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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 2024/
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
Tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [B] [K], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12], étudiant, de nationalité française et domicilié au 4,
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 7]
Madame [U] [X]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [B] [K], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12], étudiant, de nationalité française et
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 7]
Représentés par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [K]
Né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 7]
Représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
S.C.E.A. ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 480 840 016
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 18]
— [Localité 6] [Adresse 20] [Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PE – ordonnance du 18 décembre 2024
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
— [Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
Caisse CPAM de l’Eure
dont le siège social est sis:
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée, non comparante
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2023, [B] [K], né le [Date naissance 2] 2006, circulant en voiture, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 19], impliquant un véhicule de la marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 14], conduit par [M] [P] et assuré par la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour le compte de la SCEA LES ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17].
Par actes des 24 et 27 septembre et 2 octobre 2024, [U] [X] et [F] [K], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [K], ont fait assigner la SCEA LES ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17], la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
[B] [K] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2024.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 novembre 2024, [U] [X], [F] [K] et [B] [K] demandent au juge des référés de :
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— déclarer recevable [B] [K] en son intervention volontaire ;
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à [B] [K] pris en la personne de ses représentants légaux la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à [B] [K] pris en la personne de ses représentants légaux la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens ;
— dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Ils font valoir que :
— les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l’espèce ;
— le montant de l’indemnisation est justifié par les blessures et séquelles de [B] [K], ainsi que par le congé qu’a été contrainte de prendre sa mère pour s’occuper de lui de mai à mi-août 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2024, la SCEA LES ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE formulent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de dire et juger la provision sollicitée excessive et la réduire à la somme de 4 000 euros, ainsi que de débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que, le procès-verbal de gendarmerie ne leur ayant pas été communiqué, le droit à indemnisation de [B] [K] n’est pas encore fixé, et la provision devra être réduite à un montant de 4 000 euros.
À l’audience du 20 novembre 2024, la CPAM de l’Eure n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de [B] [K]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Par actes des 24 et 27 septembre et 2 octobre 2024, [U] [X] et [F] [K], en qualité de représentants légaux de [B] [K] ont assigné les défendeurs aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise des dommages subis par leur fils, [B] [K], mineur à cette date, puisque né le [Date naissance 2] 2006.
Cependant, ce dernier étant devenu majeur en cours d’instance, il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [U] [X], [F] [K] et [B] [K], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant du préjudice de [B] [K] de façon contradictoire.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, l’implication du véhicule appartenant à la SCEA ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17] et assuré par la SA ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas contestée et aucun élément pouvant laisser envisager une éventuelle réduction du droit à indemnisation de [B] [K] n’est produit, l’indemnisation intégrale étant le principe.
Il ressort des documents produits que l’accident de la circulation a causé deux fractures à [B] [K], nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et l’immobilisation des deux bras pendant plusieurs mois, entraînant une perte totale d’autonomie sur cette période et la suspension de sa scolarité.
Une expertise amiable diligentée par la MAIF conclut notamment en l’état à des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 3/7, un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 4% et la nécessité d’une aide humaine 2 heures par jour du 29 avril au 26 juin 2023 puis 1 heure par jour du 26 juin au 31 août 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments le montant de la provision demandée n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
DECLARE l’intervention de [B] [K] recevable ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [D]
[Adresse 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par les demandeurs ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [B] [K], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [B] [K] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [B] [K], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [B] [K] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [B] [K], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [B] [K] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [B] [K] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [B] [K] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [B] [K] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [B] [K] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de [B] [K] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si [B] [K] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [B] [K] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [B] [K] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [B] [K] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [B] [K] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [U] [X], [F] [K] et [B] [K] devront consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 15] ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à [B] [K] la somme de 15000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à [U] [X], [F] [K] et [B] [K] conjointement la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés en la cause
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL
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