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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 22/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00106 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAJD
Minute N° : 25/00291
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 01 Janvier 1958 à AIT JBEL DOUM (MAROC)
de nationalité Française
3 Rue Maurice Utrillo
Les Albizzias n°2
84000 AVIGNON
représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [H] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [O] [F], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :30/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2020, Monsieur [L] [Y] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 novembre 2020 faisant état d’une “tendinopathie de l’épaule droite – rupture du sus épineux (IRM : imagerie par résonance magnétique)”.
Cette demande a été instruite par la CPAM DE VAUCLUSE au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Monsieur [L] [Y] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM DE VAUCLUSE a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte-d’Azur) Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 12 juillet 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [L] [Y].
Par courrier du 02 août 2021, la CPAM DE VAUCLUSE a informé Monsieur [L] [Y] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 12 janvier 2022, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM DE VAUCLUSE le 02 août 2021.
Par requête adressée le 08 février 2022, Monsieur [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels (RG N° 22/00106).
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [L] [Y].
Par un avis du 25 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [L] [Y].
En parallèle, le 02 juin 2021, Monsieur [L] [Y] a adressé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à la CPAM DE VAUCLUSE, complétée par le médecin du travail comme certifiant :“avoir établi le 01er juin 2021 un avis d’inaptitude pour Monsieur [L] [Y] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 18 novembre 2020.”.
Par courrier du 02 août 2021, la CPAM DE VAUCLUSE a notifié à Monsieur [L] [Y] un refus de faire droit à cette demande au motif que la maladie déclarée n’a pas été reconnue au titre de l’assurance accident du travail/maladie professionnelle.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [Y] a saisi la CRA, laquelle a, lors de sa séance du 12 janvier 2022, explicitement confirmé la décision de refus de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude décidée par la CPAM DE VAUCLUSE le 02 août 2021.
Par requête adressée le 08 février 2022, Monsieur [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de lui attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude décidée par la CPAM DE VAUCLUSE le 02 août 2021 (RG N° 22/00107).
Ces deux affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Il est ici question de l’affaire enregistrée sous le RG N°22/00106.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de l’affection de Monsieur [L] [Y] ;
— Ordonner le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude à Monsieur [L] [Y] ;
— Dire commune et opposable à la CPAM DE VAUCLUSE la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM DE VAUCLUSE à verser une indemnité de 1.500,00 euros à Maître Réjane VENEZIA sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM DE VAUCLUSE aux entiers dépens.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: :
— Constater que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France s’impose à la caisse ;
— Homologuer l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France ;
— Débouter Monsieur [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de dire commune et opposable à la CPAM DE VAUCLUSE la décision à intervenir, la caisse étant partie à l’instance.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal par requête du 08 février 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00106 seulement afin de contester la décision de la CRA de la CPAM DE VAUCLUSE du 12 janvier 2022 confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Force est de constater à la lecture de ses prétentions qu’il ne sollicite pas la jonction de la présente affaire enregistrée sous le RG N° 22/00106 avec l’affaire enregistrée sous le RG N° 22/00107.
Par conséquent, sa demande relative au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude sera nécessairement déclarée irrecevable.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] [Y]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [L] [Y] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
A l’issue de la concertation médico-administrative, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse, les conditions administratives du tableau n’étant pas remplies.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 12 juillet 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [L] [Y], estimant notamment que “Assuré né en 1958 présentant selon le certificat médical initial du docteur [D] en date du 18 novembre 2020 : “tendinopathie de l’épaule droite – rupture du sus épineux (IRM)”. Le comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau MP57 non remplie. La profession exercée est celle de chauffeur poids lourds à l’international avec peu de chargement et de déchargement sur ses tournées. Il travaille les bras posés sur le volant 10 heures environ par jour. Le médecin du travail dans son avis du 14 octobre 2021 confirme le maintien du bras en antépulsion avec appui sur le volant mais sans abduction. L’intéressé est droitier. La pathologie a été confirmée par l’IRM réalisée le 04 juin 200. La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 A.(…) .”.
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu le 25 septembre 2024 un avis défavorable, considérant que “(…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 24 janvier 2020 (date de prescription ou de réalisation de l’examen radiographie épaule droite). Il s’agit d’un homme de 62 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur routier. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. (…).”.
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [L] [Y] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à Monsieur [L] [Y] de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Monsieur [L] [Y] fait valoir qu’il est chauffeur routier 150 M GR 7, selon les bulletins de salaires produits. Il ajoute qu’il travaille sur tout le territoire national, avec des tournées, comprenant des chargements et déchargements et des attèlements et détellements, au départ de Chateaurenard vers la Bretagne, de primeurs à l’allée et de “marée” au retour. Il précise qu’il travaille 240 heures par mois, soit 89 heures supplémentaires, qu’en atteste ses bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi, que cela est interdit (dépassement du contingent d’heures supplémentaires fixé par les textes notamment) et que cela occasionne nécessairement de grandes difficultés, y compris physiques, liés au ryhtme intensif et à l’épuisement. Il indique également que le reçu pour solde de tout compte mentionne un nombre important de repos compensateurs que son employeur ne lui a pas permis de prendre en temps et en heure. Il affirme qu’il n’avait aucune difficulté physique, et particulièrement aucune difficulté concernant ses épaules gauche et droite avant 2015, en se fondant sur un un compte-rendu de radiographie du 14 octobre 2015. Il relève enfin avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 août 2021 qu’il communique, avant de conclure par le fait que le caractère professionnel de sa maldie ne peut qu’être reconnu.
La CPAM DE VAUCLUSE rappelle que suivant avis motivé du 25 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a confirmé le premier avis du CRRMP de la région PACA Corse et émis un avis défavorable en ne retenant pas de lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. Elle indique que cet avis s’impose à la caisse. Par conséquent, la caisse sollicite son homologation.
Les éléments que Monsieur [L] [Y] verse au débat ne sont pas de nature à établir que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel.
Ainsi, Monsieur [L] [Y] ne justifie d’aucun élément de nature a remettre en cause ou à écarter les deux avis clairs et motivés rendus par les CRRMP de la région PACA Corse et de la région Ile-de-France.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [L] [Y] sera débouté de sa prétention visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [L] [Y].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [Y] relative au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude;
Déboute Monsieur [L] [Y] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels;
Déboute Monsieur [L] [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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