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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01910 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCOJ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[M] [G], comparante
ET :
Société [1], défaillant,
Société [2], défaillant,
S.C.I. [3], comparante, représentée par M. [T]
Société [4], défaillant,
Société [5], défaillant,
Société [6], défaillant,
Etablissement public SGC [Localité 2], défaillant,
Société [7], défaillant,
Société [8], défaillant
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 29 juillet 2024, Madame [M] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Le 29 août 2024, la commission de surendettement a déclaré Madame [M] [G] recevable à la procédure de surendettement.
Par décision en date du 31 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé rétablissement personnel.
La [5] a contesté la décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [M] [G] le 16 novembre 2024.
Madame [M] [G] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 novembre 2025.
Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la [5] indique que Madame [M] [G] perçoit des revenus supérieurs à ceux déclarés de sorte qu’elle serait en mesure de procéder à des remboursements.
A l’audience, la SCI [3], représentée par son gérant, indique que Madame [M] [G] est de mauvaise foi, qu’elle ne règle pas ses loyers courants et qu’elle ne déclare pas la personne qui vit avec elle.
Madame [M] [G] indique avoir connu des difficultés financières et n’avoir pas pu conserver son emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l’espèce, il résulte de l’historique des déclarations de son bailleur que Madame [M] [G] n’a effectué aucun versement au titre des loyers entre juillet et novembre 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, alors qu’elle perçoit notamment l’ARE pour un montant de 969 euros et qu’elle reconnaît vivre avec un compagnon, lequel n’est pourtant pas déclaré dans le cadre de la présente procédure. Elle a ainsi laissé sa dette s’aggraver sans fournir de justification à cette absence de versement. En outre, les relevés du compte [9] qu’elle produit démontre a minima l’existence d’un autre compte lui appartenant sur lequel elle fait un virement le 1er septembre 2025 (55 euros) outre de nombreux virements vers « Argent de poche » sur lesquels il n’est fourni aucune information.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [M] [G] dans le cadre de la procédure de surendettement, qui aggravent sciemment sa situation, est démontrée.
Ainsi, il y a lieu de déclarer Madame [M] [G] irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours formé par la [5] ;
Déclare Madame [M] [G] irrecevable à la procédure de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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