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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 mars 2026, n° 25/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03430 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GDE
Minute : 26/795
du : 02/03/2026
JUGEMENT
S.C.I. URBAN
C/
[O] [C]
[F] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. URBAN,
16 route de Saint Romain – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C],
54 bis place Jules Grandclément – 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
Monsieur [F] [A], Es qualité de caution
12 avenue Roberto Rossellini – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3430 URBAN / [C] et [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2016, la SCI URBAN a donné à bail à monsieur [O] [C] un logement situé 54 bis place GRANDCLEMENT, 69100 VILLEURBANNE. Monsieur [F] [A] s’est porté caution solidaire du locataire par acte du 1er août 2016.Par acte signifié le 15 janvier 2025, la SCI URBAN a fait délivrer à monsieur [C] un congé aux fins de vente, à effet au 31 juillet 2025. Cependant, monsieur [C] s’est maintenu dans le logement malgré sommation de quitter les lieux signifiée le 5 août 2025.
Par acte signifié le 28 août 2025, la SCI URBAN a fait assigner monsieur [C] et monsieur [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
déclare valable le congé délivré à monsieur in solidum monsieur [C], constate la résiliation du bail par l’effet du congé, ordonne l’expulsion de monsieur [C] ainsi que celle de tout occupant de sonchef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
condamne solidairement monsieur [C] et monsieur [A] au paiement d’uneindemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
condamne solidairement les mêmes au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SCI URBAN, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Monsieur [C] indique qu’il est en attente, depuis 2016, d’un logement social, qu’il a fait des démarches pour obtenir un DALO, et que suite au rejet de sa demande, il a recommencé ses démarches. Il indique que pour le moment, il n’a aucune solution de relogement.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [A] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIVATION
1 – Sur la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, notamment, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, notamment, par sa décision de vendre le logement. Le congé donné par le bailleur doit alors indiquer le prix et les conditions de la vente. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois.
En l’espèce, il résulte des débats que le congé délivré le 15 janvier 2025 respecte les dispositions précitées et doit être ainsi déclaré valable. Le bail ayant lié les parties est donc résilié à compter du 31 juillet 2025, ce qui justifie que la SCI URBAN soit autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [C], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
2 – Sur l’indemnité d’occupation :
La SCI URBAN est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de monsieur [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant, outre indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux loués. L’engagement de caution vise le paiement des indemnités d’occupation.
Il convient dès lors de condamner solidairement monsieur [C] et monsieur [A] à payer à la SCI URBAN une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalant aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués. Aucun motif ne justifie que ces indemnités produisent intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] et monsieur [A], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la SCI URBAN la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE valable le congé pour vendre signifié le 15 janvier 2025 à monsieur [O] [C],
CONSTATE la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 31 juillet 2025 par l’effet du congé pour vendre,
AUTORISE la SCI URBAN à faire procéder à l’expulsion de monsieur [O] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour monsieur [O] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [C] et monsieur [F] [A] à payer à la SCI URBAN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [C] et monsieur [F] [A] à payer à la SCI URBAN la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI URBAN du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [C] et monsieur [F] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le deux mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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