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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 24/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 24/03108 – N° Portalis DB3L-W-B7I-E42K
MINUTE : 26/00022
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 4]
DEPARTEMENT DES VOSGES
[E] [I] [T] [R] [J] [S]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d’EPINAL plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2024, Madame [E] [F] a sollicité la condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros, soit 4.597,88 euros au titre de loyers impayés et le surplus à titre de dommages et intérêts au titre des démarches entreprises.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [F], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.597,88 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— 180 euros au titre de l’entretien et du ramonage du poêle à pellets,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 3.000 euros au titre du préjudice économique subi,
— 277,63 euros au titre des frais postaux et kilométriques,
— 385,99 euros au titre de la franchise d’assurance,
— 13.518,08 euros au titre des travaux de remise en état,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que suivant contrat du 31 mai 2022, elle a donné à bail à Monsieur [S] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 500 euros ; qu’aux termes de ce bail, le locataire devait faire procéder à un entretien annuel du poêle à pellets et au ramonage de la cheminée, il ne devait pas enlever le convecteur.
Elle fait valoir que Monsieur [S] a manqué à son obligation de paiement des loyers depuis juillet 2024 ; qu’il a restitué le logement dans un état déplorable nécessitant des travaux de peinture, de nettoyage et de remise en état d’un montant total de 13.518,08 euros déduction faite du dépôt de garantie ; qu’elle ne peut relouer le logement avant la réalisation de ces travaux, ce qui lui fait subir un préjudice économique ; que Monsieur [S] n’a pas procédé à l’entretien du poêle à pellets ; que lors de location, une effraction a eu lieu au sein du logement et des dégradations ont été commises, ce qui lui a occasionné le paiement d’une franchise d’assurance ; que l’inertie et la mauvaise foi de Monsieur [S] ont nécessité des frais postaux et des frais kilométriques ; que le comportement de Monsieur [S] lui a occasionné un préjudice moral.
Monsieur [S] ne conteste pas la dette locative. Il admet également devoir payer l’entretien du poêle. En revanche, il conteste les dégradations locatives, affirmant qu’il a été contraint de signer l’état des lieux de sortie.
DISCUSSION
Sur la demande au titre de la dette locative
Il ressort du décompte non contesté versé aux débats que Monsieur [S] reste redevable de la somme de 4.597,88 euros au titre de loyers impayés de 2024 et de janvier à mai 2025. Monsieur [S] sera donc condamné à payer cette somme à Madame [F], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’entretien et du ramonage du poêle à pellets
Aux termes du bail conclu entre les parties le 31 mai 2022, le locataire doit faire procéder à un entretien annuel du poêle à pellets et au ramonage de la cheminée. Monsieur [S] ne justifie pas avoir fait procéder à cet entretien. Au vu du devis et de la facture de la société ATEX, il convient de condamner Monsieur [S] à payer à Madame [F] la somme de 180 euros au titre de l’entretien et du ramonage du poêle à pellets.
Sur la demande au titre des frais de remise en état
L’examen comparé de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie révèle :
— Que lors de l’entrée dans les lieux, le logement était dans un bon état ou dans un état correct, à l’exception de la fenêtre de la cuisine (état moyen) et de la peinture du plafond d’une chambre (à refaire),
— Que lors du départ du locataire, le logement était globalement sale, la fibre devant la chambre était abîmée, la fibre était arrachée à côté de l’évier, le mur du séjour côté fenêtre présentait beaucoup de trous, le seuil de la porte d’une chambre était abîmé, la fibre à côté du placard de l’autre chambre était abîmée.
Il en découle que Monsieur [S] a manqué à son obligation d’entretien.
Au regard des devis produits par Madame [F], non formellement contestés par le défendeur, il convient de mettre à la charge de Monsieur [S] la somme de 2.981,97 euros correspondant au montant des travaux de nettoyage, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des dégradations occasionnées à la fibre, à un mur et à un seuil de porte.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à Madame [F] la somme de 3.981,97 euros au titre des frais de remise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [F] ne produit pas de pièces permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral en lien avec une faute imputable à Monsieur [S]. Il convient par conséquent de débouter Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique
Madame [F] ne pourra pas louer son appartement jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état. Il convient de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande au titre des frais postaux et kilométriques
Madame [F] justifie avoir exposé des frais postaux et kilométriques en lien avec le présent litige, du fait du manquement de Monsieur [S] à ses obligations contractuelles. Il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 100 euros.
Sur la demande au titre de la franchise d’assurance
Si Madame [F] justifie avoir réglé une franchise d’assurance d’un montant de 385,99 euros, elle ne fournit aucune pièce tendant à démontrer que cette franchise a été supportée par suite d’un manquement de Monsieur [S] à ses obligations contractuelles. Elle évoque au contraire une effraction à laquelle Monsieur [S] semble totalement étranger. Il convient par conséquent de débouter Madame [F] de sa demande au titre de la franchise d’assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] succombant à la présente instance, il en supportera les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [S], partie tenue aux dépens, à payer à Madame [F] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [F] la somme de 4.597,88 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [F] la somme de 180,00 euros au titre de l’entretien et du ramonage du poêle à pellets ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [F] la somme de 3.981,97 euros au titre des frais de remise en état ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [F] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
Déboute Madame [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [F] la somme de 100,00 euros au titre des frais postaux et kilométriques ;
Déboute Madame [E] [F] de sa demande au titre de la franchise d’assurance ;
Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [F] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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