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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 sept. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLOD
[T] [I] [J] [U], [C] [Z] [K] épouse [U]
C/
[R] [D], [L] [S] représentée par M. [R] [D] en sa qualité de tuteur
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [I] [J] [U]
né le 08 Octobre 1946 à BEAUVOIS EN CAMBRESIS (59157)
355 rue Saint Ladre
59400 CAMBRAI
représenté par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [C] [Z] [K] épouse [U]
née le 08 Octobre 1946 à WROCLAW
355 rue Saint Ladre
59400 CAMBRAI
représentée par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
né le 09 Janvier 1982 à CAMBRAI (59400)
13 Place du Luxembourg
59400 CAMBRAI
non comparant
Madame [L] [S] représentée par M. [R] [D] en sa qualité de tuteur
13 place du Luxembourg
59400 CAMBRAI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me POTEL
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte authentique du 1er octobre 2021, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] un local à usage d’habitation situé 13 Place du Luxembourg à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel de 661 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 1 431,64 euros.
Un nouveau commandement de payer a été délivré à Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail du 1er octobre 2021,
prononcer l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique,
condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 1 431,64 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation, outre les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, le tout avec intérêts au taux légal,
condamner solidairement les locataires à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1 153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les locataires en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] se font représenter par leur conseil, qui dépose le dossier et actualise la dette locative à 3 579,10 euros au 5 mai 2025. Ils précisent que les locataires sont partis mais qu’ils n’ont pas récupéré les clés du logement. Leur conseil s’en rapporte à l’assignation.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la Loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 26 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 3 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 6 mai 2025.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail unissant les parties contient une clause résolutoire.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré à Monsieur [R] [D] en date du 18 février 2025 pour la somme en principal de 1 431,64 euros, ainsi que plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré à Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur en date du 3 mars 2025 pour la somme en principal de 1 431,64 euros également.
Il ressort du décompte versé au dossier qu’aucun loyer n’a été versé depuis le mois de janvier 2025. Les bailleurs indiquent lors de l’audience que les locataires ont quitté les lieux, sans toutefois leur remettre les clés. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’informations concernant la situation personnelle et financière des locataires, aucun délai de paiement ne leur sera octroyé.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail sont réunies le 4 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] à la date du 4 mai 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
Les bailleurs indiquent lors de l’audience que les locataires ont quitté les lieux, sans toutefois leur remettre les clés du logement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux par la remise effective des clés, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur à payer solidairement aux bailleurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la remise effective des clés.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 5 mai 2025, la dette locative de Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur s’élève à la somme de 3 579,10 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai inclus.
Le contrat de bail unissant les parties contient une clause de solidarité.
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1 153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] sollicitent la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Toutefois, ils ne démontrent ni la mauvaise foi des locataires, ni l’existence d’un préjudice distinct de l’absence de paiement de loyers.
Ils seront donc déboutés de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur, qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devront en outre payer in solidum à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er octobre 2021 entre Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U], d’une part, et Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur, d’autre part, concernant le logement situé 13 Place du Luxembourg à CAMBRAI (59400), sont réunies à la date du 4 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] la somme de 3 579,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] de leur demande en indemnisation sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [C] [K] épouse [U] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [L] [S] représentée par Monsieur [R] [D] en sa qualité de tuteur aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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