsabilité délictuelle en cas de faute prouvée découlant de la mauvaise exécution du contrat unissant le sous-traitant et l’entrepreneur principal.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant la façade Est de la maison ont pour origine le non-respect des règles de l’art relatives au dépassement des tuiles en bas de toiture et à l’axe du chéneau en tête de façade. Les désordres affectant les combles ont pour origine les manquements aux normes énoncées au DTU 40.1, 40.2 et 40.29.
Ces manquements caractérisent la faute délictuelle de la société Elm Construction chargée du gros oeuvre. La responsabilité du sous-traitant sera donc engagée dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage concernant la réparation des désordres affectant la façade et les combles.
● sur la responsabilité de la société L’As du Montage, assurée par la SA Maaf Assurance
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant les baies coulissantes et les volets roulants sont entrés dans le champ d’intervention de la société L’As du Montage, chargée du lot menuiseries.
La SA Maaf Assurance, assureur en garantie décennale, invoque pour exonérer son assurée l’intervention du fabricant après la réception des travaux pour effectuer des manipulations au cours desquelles il aurait probablement mal remonté les sous-faces des volets roulants, ce qui n’est pas établi par les constatations de l’expert.
La SA Maaf Assurance allègue enfin la défectuosité des matériaux fournis par la SAS Falco.
Or, peu importe que le dommage provienne d’un vice ou d’un défaut de conformité, dès lors que les critères d’application de la garantie décennale sont remplis, la SA Maaf Assurance doit sa garantie décennale concernant la reprise des désordres affectant les baies coulissantes.
● sur la responsabilité de la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco
La SAS Falco a fourni l’ensemble des menuiseries extérieures et les volets roulants motorisés qui présentent selon l’expert des défauts de conformité et des désordres irréparables, ce qui constitue une faute à l’origine des désordres.
Pour s’exonérer, la SAS Falco allègue que la société sous-traitante L’As du Montage a posé les menuiseries sans émettre de réserves ; que son intervention a peut-être aggravé les dommages. Or, il n’est pas démontré que les travaux de pose soient l’origine exclusive des désordres affectant les menuiseries, lesquelles présentent selon l’expert des défauts intrinsèques. La SAS Falco a par ailleurs manqué à son obligation de conseil en fournissant des volets roulants disposant d’un moteur dont la puissance est inadaptée aux contraintes des baies coulissantes.
La responsabilité contractuelle du fabriquant sera donc engagée dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage concernant la réparation des désordres affectant les baies coulissantes.
— Sur la réparation des dommages et l’obligation au paiement de la dette
Le non-respect de l’obligation de réaliser des travaux exempts de vices peut générer une condamnation à effectuer en nature les travaux de reprise ; toutefois, cette obligation de faire ne repose que sur l’entrepreneur lui même et ne concerne pas les compagnies d’assurance. En application du principe de réparation intégrale des dommages, l’obligation de faire se résoudra en conséquence par l’allocation de dommages intérêts et la demande principale des maîtres de l’ouvrage tendant à voir condamner solidairement, sous astreinte, les parties défenderesses à exécuter ou faire les exécuter les travaux de reprise sera rejetée.
1- Sur la réparation des dommages affectant les baies coulissantes
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise des menuiseries et volets (dépose des matériaux défectueux et remplacement) à la somme de 6 875 euros TTC.
Il sera donc alloué aux maîtres de l’ouvrage la somme de 6 875 euros.
2- Sur la réparation des dommages affectant la façade Est, l’isolation des combles et le placo des plafonds
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise (remplacement du chéneau, dépose de la laine soufflée existante, pose d’un nouvel isolant dans les combles et de tuiles châtières) à la somme de 4 085 euros TTC.
Il sera donc alloué aux maîtres de l’ouvrage la somme de 4 085 euros.
3- Sur le préjudice de jouissance
La réparation intégrale du dommage doit également inclure les préjudices annexes, tel les troubles de jouissance causés notamment par l’exécution des travaux de réparation nécessaires.
Ce préjudice réel est distinct du préjudice matériel inhérent à la hausse des dépenses de chauffage et à la pose d’un système d’alarme qui n’est justifiée par aucune facture.
Les maîtres de l’ouvrage ont en revanche subi un préjudice de jouissance consistant à vivre depuis 2016 dans une maison dont la lumière de la baie vitrée de la pièce principale ne pouvait être complètement occultée ; le blocage du volet roulant les a contraints à supporter une obscurité partielle en plein jour. L’absence de fermeture du volet a provoqué un préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurisation de leur domicile. Enfin, le défaut d’isolation des combles et l’absence de tuiles châtières ont provoqué un phénomène de condensation qui a aggravé les déperditions de chaleur à l’origine d’une altération dans leur confort de vie.
Le préjudice de jouissance sera toutefois minoré compte tenu du délai d’une année écoulé entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la délivrance par les maîtres de l’ouvrage de l’assignation au fond. Il sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
4- sur l’obligation au paiement de la dette
La SARL [Localité 8] du Vaucluse engage sa responsabilité décennale de plein droit et sera condamnée in solidum avec son assureur la SA [Localité 4] à réparer les dommages en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité avec le sous-traitant et le fabricant qui n’affecte que leurs rapports réciproques.
La société L’As du Montage engage sa responsabilité décennale de plein droit concernant les dommages affectant les baies coulissantes qui lui sont imputables ; son assureur la SA Maaf Assurance devra sa garantie compte tenu de la nature décennale des désordres. Les manquements contractuels de la SAS Falco ont concouru à la survenance des désordres.
La société Elm Construction engage sa responsabilité délictuelle concernant les désordres affectant la façade et les combles.
Les fautes des constructeurs et du fabricant se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage, de sorte qu’ils supporteront à l’égard des maîtres de l’ouvrage une responsabilité in solidum.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, les sociétés d’assurance [Localité 4] et Maaf se prévalent de la définition contractuelle du préjudice immatériel : “le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice”. Or, le préjudice de jouissance constitue bien un préjudice pécuniaire au sens des contrats applicables dans la mesure où ce préjudice résulte d’une impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et d’une privation de l’exercice complet de son droit de propriété, lesquelles se résolvent en dommages et intérêts. Elles devront donc indemniser les préjudices immatériels retenus.
En conséquence, la SARL [Localité 8] du Vaucluse et la SA [Localité 4] Assurance seront condamnées in solidum à payer aux maîtres de l’ouvrage :
— 6 875 euros au titre des désordres des baies coulissantes,
— 4 085 euros au titre des désordres de la façade et des combles,
— 3 000 euros au titres du préjudice de jouissance.
La SA Maaf Assurance, assureur de la société L’As du Montage, et la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, seront condamnées in solidum avec la SARL [Localité 8] du Vaucluse et la SA [Localité 4] Assurance dans la limite de :
— 6 875 euros au titre des désordres des baies coulissantes,
— 3 000 euros au titres du préjudice de jouissance.
La société Elm Construction sera condamnée in solidum avec la SARL [Localité 8] du Vaucluse et la SA [Localité 4] Assurance dans la limite de :
— 4 085 euros au titre des désordres de la façade et des combles,
— 3 000 euros au titres du préjudice de jouissance.
Concernant la garantie due par la SA [Localité 4] Assurance, la franchise contractuelle de 2 300 euros en matière de garantie obligatoire est inopposable au tiers lésé.
Concernant la garantie due par la SA Maaf Assurance, la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 116 euros et un maximum de 2 242 euros sera appliquée.
— Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
Le sous-traitant, ne figurant pas dans la liste de l’article 1792-1, n’est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants ; cela exclut que le constructeur de maisons individuelles condamné à l’égard du maître de l’ouvrage se retourne contre lui sur ce fondement.
Le fondement des recours entre les constructeurs responsables et leurs assureurs n’est pas celui de la décennale mais le fondement de la responsabilité contractuelle s’ils sont liés par un contrat. Ainsi, le constructeur de maisons individuelles, responsable de plein droit en application des articles 1792 et suivants, peut agir en garantie contre son sous-traitant sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Toutefois, l’assureur en garantie décennale peut voir sa garantie recherchée dans le cadre de ce recours alors même que le fondement décennal est exclu, compte tenu de la nature décennale des désordres. Il en sera ainsi lorsque le sous-traitant qui n’est pas débiteur de la garantie décennale souscrit néanmoins de manière facultative une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité résultant des désordres de nature décennale.
Le constructeur lié contractuellement au fabricant exercera son recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la SARL [Localité 8] du Vaucluse demande à être relevée et garantie:
— par son assureur en garantie décennale la SA [Localité 4] Assurance de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— par la société Elm Construction, à hauteur de 4 081 euros,
— par la SA Maaf Assurance et la SARL Plast One venant aux droits de la SAS Falco, à hauteur de 7 975 euros,
— par la SA Maaf Assurance au titre du préjudice immatériel de jouissance.
Aucune stipulation du contrat de sous-traitance ne démontre que le sous-traitant ait accepté les obligations découlant des articles 1792 et suivants.
Toutefois, il résulte des développements précédents que la société L’As du Montage a conclu auprès de la SA Maaf Assurance une garantie décennale facultative, de sorte que la SARL [Localité 8] du Vaucluse est fondée à appeler en garantie la SA Maaf Assurance, assureur en garantie décennale du sous-traitant.
L’expert judiciaire propose un partage de responsabilité entre les intervenants sans distinguer entre les désordres relatifs aux baies vitrées et ceux affectant la façade et les combles alors même que ces désordres ne sont pas imputables aux mêmes parties.
L’expert propose la répartition suivante pour les désordres cumulés :
Sté [Localité 8] du Vaucluse
30 %
Sté Falco
30 %
Sté ELM Construction
30 %
Sté L’As du Montage – Maaf
10 %
Le tribunal va retenir le partage de responsabilité proposé par l’expert mais le ventiler entre les deux séries de désordres et le préjudice de jouissance :
Les baies vitrées (6 875 euros)
Sté [Localité 8] du Vaucluse
43 %
Sté Falco
43 %
Sté L’As du Montage – Maaf
14 %
La façade et les combles (4 085 euros)
Sté [Localité 8] du Vaucluse
50 %
Sté ELM Construction
50 %
Le préjudice de jouissance (3 000 euros)
Sté [Localité 8] du Vaucluse
30 %
Sté Falco
30 %
Sté L’As du Montage – Maaf
10 %
Sté ELM Construction
30 %
La SARL [Localité 8] du Vaucluse est bien fondée à être garantie :
— à hauteur de 100 % par son assureur la SA [Localité 4] Assurance de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, la franchise prévue au contrat lui étant opposable ;
— à hauteur de 50 % par la société ELM Construction au titre des désordres affectant les façades et les combles ;
— à hauteur de 43 % par la société Falco au titre des désordres affectant les menuiseries;
— à hauteur de 14 % par la SA Maaf Assurance (assureur de la société L’As du Montage) au titre des désordres affectant les menuiseries et à hauteur de 10 % au titre du préjudice de jouissance.
La SA [Localité 4] Assurance est bien fondée à appeler en garantie :
— la SA Maaf Assurance à hauteur de 14 % au titre des désordres relatif aux menuiseries et à hauteur de 10 % au titre du préjudice de jouissance ;
— la société Falco à hauteur de 43 % au titre des désordres relatifs aux menuiseries et à hauteur de 30 % au titre du préjudice de jouissance.
La société Falco est bien fondée à appeler en garantie :
— la SA Maaf Assurance à hauteur de 14 % au titre des désordres relatifs aux menuiseries et à hauteur de 10 % au titre du préjudice de jouissance.
La SA Maaf Assurance est bien fondée à appeler en garantie :
— au titre des désordres relatifs aux menuiseries :
— la SARL [Localité 8] du Vaucluse et la SA [Localité 4] Assurance, à hauteur de 43 %,
— la société Falco, à hauteur de 43 %,
— au titre du préjudice de jouissance :
— la SARL [Localité 8] du Vaucluse et la SA [Localité 4] Assurance, à hauteur de 30 %,
— la société Falco, à hauteur de 30 %,
— la société ELM Construction, à hauteur de 30 %.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et les appels en garantie
La SARL Provençale du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, la SA Maaf Assurance et la société Elm Construction succombent au principal et seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à M. [U] [M] et Mme [Z] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [Localité 4] Assurance devra sa garantie à la SARL [Localité 8] du Vaucluse au titre des frais irrépétibles et des dépens
La SA Maaf Assurance garantira la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, à hauteur de 10% au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SARL [Localité 8] du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SA Maaf Assurance, assureur de la société L’As du Montage, et la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, à payer à M. [U] [M] et Mme [Z] [N] la somme de 6 875 euros au titre des désordres des baies coulissantes,
Condamne in solidum la SARL [Localité 8] du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, et la société Elm Construction à payer à M. [U] [M] et Mme [Z] [N] la somme de 4 085 euros au titre des désordres de la façade et des combles,
Condamne in solidum la SARL [Localité 8] du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SA Maaf Assurance, assureur de la société L’As du Montage, la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, et la société Elm Construction à payer à M. [U] [M] et Mme [Z] [N] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la SA Maaf Assurance à M. [U] [M] et Mme [Z] [N],
Condamne la SA [Localité 4] Assurance à garantir 100% des condamnations au titre de l’ensemble des désordres supportées par la SARL [Localité 8] du Vaucluse,
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la SA [Localité 4] Assurance à la SARL [Localité 8],
Condamne la société Elm Construction à garantir 50% des condamnations au titre des désordres affectant les façades et les combles supportées par la SARL [Localité 8] du Vaucluse,
Condamne la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, à garantir 43% des condamnations au titre des désordres affectant les menuiseries supportées par la SARL [Localité 8] du Vaucluse,
Condamne la SA Maaf Assurance à garantir 14% des condamnations au titre des désordres affectant les menuiseries et 10 % des condamnations au titre du préjudice de jouissance supportées par la SARL [Localité 8] du Vaucluse,
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la SA Maaf Assurance à la SARL [Localité 8] du Vaucluse,
Condamne la SA Maaf Assurance à garantir 14% des condamnations au titre des désordres relatifs aux menuiseries et 10% des condamnations au titre du préjudice de jouissance supportées par la SA [Localité 4] Assurance,
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la SA Maaf Assurance à la SA [Localité 4] Assurance,
Condamne la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, à garantir 43% des condamnations au titre des désordres relatif aux menuiseries et 30% des condamnations au titre du préjudice de jouissance supportées par la SA [Localité 4] Assurance,
Condamne la SA Maaf Assurance à garantir 14% des condamnations au titre des désordres relatifs aux menuiseries et 10% des condamnations au titre du préjudice de jouissance supportées par la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco,
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la SA Maaf Assurance à la SARL Plast One,
Condamne in solidum la SARL [Localité 8] du Vaucluse et la SA [Localité 4] Assurance à garantir 43% des condamnations au titre des désordres relatifs aux menuiseries et 30% des condamnations au titre du préjudice de jouissance supportées par la SA Maaf Assurance,
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la SA [Localité 4] Assurance à la Maaf Assurance,
Condamne la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, à garantir 43% des condamnations au titre des désordres relatifs aux menuiseries et 30% des condamnations au titre du préjudice de jouissance supportées par la SA Maaf Assurance,
Condamne la société Elm Construction à garantir 30% des condamnations au titre du préjudice de jouissance supportées par la SA Maaf Assurance,
Condamne in solidum la SARL Provençale du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SARL Plas One, venant aux droits de la SAS Falco, la SA Maaf Assurance et la société Elm Construction aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SARL Provençale du Vaucluse, la SA [Localité 4] Assurance, la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco, la SA Maaf Assurance et la société Elm Construction à payer à M. [U] [M] et Mme [Z] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [Localité 4] Assurance à garantir 100% des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens supportées par la SARL [Localité 8] du Vaucluse, avec application de la franchise contractuelle,
Condamne la SA Maaf Assurance à garantir 10% des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens supportées par la SARL Plast One, venant aux droits de la SAS Falco,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Organisation syndicale ·
- Candidat ·
- Service ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Assistant ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Travaux publics ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Attestation ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Coût du crédit ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Éloignement
- Sociétés ·
- Monténégro ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Pandémie ·
- Courriel ·
- Résolution du contrat ·
- Échange ·
- Protocole ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Contrat d’hébergement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Action sociale
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Performance énergétique ·
- Juge des référés ·
- Coopérative artisanale ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Habitation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Véhicule
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Interruption ·
- Corse ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.