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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01951 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCPW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[X] [N], non comparante
ET :
Société [1], défaillant,
Société [2], défaillant, Société [3], défaillant,
Société [4], défaillant,
Société [5], défaillant,
Société [6], défaillant,
Organisme CAF DES VOSGES, défaillant,
Société [7], défaillant,
Société [8], défaillant,
S.A. [9], comparante, représentée par [J] [C]
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, Madame [X] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES (la Commission) d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 25 septembre 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 novembre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [9] a contesté cette décision.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, la SA [9] comparaît et indique que la débitrice ne règle pas ses échéances courantes et que ses charges sont surévaluées.
Madame [X] [N] et les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que, ne comparaissant pas à l’audience, Madame [X] [N] ne justifie nullement du montant de ses ressources, de ses charges, ou de son patrimoine.
Elle ne démontre donc nullement être en situation de surendettement.
Ainsi, il y a lieu de déclarer Madame [X] [N] irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare Madame [X] [N] irrecevable à la procédure de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge
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