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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 29 nov. 2024, n° 24/08434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08434 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJN7
Minute n° 24/1152
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 29 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 14 juin 1991 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 22 novembre 2024, reçue au greffe le 25 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 novembre 2024 à M. [M] [O], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 29 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du « danger imminent pour la sûreté des personnes » :
Attendu que le conseil de [M] [O] fait valoir que l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine n’est pas suffisamment explicite quant à la caractérisation des risques pour la sureté ou d’atteinte à l’ordre public que son client présenterait ;
Aux termes de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique (CSP) " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l’article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office. "
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier le critère relatif à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
En l’espèce que les arrêtés des 15 et 21 novembre 2024 du Préfet d’Ille et Vilaine portant respectivement admission et maintien en soins psychiatrique d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) vise expressément les certificats médicaux établis les 15 et 21 novembre 2024 par les docteurs [N] [Z] et [H] [Y], dont il s’approprie manifestement les termes, lesquels dépeignent un patient agité avec un discours logorrhéique et diffluent, empreint d’éléments de persécution et élaborés par des mécanismes interprétatifs avec des ruminations circulaires et d’allure délirante ;
L’arrêté querellé ajoute que le comportement de [M] [O] constitue « un danger pour lui-même ou pour autrui », soulignant enfin que " les troubles mentaux de [M] [O] rendent nécessaire dans un premier temps « son admission en soins psychiatriques » et dans un second temps « la poursuite de ses soins sous la forme d’un hospitalisation complète » ; qu’au regard de ces éléments, l’arrêté critiqué apparaît suffisamment motivé ;
Le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [O]
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
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