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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/81252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81252 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALOC
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SIC SIC LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 10]. Représenté par son syndic ATRRIUM GESTION [Localité 11] 17.
domicilié : chez ATRIUM GESTION [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1477
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] [Adresse 3], a :
enjoint M. [W] [D] et Mme [I] [D] dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision :à remettre à leurs frais en l’état antérieur le cabinet WC situé à côté de leur lot n° 644, notamment en rebouchant l’ouverture pratiquée et en remettant celle-ci en l’état antérieur et à démolir l’ouvrage bâti sans autorisation, notamment le mur élevé au niveau de l’ancien encadrement de porte, à élever un nouveau mur de façon à délimiter l’ancienne cabine de toilette dans laquelle devra être réinstallée la cuvette de WC à l’anglaise équipée d’un réservoir d’eau dorsal et la porte d’ouverture ainsi que carrelage et peinture ;à remettre à leurs frais en l’état antérieur la façade de l’immeuble en supprimant la fenêtre et en réinstallant les carreaux de verre identiques à tous les autres ateliers de cette colonne ;dit que, passé ce délai, M. [W] [D] sera redevable, pendant une période de trois mois, d’une astreinte provisoirement fixée à 125 euros par jour de retard pour chaque poste ainsi précisé : WC et carreaux de verre,dit que, passé ce délai,Mme [I] [D] sera redevable, pendant une période de trois mois, d’une astreinte provisoirement fixée à 125 euros par jour de retard, pour chaque poste ainsi précisé : WC et carreaux de verre.
Cette décision a été signifiée à M. [W] [D] et Mme [I] [D] le 5 décembre 2024. Une seconde signification, « sur et aux fins » de la première, est intervenue le 2 janvier 2025.
Par exploit du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » a assigné M. [W] [D] et Mme [I] [D] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— liquider au titre de la période allant du 3 mars au 3 juin 2025, à la somme de 22 500 euros, l’astreinte provisoire ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance de référé du 11 septembre 2024,
— condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 22 500 euros à ce titre,
— condamner Mme [I] [D] à lui payer la somme de 22 500 euros à ce titre,
— ordonner à M. [W] [D] et Mme [I] [D] d’exécuter les obligations mises à leur charge, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant un délai de 180 jours,
— condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » était représenté par son conseil.
Il a maintenu l’ensemble de ses demandes, faisant valoir que les consorts [D] ne s’étaient pas exécutés, comme cela a été constaté par un procès-verbal de commissaire de justice du 9 mai 2025.
Les défendeurs, assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Dans la présente espèce, l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à M. et Mme [D] le 5 décembre 2024, puis le 2 janvier 2025, la première signification comportant une erreur dans la désignation de la juridiction compétente pour recevoir un éventuel appel.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’astreinte a commencé à courir le 3 mars 2025.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur les consorts [D], conformément à l’article 1353 du code civil.
Toutefois, faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
En outre, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » communique un procès-verbal de constat du 9 mai 2025 attestant que les travaux de remise en état tels que prévus par l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 n’ont pas été réalisés.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein, de sorte que M. [W] [D] et Mme [I] [D] seront chacun condamnés au paiement de la somme de 22 500 euros à ce titre, conformément à la demande, pour la période comprise entre le 3 mars au 3 juin 2025.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.
Dans la présente espèce, les consorts [D] n’ont pas satisfait à l’injonction du juge et n’ont pas comparu, de sorte qu’ils ne démontrent pas être dans l’impossibilité de s’y conformer.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, dont le montant sera fixé à 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Il n’apparaît pas justifié, en revanche, de fixer une astreinte définitive.
Sur la charge des dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [D] et Mme [I] [D] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [W] [D] et Mme [I] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Liquide, pour la période du 3 mars au 3 juin 2025, à la somme de 22 500 euros l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [W] [D] et à la somme de 22 500 euros l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme [I] [D], par l’ordonnance par l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024,
Condamne M. [W] [D] à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] la somme de 22 500 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Condamne Mme [I] [D] à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] la somme de 22 500 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Assortit la condamnation de M. [W] [D] et Mme [I] [D], prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2024, à « remettre à leurs frais en l’état antérieur le cabinet WC situé à côté de leur lot n° 644, notamment en rebouchant l’ouverture pratiquée et en remettant celle-ci en l’état antérieur et à démolir l’ouvrage bâti sans autorisation, notamment le mur élevé au niveau de l’ancien encadrement de porte, à élever un nouveau mur de façon à délimiter l’ancienne cabine de toilette dans laquelle devra être réinstallée la cuvette de WC à l’anglaise équipée d’un réservoir d’eau dorsal et la porte d’ouverture ainsi que carrelage et peinture » et à « remettre à leurs frais en l’état antérieur la façade de l’immeuble en supprimant la fenêtre et en réinstallant les carreaux de verre identiques à tous les autres ateliers de cette colonne » d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois,
Condamne M. [W] [D] et Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] et [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [D] et Mme [I] [D] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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