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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFQ
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2025
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 06 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Madame [W] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, aux fins de voir:
— Déclarer recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [Z] [K];
— Autoriser Monsieur [Z] [K] à signer seul tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 220 000 € ;
— Désigner Monsieur [Z] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— Juger que Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [N] doivent chacun verser à l’indivision à titre provisionnel la somme de 3 000 € au titre des dépenses liées à la maison (comprenant l’assurance propriétaire non-occupant, le règlement de la taxe foncière, la mise en sécurité de la maison contre le risque de squat, etc.) ;
— Condamner Madame [W] [N] à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [N] aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 04 février 2025, Monsieur [Z] [K] confirme ses précédentes demandes.
Madame [W] [N] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [W] [N] n’a pas comparu alors que l’acte lui a été cité à personne.
La demande en principal étant indéterminée, le jugement est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du même Code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, par acte authentique de vente signé en date du 30 décembre 2008, Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [N] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] pour un prix de 220 000 €.
Pour l’acquisition de cette maison, ils ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 270 110€ remboursable sur 217 mois à compter du 26 avril 2011 auprès du [5].
Par lettre en date du 07 juillet 2021, le conseil de Madame [W] [N] écrivait à Monsieur [Z] [K] sa volonté de parvenir à un divorce amiable par consentement mutuel et demandait si ce dernier souhaiter racheter sa part de la maison indivise. Par lettre du 13 août 2021, le conseil de Madame [W] [N] informait Monsieur [Z] [K] de son accord sur le principe de vendre sa part indivise de la maison.
Par jugement du 02 octobre 2023, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Monsieur [Z] [K] et Madame [N] et a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux.
Suivant ce jugement, par courrier en date du 27 mars 2024, la défenderesse a sollicité l’accord du demandeur pour procéder à la vente amiable de la maison. Ce à quoi, par courrier du 22 mai 2024, Monsieur [Z] [K] a répondu par l’affirmative et l’informait de la nécessité de demander conjointement au [5] la suspension du remboursement des échéances du prêt solidaire.
Il apparaît selon les relevés de compte produit que Monsieur [Z] [K] est le seul qui crédite le compte bancaire conjoint pour assurer le paiement des échéances du prêt, Madame [W] [N] ne participant plus au paiement dudit prêt.
Monsieur [Z] [K] justifie avoir quitté la maison indivise en date du 23 juillet 2024 suivant frais de déménagement. Il produit également les estimations de la valeur de la maison en date d’octobre et novembre 2023, évaluant l’immeuble entre 190 000 € et 215 000 €.
Le demandeur fait état qu’il est le seul à poursuivre le paiement des échéances du prêt comme en atteste les relevés produits. En outre, la maison indivise est inoccupée depuis le 23 juillet 2024 et continue de générer des dépenses pour la communauté alors que les deux parties sont d’accord sur le principe de la vente du bien. Dès lors, il est dans l’intérêt commun d’autoriser Monsieur [Z] [K] à réaliser la vente du bien alors que celle-ci continue de générer des dépenses pour la communauté et qu’il apparaît urgent de procéder à ladite vente, les échéances du prêt étant toujours en cours afin d’éviter la détérioration du bien.
En conséquence, il convient de désigner Monsieur [Z] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de l’autoriser à signer seul tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier litigieux et ce, au meilleur prix et à tout le moins pour le prix de 220 000 €.
Au surplus, Monsieur [Z] [K] sollicite que soit versé à l’indivision la somme de
3 000 € par lui-même et Madame [W] [N] mais ne justifie d’aucune façon la somme sollicitée. De sorte que le bien-fondé de sa demande ne peut pas être apprécié alors qu’il lui appartient d’apporter les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, Monsieur [Z] [K] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [N], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 € à la Monsieur [Z] [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [W] [N] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DÉSIGNE Monsieur [Z] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
AUTORISE Monsieur [Z] [K] à signer seul tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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