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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2RC
N° Minute : 25/00259
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
La société ATENA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 383 235 033, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
La société NORD INTERVENTION NUWA immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 535 366 546, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Octobre 2025
ORDONNANCErépurtée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] et madame [P] [F] ont acquis le 14 août 2020 l’appartement n°14 dans la résidence Nungesser située [Adresse 2] à [Localité 4] (59), dans lequel ils déplorent plusieurs dégâts des eaux par suite d’infiltrations provenant de la terrasse du logement voisin appartenant à monsieur [G] [O].
Suivant procès-verbal du 12 juin 2024 dressé par commissaire de justice, monsieur [N] [M] et madame [P] [F] ont fait dresser constat des désordres.
En l’absence de résolution amiable du litige, monsieur [N] [M] et madame [P] [F] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 17 et 24 juillet 2024 et enregistré sous le n° RG 24/00220, fait assigner monsieur [G] [O] et la société Flandres Opale Habitat, syndic de la copropriété considérée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, enregistré sous le n°RG 24/00294, monsieur [N] [M] et madame [P] [F] ont appelé en cause le [Adresse 7] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société Flandres Opale Habitat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024, enregistré sous le n° RG 24/ 00295, monsieur [G] [O] a appelé en cause les sociétés APIVIA IARD et SURAVENIR ASSURANCES.
A l’audience du 7 novembre 2024, les trois affaires ont été jointes, sous le numéro RG 24/ 00220, et le renvoi a été ordonné au 19 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié enregistré sous le n° RG 24/00347, la société Flandres Opale Habitat et le [Adresse 7] [Adresse 5] ont appelé en cause la société SADA SA DEFENSE D’ASSURANCES, assureur de la copropriété, et la société ATENA, qui a exécuté des travaux de reprise.
Par ordonnance enregistrée sous le numéro RG 24/00220 du 23 janvier 2025, le juge des référé a notamment ordonné la jonction de l’affaire n° RG 24/ 00347 à l’affaire n° RG 24/00220, et ce sous le numéro RG 24/00220, a mis hors de cause la société APIVIA IARD et la société Flandres Opale Habitat en son nom personnel, et ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise entre monsieur [N] [M] et madame [P] [F], monsieur [G] [O], le [Adresse 7] [Adresse 5] représenté par son syndic la société Flandres Opale Habitat, et les sociétés SURAVENIR ASSURANCES, SADA SA DEFENSE D’ASSURANCES, et ATENA, confiée à monsieur [D] [K], en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00229, la société ATENA a fait assigner la SAS NORD INTERVENTION NUWA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 2 octobre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à son égard.
A l’audience la société ATENA, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SAS NORD INTERVENTION NUWA, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce il résulte des pièces produites, et notamment du rapport en recherche de fuites et infiltrations établi par la SAS NORD INTERVENTION NUWA le 14 juin 2022, mandatée par la société FLANDRE OPALE HABITAT, que la société défenderesse a procédé à 4 interventions en date des 5 janvier, 28 mars, 3 mai et 3 juin 2022 au sein de l’immeuble litigieux et a établi 4 rapports dans lesquels elle a détaillé l’origine des désordres identifiés.
Partant, la demande d’extension des opérations d’expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la SAS NORD INTERVENTION NUWA ayant établi les rapports préalables à la réalisation des travaux de reprise litigieux, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société ATENA aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la SAS NORD INTERVENTION NUWA les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] [K] en qualité d’expert, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 23 janvier 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00220;
Disons que l’expert mettra la SAS NORD INTERVENTION NUWA en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel la société ATENA aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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