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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00294
N° RG 24/01772 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E72Y
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z], [H], [Y] [S]
née le 01 Août 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [T] [B]
demeurant [Adresse 5]
Mme [R] [J] épouse [B]
née le 28 Janvier 1983 à [Localité 8] (MOLDAVIE)
demeurant [Adresse 5]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 06/11/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de donation-partage du 18 avril 2024, [Z] [S] a reçu de sa mère la propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 11], cadastrée section ZC n°[Cadastre 1], issue de la division de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 7].
La parcelle voisine n° [Cadastre 6] a ensuite fait l’objet d’une division dont sont issues les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Selon permis de construire délivré par arrêté du 21 août 2015, les époux [T] [B] et [R] [J] ont fait édifiée leur maison d’habitation sur la parcelle n°[Cadastre 3], puis ont souhaité faire construire une clôture, une piscine et une terrasse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2014, [Z] [S] a informé les époux [B] que leurs aménagements empiètent sur sa parcelle n° [Cadastre 1], et les a mis en demeure de mettre fin à cet empiétement. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, [Z] [S] a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de suppression d’empiétement sur sa propriété.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [S] sollicite du tribunal, au visa des articles 544 et suivants et 1240 du code civil, qu’il :
— condamne les époux [B] à supprimer tout empiétement et tout ouvrage édifié sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 12][Cadastre 1] sur la commune de [Localité 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamne les époux [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les époux [B] aux dépens.
Les époux [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et [Z] [S] a sollicité un renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, [Z] [S] a déposé des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, les époux [B] ont été assignés à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [Z] [S] porte sur un montant indéterminé.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [Z] [S] a indiqué, par écritures notifiées par la voie électronique le 18 août 2025, s’être rapproché amiablement des défendeurs, avoir formalisé avec eux un accord dans le cadre d’un protocole, et vouloir ainsi se désister de l’instance et de l’action qu’elle a initiées.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
En outre, les défendeurs n’ayant présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de considérer le désistement parfait.
Par conséquent, le tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action de [Z] [S].
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties ont établi un protocole d’accord, permettant d’écarter la condamnation des demandeurs aux dépens.
En conséquence, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs n’étant pas condamnés aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par [Z] [S] dans son assignation.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [Z] [S] ;
CONDAMNE [Z] [S] à supporter ses dépens ;
CONDAMNE [T] [B] et [R] [J] épouse [B] à supporter leurs dépens ;
DÉBOUTE [Z] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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