Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT4Q
Madame [M] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 28 Janvier 2026, Minute n° 26/65
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [M] [Z]
née le 10/02/1980 à TOUL
Domiciliée 79 Bd Gambetta- 06000 NICE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [R] [T]
Association MJPM NICE
Charifmjpm@outlook.fr
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 26 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 20 janvier 2026, Madame [M] [Z] a été admise à compter du 20 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 19 janvier 2026 par Madame [R] [T], sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 20 janvier 2026 par le Docteur [E] [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, atteinte d’un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée pour comportement bizarre et mise en danger à la suite de laquelle une décision de mainlevée a été rendue. Il relève la persistance d’une désorganisation de la pensée et bizarrerie du comportement, ainsi qu’un déni des troubles et une adhésion partielle aux soins. Il souligne aussi la persistance d’une labilité émotionnelle avec risque de fugue et de passage à l’acte hétéro agressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 21 janvier 2026 par le Docteur [I] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une désorganisation psychique majeure se traduisant par un discours décousu, désorganisé avec une adhésion totale. Il conclut à une absence de conscience des troubles, une adhésion aux soins fragile et fluctuante, l’existence d’un risque de fugue importante ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif à l’extérieur majeur.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 23 janvier 2026 par le Docteur [G] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note que la patiente se maintient désorganisée avec une perplexité anxieuse ainsi qu’un discours souvent incohérent avec des doutes sur une attitude d’écoute. Il conclut à une conscience des troubles très limitée, une adhésion aux soins aléatoires, un risque de fugue important ainsi qu’un risque de rupture de soins non négligeable.
Par décision du 23 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 Janvier 2026 par le Docteur [G] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente reste désorganisée, désinhibée, perplexe, sans critique de ses actes. Il souligne que la patiente est inconsciente de son état et qu’elle a des projets inadaptés. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin de permettre la poursuite des soins, permise qu’en raison de la contrainte, et afin d’éviter une rupture des soins, ajoutant que le traitement est en cours de réadaptation.
A l’audience, Madame [M] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure afin de lui permettre de poursuivre des soins à l’extérieur et de poursuivre ses projets personnels et d’insertion socio-professionnelle.
Son conseil a soutenu la demande de la mainlevée de la mesure, et a fait valoir les irrégularités suivantes :
Insuffisance de motivation des certificats médicaux initiaux et de 72 heures notamment par rapport aux caractéristiques de la maladie de la patiente nécessitant des soins ;Absence de computation des délais dans le cadre de la décision de maintien du directeur de l’établissement (maintien pour un mois sans computation du délai initial de la mesure).Concernant la question de la motivation des certificat médicaux, il convient de rappeler que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bienfondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux que la patiente est atteinte d’un trouble psychiatrique chronique, dont le rappel est mentionné dans les différents certificats médicaux, et qu’elle présente une désorganisation psychique majeure et bizarrerie du comportement, ainsi qu’un déni des troubles et une adhésion partielle aux soins. Il en résulte une motivation suffisante quant aux constations claires et précises des certificats médicaux, auxquelles il n’appartient pas au juge de se substituer, de sorte que ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Concernant la question de la computation des délais dans le cadre de la décision de maintien du directeur, cette formalité n’est pas prévue par les textes, la décision de maintien étant différente de la décision d’admission, et le délai prévu d’un mois courant à compter de la décision de maintien. Ce moyen ne pourra ainsi qu’être rejeté.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles, dont elle ne semble pas avoir conscience, entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors qu’un risque de fugue est souligné, qu’une telle rupture lui serait préjudiciable et qu’une réadaptation du traitement est en cours. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [M] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Épouse
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mobilité ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Méthode d'évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Litige ·
- Maître d'oeuvre ·
- Statuer
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- In solidum ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Libération ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Établissement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Fins ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Action ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.