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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K3UO
S.A. CA CONSUMER FINANCE. RCS EVRY N° 542 097 522.
C/
[N] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE. RCS EVRY N° 542 097 522.
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 LE MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par
Maître Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [N] [P]
née le 23 Février 1991 à BEZONS (VAL-D’OISE)
136 Route D’Avignon
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de [B] [O], auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [F] [R], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 Mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, par décision d’administration judiciaire avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [N] [P] un prêt renouvelable d’un montant de 3 000 euros assorti d’un taux contractuel de 19,071 %.
Un avenant a été conclu le 19 juillet 2022 augmentant le montant du crédit à la somme de 8 000 euros.
A la suite d’impayés une mise en demeure a été adressée le 22 décembre 2023 à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 890 euros.
La déchéance du terme a été notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024.
Par acte du 17 décembre 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE a cité Mme [N] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à payer la somme de 8 431,98 euros outre les intérêts contractuels au taux de 19,071 % à compter du 15 janvier 2024.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office le moyen de droit tiré de la forclusion, l’absence de lettre de renouvellement annuelle du contrat et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [N] [P], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 26 décembre 2023. La présente action a été engagée le 17 décembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Par ailleurs l’article R.632-1 du code de la consommation indique que ”le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune pièce justificative permettant de vérifier l’étendue des ressources et charges locatives mentionnées par Mme [N] [P] sur la fiche de dialogue.
Or, cette fiche ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. C’est pourquoi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La société SA CA CONSUMER FINANCE produit trois documents en date du 23 novembre 2021, du 10 août 2022 et du 3 avril 2024 visant à justifier la consultation au FICP.
Toutefois, ces documents ne peuvent avoir de réelle valeur probante dans la mesure où la SA CA CONSUMER FINANCE produit des documents émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation. En effet, ladite clé correspond seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
En tout état de cause, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation En sus, lesdits documents ne mentionnent aucun résultat et ne sont pas accompagnés de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité des manquements de la SA CA CONSUMER FINANCE la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
En l’espèce, l’historique du compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE est inexploitable.
En conséquence, dans l’intéret de l’administration d’une bonne justice, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la SA CA CONSUMER FINANCE produise le décompte des sommes prêtées et remboursées par Mme [N] [P] depuis la conclusion du crédit le 23 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant avant dire-droit par jugement mixte,
JUGE recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
JUGE que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
SURSOIT A STATUER sur les demandes du prêteur,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
MARDI SEIZE SEPTEMBRE 2025 à 9H00
SALLE D’AUDIENCE CIVILE
PALAIS DE JUSTICE- BOULEVARD DES ARENES – 30000 NIMES,
la présente décision valant convocation à l’audience,
et ordonne la production par la SA CA CONSUMER FINANCE du décompte des sommes prêtées et remboursées par Mme [N] [P] depuis la conclusion du crédit le 23 novembre 2021,
RESERVE les dépens de l’instance.
La greffière, La Présidente,
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