Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 5 nov. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNDQ
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 3] HABITAT – OPHLM
C/
[C] [N]
[P] [O] épouse [N]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 05 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Octobre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Novembre 2025 :
Entre :
Société [Localité 3] HABITAT – OPHLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [N]
né le 15 Janvier 1963 au SENEGAL
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [O] épouse [N]
née le 17 Janvier 1972 au SENEGAL
demeurant [Adresse 2]
COMPARANTS en personne ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 01 Octobre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et les défendeurs en leurs observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Novembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 8 juin 2007, l’office public d’habitations à loyer modéré de [Localité 3] a donné à bail à Monsieur et Madame [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 300,14€ outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société [Localité 3] HABITAT a ensuite fait assigner M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société [Localité 3] HABITAT – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion des défendeurs ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 7618,88€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société [Localité 3] HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] comparaissent, reconnaissent le montant de la dette locative, et sollicitent le maintien dans les lieux, et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois au titre de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et lecture en a été donnée lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 12 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Le bail conclu aux termes d’un contrat du 8 juin 2007 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03 mars 2025, pour la somme en principal de 4802,99 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 mai 2025.
L’expulsion de M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7533,76€ à la date du 24 septembre 2025.
M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu’ils reconnaissent à l’audience. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7533,76€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4802,99 € à compter du commandement de payer (3 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 04 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Localité 3] HABITAT, M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu aux termes d’un contrat du 8 juin 2007 entre l’office public d’habitations à loyer modéré de [Localité 3] et Monsieur et Madame [N] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 04 MAI 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
ORDONNONS en conséquence à M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] solidairement à verser à la société [Localité 3] HABITAT à titre provisionnel la somme de 7533,76€ (sept mille cinq cent trente trois euros et soixante seize centimes)(décompte arrêté au 24 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4802,99 € à compter du commandement de payer (3 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] solidairement à payer à la société [Localité 3] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 04 MAI 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] in solidum à verser à la société [Localité 3] HABITAT une somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procuration ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Consentement ·
- Prix
- Dégât des eaux ·
- Crèche ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Dol ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assignation en justice ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mobilité ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Méthode d'évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds d'investissement ·
- Société de gestion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Part sociale ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Gestion ·
- Comités ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Épouse
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Débats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.